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                                                        IMM-3157-96

 

 

ENTRE

 

                   KWOK WING STEVE CHEUNG,

 

                                                         requérant,

 

                                 et

 

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                            intimé.

 

 

 

                       MOTIFS DE L'ORDONNANCE

[prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le 21 mars 1997]

 

 

 

 

LE JUGE ROHTSTEIN

 

 

 

           À l'occasion du présent contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas, les points litigieux sont :

 

1)L'agente des visas a-t-elle tenu compte des considérations non pertinentes en décidant que le requérant n'avait pas l'expérience requise dans sa profession envisagée, celle d'un agent d'administration?

 

2)L'agent des visas a-t-elle pris une décision manifestement déraisonnable en évaluant l'expérience professionnelle du requérant en sa qualité d'agent d'administration?

 

           En application du paragraphe 11(1) du Règlement sur l'immigration, l'agente d'immigration ne peut délivrer un visa d'immigrant à un requérait si ce dernier n'a pas une année d'expérience dans une profession envisagée.  En l'espèce, l'agente des visas a décidé que le requérant n'avait pas une année d'expérience en tant qu'agent d'administration, et elle a rejeté la demande de visa d'immigrant présentée par le requérant.

 

           En déterminant si le requérant avait l'expérience requise, l'agent des visas a tenu compte de la Classification canadienne descriptive des professions mentionnée à l'annexe I du Règlement sur l'immigration et de la Classification nationale des professions (CNP) dont il n'est pas fait état dans le Règlement.  C'est la mention de la CNP qui fait que, selon le requérant, l'agente des visas a tenu compte d'une considération non pertinente.

 

           Le requérant s'appuie sur la décision Haughton c. M.C.I., IMM-1310-95, décision en date du 29 mars 1996 de la Section de première instance de la Cour fédérale, dans laquelle il a été conclu que l'agent des visas a commis une erreur de droit en tenant compte de critères étrangers à la CCDP, qui étaient dominants dans sa décision.  Dans cette affaire, l'agent des visas a estimé que la description de postes de la CCDP n'était plus applicable, et que d'autres critères étaient plus modernes.  C'est la raison pour laquelle la mention a été faite de critères étrangers à la C.C.D.P.  Certes, une telle mention peut n'avoir pas été déraisonnable; mais le gouverneur en conseil a prescrit les critères de la C.C.D.P., et il a été conclu qu'il n'était pas loisible à l'agent des visas de substituer ses propres critères à ceux prescrits par le gouverneur en conseil pour une profession donnée.

 

           En l'espèce, on ne sait pas si l'agente des visas a fait état de la CNP.  La CNP n'a certainement pas de statut légal, et n'est pas expressément mentionnée dans le Règlement sur l'immigration.  Si la CNP a établi des critères en plus de ceux de la C.C.D.P ou sur une base différente de celle de la C.C.D.P., l'agent des visas peut avoir eu tort de les appliquer.  Je ne crois pas que tel soit le cas de l'espèce.  Sans comparer en détail les critères pour le poste d'agent d'administration dans la C.C.D.P. et la CNP, il suffit de dire qu'il est manifeste que la CNP est, à certains égards, la même que la C.C.D.P. et, à d'autres égards, donne d'autres détails sur les critères plus généraux énoncés dans la C.C.D.P.  Je ne vois pas qu'elle énonce des critères considérablement différents qui sont plus rigoureux ou plus difficiles pour le requérant, ni même qu'elle énonce des critères différents de ceux exposés par la C.C.D.P.  Il se peut que l'agente des visas ait fait état de la CNP pour donner plus de détails sur les exigences du poste d'agent d'administration.  Que tel soit ou non le motif d'en faire état, dans les circonstances de l'espèce, l'agente des visas n'a pas eu tort de substituer des critères à ceux prescrits par la C.C.D.P.  Les faits de l'espèce diffèrent de ceux de l'affaire Haughton et, à cet égard, les observations du requérant doivent être rejetées.

 

           Pour ce qui est de l'évaluation que l'agente des visas a faite des éléments de preuve dont elle disposait, il est clair qu'elle a conclu que le requérant n'avait guère d'expérience en tant qu'agent d'administration.  Il existe une certaine discussion de la question de savoir si le requérant lui a dit qu'il était chargé de la négociation des loyers, recherchait activement un nouveau bureau et une aire d'entreposage et concevait le plan d'étage pour un bureau.  Les notes que l'agente des visas a prises au moment de l'entrevue et qui semblent très minutieuses ne font nullement état de ce type d'activité du requérant.  Selon la prépondérance des probabilités, je reconnais que l'agente des visas ne disposait pas de ce renseignement lorsqu'elle a pris sa décision.

 

           L'agente des visas semble avoir tenu compte des fonctions exercées par le requérant dans son poste le plus récent en tant que directeur du fret maritime et aérien pour conclure que les éléments communs entre l'expérience professionnelle du requérant et la description, dans la C.C.D.P., des fonctions d'un agent d'administration étaient apparemment de dix pour cent, ce qui équivaut à moins de quatre mois d'expérience pour le requérant.  Il semble qu'elle ait considéré que l'expérience professionnelle précédente acquise par le requérant en tant que directeur des ventes et directeur adjoint du marketing, compte tenu des éléments de preuve présentés par le requérant, n'incluait pas de fonctions d'agent d'administration.  Cela étant, elle a conclu qu'il n'avait pas l'expérience d'un an requise pour lui permettre de délivrer un visa d'immigrant en application du paragraphe 11(1) du Règlement sur l'immigration.

 

           Il ne s'agit pas d'un cas où l'agente des visas n'a pas tenu compte des éléments de preuve ou a méconnu les éléments de preuve pertinents.  Son appréciation semble raisonnablement approfondie.  Certes, un autre agent des visas ou la Cour aurait pu poser des questions différentes au requérant ou obtenir des réponses différentes pour parvenir à une conclusion différente concernant l'expérience professionnelle acquise par le requérant en tant qu'agent d'administration; mais je ne saurais dire que l'appréciation faite par l'agente des visas était manifestement déraisonnable.  Ce serait une erreur de la part de la Cour que de substituer sa propre vue des qualités du requérant en tant qu'agent d'administration à celle de l'agente des visas.  En conséquence, le second aspect des observations du requérant doit être écarté.

 

 

 

           La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

                                         «Marshall E. Rothstein  

                                                     JUGE

 

 

TORONTO (ONTARIO)

Le 9 avril 1997

 

Traduction certifiée conforme                          

                                    Tan Trinh-viet


                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

 

 

           Avocats et procureurs inscrits au dossier

 

 

 

No DU GREFFE :IMM-3157-96

 

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :KWOK WING STEVE CHEUNG

 

                                     et

 

                                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                                   ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :Le 21 mars 1997

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      le juge Rothstein

 

 

EN DATE DU9 avril 1997

 

 

 

ONT COMPARU :

 

Stephen W. Green                     pour le requérant

 

Kathryn Hucal                        pour l'intimé

                                   

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

GREEN AND SPIEGEL

Avocats

121, rue King ouest

Pièce 2200, B.P. 114

Toronto (Ontario)

M5H 3T9                              pour le requérant

 

 

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                                     pour l'intimé

 


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

 

 

 

 

 

 

                          IMM-3157-96

 

 

ENTRE

 

     KWOK WING STEVE CHEUNG,

 

                           requérant,

 

                  et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                              intimé.

 

 

 

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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