Date : 20011003
Dossier : IMM-4394-01
OTTAWA (ONTARIO), LE 3 OCTOBRE 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
ENTRE :
PETER PAUL FERNANDO, PAMELA FERNANDO, CHAMILA FERNANDO,
DINUSHA FERNANDO et RASHAN FERNANDO (enfant mineur)
demandeurs
- et-
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de suspension est rejetée.
« François Lemieux »
JUGE
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20011003
Dossier : IMM-4394-01
Référence neutre : 2001 CFPI 1088
ENTRE :
PETER PAUL FERNANDO, PAMELA FERNANDO, CHAMILA FERNANDO,
DINUSHA FERNANDO et RASHAN FERNANDO (enfant mineur)
demandeurs
- et-
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LE JUGE LEMIEUX :
CONTEXTE
[1] Les demandeurs, tous des membres de la même famille, sont des citoyens du Sri Lanka et d'origine ethnique sri lankaise; ils demandent la suspension de leur renvoi aux États-Unis en attendant l'examen de leur demande d'autorisation déposée le 20 septembre 2001, dans laquelle ils contestent la décision d'un agent d'immigration datée du 31 août 2001 qui rejetait leur demande fondée sur des considérations humanitaires et présentée en vue d'obtenir la résidence permanente au Canada.
[2] Les demandeurs sont arrivés au Canada le 17 octobre 1996 pour demander le statut de réfugié parce qu'ils craignaient les autorités de leur pays qui soupçonnaient M. Fernando d'aider les rebelles tamouls. Leur demande de statut de réfugié a été rejetée par la section du statut de réfugié (SSR) le 27 janvier 1998, et l'autorisation d'interjeter appel de cette décision a été refusée par notre Cour le 27 avril 1998.
[3] Les demandeurs ont alors présenté une demande CDNRSRC qui a été rejetée le 7 juillet 1999.
[4] Les demandeurs ont également présenté, en novembre 1998, alors qu'ils se trouvaient au Canada, une demande de droit d'établissement qui n'a donné lieu à une décision que le 31 août 2001. Ils demandent l'autorisation de contester cette décision ainsi que la suspension des mesures qui en découlent.
[5] Après que l'autorisation de contester l'ordre de se présenter en vue d'être renvoyés du Canada leur a été refusée le 27 avril 2000, les demandeurs se sont rendus aux États-Unis le 19 août 1999 et sont revenus au Canada le 19 novembre 1999 pour présenter une deuxième revendication du statut de réfugié.
[6] Cette deuxième revendication a été rejetée par la SSR le 23 octobre 2000 et l'autorisation d'appeler de cette décision refusée par notre Cour le 17 février 2001.
[7] Les demandeurs ont ensuite déposé une deuxième demande CDNRSRC qui a été déclarée irrecevable parce qu'ils étaient revenus au Canada en provenance des États-Unis, sans qu'il se soit écoulé six mois depuis leur départ.
[8] Les demandeurs ont joint à leur demande fondée sur des considérations humanitaires une lettre émanant de leur avocat de l'immigration de l'époque qui invoquait, notamment, « une détresse inhabituelle, imméritée et disproportionnée » .
[9] Leur avocat mentionne à l'appui de ce motif le fait qu'ils craignent que les autorités du Sri Lanka et les TLET ne portent atteinte à leur vie et à leur sécurité, à cause des événements de 1995. L'avocat soutient que l'élément le plus important qui démontre l'existence de difficultés particulières est la persécution qu'a subie M. Fernando de la part de la police du Sri Lanka qui voyait en lui un partisan des TLET.
[10] Les observations présentées le 20 novembre 1998 mentionnaient que dans ce pays la situation s'était détériorée depuis leur fuite; le conflit s'était aggravé.
[11] L'avocat soutenait que M. Fernando risquerait de faire l'objet de sanctions extrêmes et d'un traitement inhumain s'il était renvoyé à Colombo.
[12] Sa vie serait en danger, ce qui constitue un risque objectivement identifiable que ne courent pas d'une façon générale les autres personnes qui vivent au Sri Lanka ou qui en viennent, affirmait-on.
[13] L'agent d'immigration qui a examiné la demande fondée sur des considérations humanitaires a demandé à un agent de révision des revendications refusées de procéder à une évaluation du risque et celui-ci a, conformément à l'arrêt Haghighi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 4 C.F. 407 (C.A.F.) remis, le 24 avril 2001, à M. Fernando un projet d'évaluation de risque en lui demandant de lui signaler les erreurs et les omissions éventuelles et de présenter ses observations.
[14] L'agent de révision des revendications refusées a fait référence aux arguments présentés par l'avocat qui les représentait en novembre 1998 auxquels il a répondu point par point en se fondant, en partie, sur le U.S. DOS Country Conditions de 1999 pour le Sri Lanka et sur le rapport d'Amnistie Internationale de 1999 sur la torture des détenus au Sri Lanka.
[15] L'avocat actuel des demandeurs a présenté des commentaires sur la version provisoire préparée par l'agent de révision.
CONCLUSIONS
[16] J'estime que les demandeurs ne m'ont pas convaincu qu'ils subiraient un préjudice irréparable s'ils étaient renvoyés aux États-Unis.
[17] Les demandeurs n'ont présenté aucun élément de preuve concernant le préjudice qu'ils subiraient s'ils étaient renvoyés aux États-Unis; l'affidavit de M. Fernando parle des graves difficultés que causerait à sa famille son départ du Canada, un pays où elle est bien établie et intégrée. M. Fernando parle également de sa crainte de retourner au Sri Lanka à cause de ce qu'il y a vécu. Il ajoute que la guerre civile s'est intensifiée depuis quelques années et que leur sécurité serait compromise, tant par le gouvernement que par les TLET.
[18] Le juge Wetston dans Kaberuka c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994], A.C.F. no 369 et le juge Nadon dans Mikailov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 642 ont déclaré, dans des circonstances analogues à celle de l'espèce, qu'il n'avait pas été démontré que le renvoi aux États-Unis causerait un préjudice irréparable aux personnes concernées.
[19] Bien que je ne suis pas tenu de le faire, je mentionnerai que je ne suis pas convaincu que les demandeurs subiraient un préjudice irréparable s'ils étaient renvoyés au Sri Lanka, et je me fonde pour l'affirmer sur l'opinion du juge MacKay dans Kerrutt c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1992), 53 F.T.R 93 (C.F. 1re inst.), qui a déclaré qu'il y a préjudice irréparable lorsqu'il existe une forte probabilité que la vie et la sécurité des personnes concernées soient en danger.
[20] Il est clair que cette question a été examinée à plusieurs reprises par la section du statut de réfugié, par l'agent de révision des revendications refusées et par notre Cour, qui ont tous déclaré que le bien-fondé des craintes exprimées par les demandeurs n'avait pas été démontré.
[21] Compte tenu de ma conclusion au sujet du préjudice irréparable, il n'est pas nécessaire de me prononcer sur l'existence d'une question grave, ni sur la prépondérance des inconvénients.
[22] La demande de suspension est rejetée.
« François Lemieux »
JUGE
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4394-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : Peter Paul Fernando et autres c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 1er octobre 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE LEMIEUX
DATE DES MOTIFS : Le 3 octobre 2001
ONT COMPARU :
M. Michael Korman POUR LES DEMANDEURS
Mme Amina Riaz POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Otis & Korman POUR LES DEMANDEURS
Toronto (Ontario)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada