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                                                                                                                                           Date : 20040108

                                                                                                                             Dossier : IMM-4509-02

                                                                                                                            Référence : 2004 CF 22

OTTAWA, (Ontario), ce 8ième jour de janvier 2004

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JOHANNE GAUTHIER

ENTRE :

                                       JEANINNE GUADALUPE VIZUET PANIAGUA

DEMETRIO JEAFID MARTINEZ VIZUET

Partie demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Partie défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                   Madame Jeaninne Guadalupe Vizuet Paniagua ( « Madame Vizuet Paniagua » ) demande un contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Section de la protection des réfugiés, (la « Commission » ) qui conclut qu'elle et son fils Demetrio Jeafid Martinez Vizuet ne sont pas des réfugiés ni des personnes à protéger.


Les faits

[2]                   Les demandeurs sont citoyens du Mexique. Madame Vizuet Paniagua dit craindre d'être persécutée en raison de son appartenance au groupe social des femmes victimes de violence conjugale. La revendication de son fils de quatre ans est fondée sur celle de sa mère.

[3]                   Il n'y a aucun doute que Madame Vizuet Paniagua a été victime de violence de la part de son mari. La Commission a jugé son témoignage crédible à cet égard et ce, même si elle a mis en doute son témoignage sur son viol parce que la demanderesse n'y avait pas expressément référé dans son Formulaire de Renseignement Personnel ( « FRP » ).

[4]                   De fait, la revendication de Madame Vizuet Paniagua et celle de son fils ont été rejetées parce qu'elle n'a pas convaincu la Commission que son pays n'était pas en mesure de la protéger.

[5]                   À cet égard, au début de l'audience, la demanderesse amenda son FRP pour y ajouter une référence à deux démarches qu'elle aurait faites auprès du Bureau de Développement Intégral de la Famille (le « DIF » ) en juin 2000 et janvier 2001. Elle dit alors qu'elle ne sait pas pourquoi ces faits ont été omis de la traduction de son FRP et elle produit une copie du rapport de son entrevue à la DIF du 29 juin 2000 de même qu'une traduction de ce document.


[6]                   Dans sa décision, la Commission discute de cet amendement et de l'explication donnée par la demanderesse mais elle conclut :

Le Tribunal ne croit pas que la demanderesse est allée voir le procureur. Pas plus qu'il ne croit que son mari l'a battue pour avoir porté plainte contre lui, car si tel avait été le cas, la demanderesse qui semble avoir le souci du détail en présentant une histoire de cinq pages et de soixante-dix paragraphes, en aurait sûrement parlé dans son FRP, d'autant plus qu'il s'agit de séquences de faits qui vont au coeur même de la revendication.

D'ailleurs, la crédibilité de la demanderesse, sans trouve davantage entachée en y allant avec une omission importante. Priée de dire au tribunal ce qui s'est passé entre elle et son mari pour qu'elle soit allée porter plainte contre ce dernier à cette date précise du 29 juin 2000, elle a répondu en ces termes : « Je suis allée au DIF, parce que quelques jours avant il m'a battu, ma soeur m'a défendu. Il a frappé ma soeur à son tour. J'ai attendu jusqu'au moment où il était tranquille, soit trois ou quatre jours après l'événement avant d'aller au DIF. »

La demanderesse s'est tue lorsque le tribunal lui a fait remarquer qu'il ne voit rien de tel dans sa déclaration écrite.

[¼]Ce faisant, étant donné que nous ne croyons pas qu'elle a porté plainte contre les agissements de son mari, non seulement sa crainte subjective s'en trouve affectée, mais elle ne s'est donc pas déchargée du fardeau de prouver que les autorités ne voulaient pas ou ne pouvaient pas lui accorder une protection adéquate.

[mes soulignés]

[7]                   La Commission ne mentionne pas le rapport d'entrevue déposé par la demanderesse. Pour Madame Vizuet Paniagua, il s'agit là d'une omission cruciale qui vicie la décision. Pour la défenderesse, ce document ne prouve rien puisqu'il n'indique pas l'objectif de la rencontre (soit la plainte contre le mari); et il ne requiert donc aucun commentaire. La Cour note que le document original en espagnol contient des notes quant à l'objectif de l'entrevue, mais que celles-ci ne sont pas traduites dans le document en français produit par la demanderesse. Celui indique seulement "objectif : illisible".       


[8]                   Toutefois, comme l'indique le passage de la décision cité au paragraphe 6 (voir soulignés), la conclusion de la Commission que la demanderesse ne s'est pas plainte le 29 juin 2000, a eu un impact important sur son évaluation de la preuve quant à la capacité de l'État de la protéger.

[9]                   Sur ce point, la Commission a conclu plus loin:

Donc, à la lumière de la preuve documentaire dont les extraits que nous avons cités ne sont pas exhaustifs, il existe des voies et moyens auxquels la demanderesse peut avoir recours pour avoir obtenir une protection adéquate.

[...]                                              

Les dispositions de l'article 97 (1)(b) ne s'appliquent pas ici parce que la preuve a amplement démontré qu'il existe des mécanismes pour protéger les femmes victimes de violence conjugale et que la demanderesse n'a pas su en profiter comme elle se devait de le faire.

[10]              La Commission n'avait pas à mentionner ou commenter expressément tous les documents produits par la demanderesse. Toutefois, plus une preuve est pertinente quant à un élément important de la revendication plus la Cour sera prête à inférer de l'absence de commentaire dans la décision que cette preuve a été ignorée.

[11]              Dans l'espèce, la Cour conclut que la Commission aurait dû traiter du rapport d'entrevue produit au début de l'audience et expliquer pourquoi cette preuve de source indépendante qui corroborait en partie le témoignage de la demanderesse a été mise de côté. Ceci constitue une erreur révisable qui vicie la décision.


[12]              Compte tenu de cette conclusion, il n'y a pas lieu d'examiner les autres arguments soulevés par la demanderesse. La Cour note toutefois que lorsqu'une revendicatrice allègue que malgré l'existence de nombreux recours, il n'était pas objectivement déraisonnable pour elle de ne pas tous les épuiser avant de quitter son pays parce que, dans les faits, ceux-ci sont inefficaces, il serait très opportun de commenter, même sommairement, la preuve documentaire fournie au soutien de cette allégation afin qu'il soit clair que la Commission a évalué non seulement que l'État en question voulait mais aussi qu'il pouvait la protéger.

[13]              Comme les parties, la Cour considère que cette demande ne soulève aucune question d'intérêt général.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.     La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission est annulée. Le dossier de la demanderesse et de son fils sont renvoyés pour considération par un panel constitué différemment.

   "Johanne Gauthier"   

Juge                


COUR FÉDÉRALE

     

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                     IMM-4509-02

INTITULÉ:                    Jeaninne Guadalupe Vizuet Paniagua

Demetrio Jeafid Martinez Vizuet

LIEU DE L'AUDIENCE :         Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :         le 15 juillet 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE: L'honorable Johanne Gauthier

ET ORDONNANCE

DATE DES MOTIFS :           le 8 janvier 2004

COMPARUTIONS:

Me Lenya Kalepdjian                                POUR LA PARTIE

DEMANDERESSE

Me Michèle Joubert                                 POUR LA PARTIE

DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Lenya Kalepdjian                                POUR LA PARTIE

Montréal (Québec)                                   DEMANDERESSE

Morris Rosenberg                                   POUR LA PARTIE

Sous-procureur général du Canada                        DÉFENDERESSE

Montréal (Québec)


                                                  

                                 COUR FÉDÉRALE

Date : 20040108

Dossier : IMM-4509-02

Entre :

       JEANINNE GUADALUPE VIZUET PANIAGUA

DEMETRIO JEAFID MARTINEZ VIZUET

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                           

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                           


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