Date : 20050113
Dossier : T-1356-04
Référence : 2005 CF 26
Toronto (Ontario), le 13 janvier 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L' IMMIGRATION
demandeur
et
CHU LAU
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(prononcés à l'audience puis exposés par écrit pour plus de clarté et de précision)
[1] Il s'agit d'un appel fondé sur le paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté et sur l'article 21 de la Loi sur les Cours fédérales à l'égard de la décision en date du 21 mai 2004 par laquelle la juge de la citoyenneté a accueilli la demande de citoyenneté canadienne du défendeur.
[2] Le défendeur est venu pour la première fois au Canada le 7 avril 1998. Il est reparti neuf jours après son arrivée, après avoir obtenu ou demandé les documents habituels liés à la résidence (demande de carte d'assurance-maladie, compte bancaire, permis de conduire, etc.). Il s'est absenté 33 fois au cours des quatre années qui ont précédé sa demande de citoyenneté datée du 7 février 2003, soit un total de 773 jours. Pendant ces quatre années, le défendeur n'a passé que 687 jours au Canada. La demande de citoyenneté de son épouse et de ses enfants a été approuvée en novembre 2002.
[3] La juge de la citoyenneté a fondé sa décision sur les facteurs suivants :
[TRADUCTION] Même s'il a beaucoup voyagé au cours de la période de quatre ans qui a précédé sa demande, le demandeur a passé quelques jours au Canada tous les mois entre ses voyages d'affaires. Il n'a fait qu'un seul long voyage de 120 jours. Le demandeur a récemment acheté une nouvelle entreprise afin de pouvoir passer plus de temps avec son épouse et sa famille immédiate. Je suis convaincue que le demandeur a établi des liens plus importants avec le Canada.
[4] La Cour n'a été saisie d'aucun élément de preuve indiquant qu'au cours des quatre années en question, le défendeur a déployé des efforts pour s'intégrer ou participer à la société canadienne ou qu'il a créé des attaches avec le Canada.
[5] En réponse à une question directe de la Cour sur ce point, le défendeur n'a pu donner de réponse ou citer d'élément de preuve.
[6] Or, il appert clairement des décisions que les juges Simpson et Wetston ont rendues respectivement dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Lam, [1999] A.C.F. no 651, au paragraphe 10, et Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 176, au paragraphe 9, que la personne qui demande la citoyenneté doit faire cette preuve afin d'établir qu'elle a une résidence au Canada malgré ses longues absences du pays.
[7] Il n'était pas raisonnable de la part de la juge de la citoyenneté de conclure, à la lumière de la preuve dont elle était saisie, que le défendeur avait satisfait aux critères de résidence énoncés à la Loi sur la citoyenneté. En conséquence, l'appel sera accueilli.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que l'appel soit accueilli. La décision de la juge de la citoyenneté en date du 21 mai 2004 est annulée.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1356-04
INTITULÉ : MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
c.
CHU LAU
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 12 JANVIER 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 13 JANVIER 2005
COMPARUTIONS :
Lorne McClenaghan POUR LE DEMANDEUR
Chu Lau POUR SON PROPRE COMPTE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada POUR LE DEMANDEUR
Mr. Chu Lau
Markham (Ontario) POUR SON PROPRE COMPTE
COUR FÉDÉRALE
Date : 20050113
Dossier : T-1356-04
ENTRE :
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
demandeur
et
CHU LAU
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE