Date : 20211129
Dossier : IMM‑2292‑20
Référence : 2021 CF 1320
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2021
En présence de monsieur le juge Gleeson
ENTRE :
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LUISA FERNANDA CHAPETON RODRIGUEZ
ET
JUAN DIEGO VILLARAGA CHAPETON ET MARTIN VILLARAGA CHAPETON
[MINEURS REPRÉSENTÉS PAR LEUR TUTRICE À L’INSTANCE, LUISA FERNANDA CHAPETON RODRIGUEZ]
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1] La demanderesse principale, Mme Luisa Fernanda Chapeton Rodriguez, et ses deux fils [collectivement, les demandeurs] sont des citoyens de la Colombie.
[2] Les demandeurs ont déposé la présente demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision, datée du 24 juillet 2019, par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté leur demande d’asile.
[3] Après examen des observations des parties, je ne suis pas convaincu que la SPR a commis une erreur justifiant l’intervention de la Cour. La demande est rejetée pour les motifs qui suivent.
II.
Contexte
A.
Les demandes d’asile distinctes
[4] Les demandeurs sont arrivés au Canada en provenance des États‑Unis le 8 septembre 2018, à un point d’entrée terrestre officiel, et ils ont demandé l’asile.
[5] Le mari de la demanderesse principale, citoyen de la Colombie lui aussi, était entré au Canada antérieurement, de façon irrégulière, et il avait présenté une demande d’asile distincte.
[6] La SPR a entendu conjointement les demandes d’asile. Celle des demandeurs s’appuyait sur l’exposé circonstancié du mari de la demanderesse principale et sur la preuve que ce dernier avait produite devant la SPR. La SPR a rejeté les demandes d’asile; elle a conclu que la crédibilité des demandeurs était la question déterminante. Cette décision défavorable a été portée en appel devant la Section d’appel des réfugiés [la SAR].
[7] La SAR a statué sur l’appel dans deux décisions distinctes. D’abord, elle a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel des demandeurs. Vu leur situation, les demandeurs se trouvaient visés par les dispositions de l’accord entre le Canada et les États‑Unis sur les tiers pays sûrs et par l’alinéa 110(2)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Par conséquent, le recours des demandeurs à l’encontre de la décision de la SPR était le contrôle judiciaire devant la Cour.
[8] La SAR a examiné, puis rejeté l’appel du mari de la demanderesse principale. Celui‑ci a depuis présenté à la Cour une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire distincte visant la décision de la SAR (dossier de la Cour IMM‑1948‑20).
[9] La présente demande et la demande déposée dans le dossier IMM‑1948‑20 ont été entendues consécutivement.
B.
Le fondement de la demande d’asile
[10] Le mari de la demanderesse principale a dit craindre d’être persécuté en Colombie en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social. Il a expliqué qu’il avait activement soutenu le candidat à la présidence Gustavo Petro et le sénateur Oscar de Jesus Hurtado lors des récentes élections en Colombie, et qu’il avait également participé aux activités de syndicats, notamment la Central Unitaria de Trabajadores (« centrale unitaire des travailleurs ») et le syndicat de la compagnie aérienne Avianca (son ancien employeur).
[11] Le mari de la demanderesse principale a allégué que le 21 mai 2018, alors qu’il se déplaçait en VUS vers la région de Medellín, en Colombie, en vue d’y effectuer du travail pour la campagne électorale, des coups de feu ont été tirés en direction du véhicule. Les demandeurs ont aussi déclaré qu’ils ont reçu des messages de menaces et que l’on avait tenté de les localiser entre mai 2018 et août 2018. En proférant ces menaces par téléphone, l’auteur aurait évoqué l’attaque contre le VUS de mai 2018. Les demandeurs ont également déclaré qu’ils avaient demandé la protection de la Unidad Nacional de Protección (« unité nationale de protection »), laquelle avait fourni au mari de la demanderesse principale un gilet pare‑balles et un numéro de téléphone. En outre, ils ont déclaré qu’ils avaient signalé les appels de menaces à la police et au bureau du procureur public, mais que ces signalements étaient restés sans réponse.
[12] Les membres de la famille ont conclu qu’en demeurant en Colombie, ils s’exposaient à des risques inutiles, et ils se sont alors rendus aux États‑Unis. Ils n’ont pas demandé l’asile aux États‑Unis en raison de reportages portant que les familles sud‑américaines qui demandaient l’asile étaient séparées et que leurs enfants étaient maltraités. Ils ont plutôt choisi de demander l’asile au Canada.
III.
La décision à l’examen
[13] La SPR a conclu que le mari demanderesse principale n’était pas crédible, car elle avait relevé des incohérences touchant des aspects importants entre l’exposé circonstancié de son formulaire Fondement de la demande d’asile [le formulaire FDA] initial, celui de son formulaire FDA modifié et son témoignage devant la SPR. Elle a rejeté ses explications selon lesquelles les incohérences et les omissions relevées étaient attribuables à des erreurs de traduction ou découlaient simplement de précisions mineures concernant des détails fournis dans le formulaire FDA initial.
[14] La SPR a également souligné qu’aucune preuve documentaire corroborante n’établissait que le mari de la demanderesse principale avait participé à la campagne présidentielle et avait joué un rôle dans des activités syndicales. La crédibilité de ce dernier en était entachée. Dans son examen de la preuve documentaire fournie, la SPR a aussi reproché aux demandeurs de ne pas avoir fourni de documents originaux. De plus, elle a tiré une inférence défavorable du défaut de présenter une demande d’asile aux États‑Unis, et elle a conclu que les demandeurs s’étaient livrés à une recherche du meilleur pays d’asile, mais elle a précisé qu’il s’agissait d’un élément mineur qui n’avait pas une incidence déterminante sur l’issue de la demande.
[15] La SPR a jugé que les demandeurs n’avaient pas produit suffisamment d’éléments de preuve fiables et dignes de foi pour établir la véracité des faits allégués dans l’exposé circonstancié du mari de la demanderesse principale ni pour démontrer que l’un de leurs agents de persécution s’intéresserait à eux s’ils devaient retourner en Colombie. Elle a conclu que les demandeurs ne s’exposaient pas à une possibilité sérieuse de persécution en Colombie et qu’ils n’avaient pas qualité de personnes à protéger.
IV.
Les questions en litige et la norme de contrôle
[16] Les parties ont soulevé plusieurs questions, qui, j’en suis convaincu, sont mieux formulées ainsi :
La SPR a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse de la crédibilité?
La SPR a‑t‑elle commis une erreur dans son traitement de la preuve ou dans son application du droit?
[17] Le contrôle judiciaire des questions formulées ci‑dessus est effectué selon la norme présumée s’appliquer, soit celle de la décision raisonnable. En plus d’être justifiée, transparente et intelligible, une décision raisonnable est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles »
(Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux paras 15, 16 et 85 [Vavilov]).
V.
Analyse
A.
La SPR n’a pas commis d’erreur dans son analyse de la crédibilité
[18] Les demandeurs soutiennent que la SPR a déraisonnablement insisté sur quelques incohérences qui, vu leur gravité, ne justifiaient pas une conclusion défavorable en matière de crédibilité. Ils font valoir que la SPR a exagéré le point auquel différaient le témoignage, l’exposé circonstancié du formulaire FDA initial et celui du formulaire FDA modifié, et qu’elle en a analysé pointilleusement les différences. Ils ajoutent que les explications fournies concernant les incohérences étaient raisonnables.
[19] Contrairement à ce qu’avancent les demandeurs dans leurs observations, bon nombre des incohérences relevées par la SPR n’étaient ni mineures ni explicatives. Par exemple, parmi les divers événements relatés à l’appui de la demande d’asile, l’attaque contre le VUS revêtait de l’importance, mais l’exposé des circonstances entourant celle‑ci avait évolué et la preuve comportait des incohérences. D’autres éléments importants, notamment les efforts déployés par les agents de persécution pour localiser les demandeurs, avaient été soit déformés, soit omis dans l’exposé circonstancié initial. Les tentatives d’obtenir la protection de l’État et le déménagement à Cartagena, où la famille a résidé pendant environ un mois juste avant de quitter la Colombie, n’étaient également pas mentionnées dans le formulaire FDA.
[20] En guise d’explications, les demandeurs ont attribué les omissions et les incohérences à la fatigue du mari de la demanderesse principale à son arrivée au Canada, à l’impression de ce dernier que le formulaire FDA initial pouvait être modifié et à des erreurs de traduction.
[21] La SPR a examiné les explications fournies, puis elle a souligné que bon nombre des omissions ne résultaient pas d’un simple manque d’exhaustivité, mais plutôt d’une divergence dans les détails. Elle s’est également appuyée sur le fait que, dans le formulaire FDA, on enjoint aux demandeurs d’asile de décrire les préjudices, les mauvais traitements ou les menaces en détail. Il n’était pas déraisonnable de la part de la SPR de rejeter les explications fournies par les demandeurs. L’autorisation de modifier un formulaire FDA ne met pas le demandeur à l’abri de l’appréciation de sa crédibilité en fonction des incohérences ou des omissions découlant d’une modification (Aragon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 144 au para 19).
[22] Il était également raisonnable de la part de la SPR de conclure que bon nombre des omissions et des incohérences étaient liées à des aspects de l’exposé circonstancié qui touchaient au cœur de la demande d’asile des demandeurs; de considérer cumulativement les incohérences et les omissions; de conclure que la présomption de véracité avait été réfutée, et de conclure que les demandeurs n’étaient pas crédibles (Janvier c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 142 au para 22). À cet égard, les motifs exposés par la SPR justifient la conclusion qu’elle a tirée, et ils sont à la fois transparents et intelligibles (Vavilov au para 81).
B.
La SPR n’a pas commis d’erreur dans son examen ou dans son traitement de la preuve ni dans son application du droit
[23] Les demandeurs ont soulevé de nombreuses questions concernant la façon dont la SPR a traité de la preuve et dont elle a appliqué le droit. Je traite de ces préoccupations ci‑dessous.
[24] Les demandeurs soutiennent que la SPR a commis des erreurs en ne permettant pas au mari de la demanderesse principale de déposer en preuve une carte de membre de parti politique au début de l’audience; en rejetant les documents traduits dont l’original n’avait pas été fourni, et en accordant peu de valeur probante aux rapports de plaintes déposées auprès de la police produits par le mari de la demanderesse principale. Les demandeurs soutiennent également que la SPR a déraisonnablement rejeté l’explication du mari de la demanderesse principale à l’égard du fait qu’il n’avait pas pu obtenir les originaux des documents de campagne politique corroborant l’affirmation selon laquelle il avait activement participé à des activités politiques. En outre, il est soutenu que la SPR a commis des erreurs en tirant des conclusions concernant le profil du mari de la demanderesse principale en concluant que les demandeurs s’étaient livrés à une recherche du tribunal le plus favorable, en n’autorisant pas un témoignage à propos du niveau de vie de la famille en Colombie, et en n’effectuant pas une analyse au regard de l’article 96 ou 97 de la LIPR.
[25] La SPR a raisonnablement conclu que l’explication concernant la tentative de dépôt tardif de la carte de membre de parti politique – les demandeurs n’avaient pas considéré qu’il s’agissait d’un document important – témoignait du peu d’importance objective du document. La carte de membre n’établissait rien de plus que l’appartenance à un parti politique : elle ne corroborait pas la déclaration concernant la participation active à des activités politiques qui sous‑tendait la demande d’asile. De même, je ne trouve rien à redire concernant le rejet d’une preuve documentaire qui n’était pas conforme aux Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012‑256 [les Règles de la SPR], surtout en l’espèce, où les demandeurs étaient représentés par un conseil.
[26] La SPR a également conclu que les demandeurs avaient eux‑mêmes créé la preuve documentaire visant à établir qu’ils avaient tenté d’obtenir la protection de l’État, et que cette preuve n’établissait pas que la police ou qu’une agence de l’État avait reçu l’information, ni même que l’information leur avait été transmise. Les demandeurs soutiennent qu’en accordant peu de valeur probante à cette preuve documentaire, de fait, la SPR rejetait déraisonnablement leur explication concernant le défaut de fournir des originaux. Ils avancent un argument semblable concernant les préoccupations de la SPR à propos de l’absence de preuve documentaire corroborant l’affirmation du mari de la demanderesse principale selon laquelle il avait participé à des activités syndicales et à la campagne présidentielle en Colombie.
[27] La SPR a pris en considération l’explication des demandeurs, après quoi elle a conclu, non pas que l’absence d’originaux était en soi le problème majeur, mais que le problème était l’absence de preuve documentaire « dans le contexte de l’absence d’efforts raisonnables pour tenter d’obtenir de tels documents »
. Les demandeurs ont expliqué pourquoi la preuve ou les documents corroborants originaux n’étaient pas accessibles (ou bien les documents se trouvaient dans les archives du gouvernement, ou bien les personnes concernées n’étaient pas disponibles pour des raisons de sécurité), mais ils n’ont pas expliqué l’absence de toute preuve détaillant leurs tentatives de surmonter ces obstacles.
[28] Étant donné l’absence d’une telle preuve, la SPR n’a pas commis d’erreur en se fondant sur l’article 11 des Règles de la SPR, qui prévoit que le demandeur d’asile transmet des documents acceptables qui permettent d’établir les éléments de sa demande d’asile ou, s’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour se procurer de tels documents. À cet égard, la SPR pouvait raisonnablement parvenir aux conclusions qu’elle a tirées.
[29] La SPR n’a pas non plus commis d’erreur en traitant dans ses motifs du profil du mari de la demanderesse principale. La SPR a mentionné que le mari de Mme Chapeton Rodriguez était instruit, intelligent et éloquent. Ces qualités ont été soit établies par la preuve, soit constatées par la SPR au cours de l’audience. Il n’était pas déraisonnable que la SPR fasse mention de ces qualités en traitant des raisons fournies pour expliquer les lacunes dans le formulaire FDA initial et le défaut d’avoir demandé l’asile aux États‑Unis.
[30] Les demandeurs soutiennent également que la conclusion de la SPR selon laquelle ils s’étaient livrés à une recherche du tribunal le plus favorable était déraisonnable. À leur avis, le mari de la demanderesse principale avait fourni une explication raisonnable au regard des politiques du gouvernement américain et du traitement des demandes d’asile aux États‑Unis à cette époque. Bien que les demandeurs la contestent, la conclusion de la SPR selon laquelle ils se sont livrés à une recherche du tribunal le plus favorable était compatible avec la preuve. La SPR a expliqué cette conclusion, à laquelle elle pouvait raisonnablement parvenir. Qui plus est, je souligne que la SPR a expressément affirmé que cette question n’était ni centrale ni déterminante dans l’évaluation de la demande d’asile : « J’aurais quand même rendu la même décision défavorable, même sans cela. »
[31] Les demandeurs contestent également le fait que la SPR a remis en question la pertinence de la preuve que leur conseil souhaitait produire concernant leur niveau de vie en Colombie. Encore là, aucune erreur susceptible de contrôle n’a été commise. Il n’était pas inapproprié que la SPR remette en question la pertinence de cette preuve. Cela fait, le conseil a choisi non pas de présenter des observations sur la pertinence de la preuve, mais de passer à autre chose, tout simplement. Il n’a pas donné l’occasion à la SPR de trancher la question de la pertinence. Aucune erreur n’a été commise.
[32] Enfin, les demandeurs ont soutenu que la SPR avait commis une erreur en n’effectuant pas une analyse au regard de l’article 96 ou 97 de la LIPR après avoir conclu que les demandeurs n’étaient pas crédibles. À cet égard, je souscris aux observations du défendeur. Le manque de crédibilité du demandeur d’asile est une question déterminante qui suffira normalement à trancher la demande d’asile, et tel est le cas en l’espèce (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 414 au para 14; Lopez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 70 au para 21‑22).
VI.
Conclusion
[33] La demande est rejetée. Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale aux fins de la certification, et aucune n’est soulevée.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑2292‑20
LA COUR STATUE que :
1. La demande est rejetée;
2. Aucune question n’est certifiée.
(vide)
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« Patrick Gleeson »
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(vide)
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Juge
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Traduction certifiée conforme
M. Deslippes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑2292‑20
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INTITULÉ :
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LUISA FERNANDA CHAPETON RODRIGUEZ ET JUAN DIEGO VILLARAGA CHAPETON ET MARTIN VILLARAGA CHAPETON [MINEURS REPRÉSENTÉS PAR LEUR TUTRICE À L’INSTANCE, LUISA FERNANDA CHAPETON RODRIGUEZ] c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 17 novembre 2021
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JUGEMENT ET MOTIFS :
|
LE JUGE GLEESON
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DATE DES MOTIFS :
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Le 29 novembre 2021
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COMPARUTIONS :
Shameika Hue
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POUR LES DEMANDEURS
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Nicole Rahaman
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
The Law Offices of Roger Rowe
Avocat
Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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