Date: 20010206
Dossier : IMM-326-01
Toronto (Ontario), le mardi 6 février 2001
EN PRÉSENCE DE : M. le juge Dubé
ENTRE :
TANAS NEDELKOVSKI,
MAGDALENA NEDELKOVSKA
et PANDE NEDELKOVSKI, par
son curateur à l'instance,
TANAS NEDELKOVSKI
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
VU la requête déposée par le demandeur le 30 janvier 2001 visant à obtenir :
a) l'autorisation d'introduire une demande d'ordonnance interlocutoire de prohibition ou de sursis au renvoi des demandeurs du Canada, prévue le 13 février 2001 en vertu d'une mesure de renvoi pendante depuis le 15 novembre 1999; interdisant au défendeur et/ou à Citoyenneté et Immigration Canada de renvoyer les demandeurs du Canada avant que cette Cour ait tranché leur demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, no du greffe IMM-326-01, délivrée, signifiée et déposée le 25 janvier 2001;
b) si l'autorisation est accordée, pour une ordonnance de prohibition ou un jugement interlocutoire portant sursis du renvoi des demandeurs, en vertu de l'article 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale.
IL EST ORDONNÉ QUE :
La requête est rejetée.
J.E. Dubé
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20010206
Dossier : IMM-326-01
Citation : 2001 CFPI 33
ENTRE :
TANAS NEDELKOVSKI,
MAGDALENA NEDELKOVSKA
et PANDE NEDELKOVSKI, par
son curateur à l'instance,
TANAS NEDELKOVSKI
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE DUBÉ
[1] Les demandeurs sollicitent la délivrance d'une injonction suspendant leur renvoi du Canada jusqu'à ce que cette Cour ait tranché leur demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision négative du 20 novembre 2000 portant sur leur réclamation dans la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC).
[2] Le 21 septembre 1998, les demandeurs ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention et leur revendication n'a pas été admise. Ils n'ont pas demandé l'autorisation d'obtenir le contrôle judiciaire de cette décision de la Section du statut de réfugié. Toutefois, ils ont présenté une revendication DNRSRC le 29 décembre 1999. Le 23 novembre 2000, on a jugé qu'ils n'étaient pas des personnes à risque. Ils ont maintenant déposé une demande d'autorisation de contrôle judiciaire de cette décision. La jurisprudence à ce sujet est claire : le simple fait de déposer une telle demande ne suspend pas un renvoi.
[3] Bien que la Section du statut de réfugié n'ait pas traité directement de la crédibilité du demandeur principal, ses motifs font ressortir clairement qu'elle n'acceptait pas les prétentions de ce dernier quant à son implication politique au sein du Parti libéral démocrate de Macédoine. Elle a conclu qu'il [traduction] « ne connaissait ni le régime électoral, ni le nombre de sièges que le Parti libéral démocrate avait gagné lors de cette élection » . Ils sont arrivés à une conclusion de non-plausibilité face à l'affirmation du demandeur qu'on voulait le persécuter personnellement, en constatant qu'au vu de son peu d'implication, cette affirmation leur [traduction] « semblait peu raisonnable » .
[4] La Section du statut de réfugié a examiné la question de savoir s'il y avait un fondement objectif à la crainte subjective des demandeurs. Elle a conclu que le rôle mineur des demandeurs dans l'activité politique ne pouvait être perçu comme un motif de persécution, le demandeur principal n'ayant pas démontré que les attaques dont il faisait état avaient une motivation politique ou qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'une enquête appropriée des services de police.
[5] L'ARRR a conclu, au vu de la preuve qui lui était présentée, ce qui comprend la décision de la Section du statut de réfugié, que les demandeurs ne seraient pas à risque s'ils retournaient en Macédoine. Il a fait remarquer que la Macédoine veillait correctement à la sécurité de ses citoyens.
[6] Les demandeurs n'ont pas démontré qu'il y avait une question sérieuse à trancher.
[7] Quant au préjudice irréparable, les documents dont la Section du statut de réfugié et l'ARRR étaient saisis démontrent qu'il y a une démocratie nouvelle en Macédoine, avec une vraie opposition et un gouvernement qui se préoccupe des droits de la personne. Encore une fois, la Section du statut de réfugié et l'ARRR ont conclu que les demandeurs ne seraient pas à risque s'ils retournaient dans leur pays.
[8] Les demandeurs soutiennent aussi que leur fils Pande subira un préjudice irréparable s'il ne peut terminer son année scolaire au Canada, étant donné que ceci aurait un impact sur ses chances d'être admis dans une école privée anglaise en Macédoine.
[9] Toutefois, il faut noter que Pande a passé les 11 années de sa vie en Macédoine. Il n'étudie au Canada que depuis deux ans. Comme le déclare le juge Nadon :
Quitter l'école avant la fin de l'année scolaire leur causera sans aucun doute des inconvénients et les obligera presque certainement à reprendre cette année scolaire. Toutefois, cela ne constitue pas un préjudice irréparable[1].
[10] En l'instance, on ne peut qualifier de préjudice irréparable le fait d'interrompre les études de Pande. Il retournera dans son propre pays, où il peut continuer ses études dans sa langue maternelle si tel est son souhait.
[11] Finalement, la prépondérance des inconvénients est en faveur du défendeur. Il en va de l'intérêt public que l'on respecte les prescriptions de la Loi sur l'immigration. L'article 48 de cette Loi porte qu'une mesure de renvoi est exécutée dès que les circonstances le permettent. En conséquence, la requête est rejetée.
J.E. Dubé
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
Le 6 février 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-326-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : TANAS NEDELKOVSKI,
MAGDALENA NEDELKOVSKA
et PANDE NEDELKOVSKI, par
son tuteur en l'instance,
TANAS NEDELKOVSKI
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 5 FÉVRIER 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE : M. LE JUGE DUBÉ
EN DATE DU : MARDI 6 FÉVRIER 2001
ONT COMPARU M. D. Clifford Luyt
pour les demandeurs
Mme Candice Welsch
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER D. Clifford Luyt
120 est, avenue Eglinton
Pièce 302
Toronto (Ontario)
M4P 1E2
tél : (416) 482-5531
pour les demandeurs
Morris Rosenberg
Sous-procureur du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20010206
Dossier : IMM-326-01
ENTRE :
TANAS NEDELKOVSKI,
MAGDALENA NEDELKOVSKA
et PANDE NEDELKOVSKI, par
son curateur en l'instance,
TANAS NEDELKOVSKI
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Mahadeo c. Canada (M.C.I.), [1999] J.C.F. no 294, au par. 5 (C.F. 1re Inst.).
Carling c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 2086.
Gomes c. Canada (M.C.I.), [1999] J.C.F. no 1362 (C.F. 1re Inst.).