Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20211122


Dossier : IMM‑5016‑20

Référence : 2021 CF 1269

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2021

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

MEIFANG SU

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La présente demande de contrôle judiciaire du refus d’accorder un visa de résident temporaire [le VRT] sera rejetée parce que la décision de l’agente était raisonnable.

II. Contexte

[2] La demanderesse, une citoyenne de la Chine, est arrivée au Canada en 2014 en vue d’étudier au Collège Humber. En 2016, ses études terminées, elle est entrée sur le marché du travail munie d’un permis de travail postdiplôme valide. Toujours au Canada, elle a épousé un citoyen canadien qui, en novembre 2019, a déposé une demande de parrainage de la demanderesse pour que celle‑ci obtienne la résidence permanente.

[3] Également en novembre 2019, la demanderesse et son mari ont fait un voyage en Chine, et, à Shanghai, elle a dû faire renouveler son VRT. Celui‑ci expirait le 14 novembre 2019.

[4] Dans le cadre du processus de demande de VRT, la demanderesse a reçu une lettre d’équité procédurale en raison de son défaut de déclarer dans sa demande qu’elle avait été accusée d’une infraction criminelle au Canada en août 2019. Il s’agissait d’une accusation de voies de fait qui découlait d’une dispute avec son mari. La demanderesse a contesté le bien‑fondé de l’accusation, qui avait été retirée après la signature d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public, mais elle a soutenu que la raison de son défaut de déclarer l’accusation criminelle était l’anxiété, la dépression et le trouble de stress post‑traumatique dont elle souffrait.

[5] Dans sa décision, l’agente a souligné que la demanderesse avait un conjoint au Canada, qu’elle avait présenté une demande de résidence permanente qui était en cours de traitement, et qu’elle demandait un VRT pour une longue période. En raison des problèmes de santé mentale de la demanderesse, l’agente ne s’est pas appuyée sur le défaut de déclarer l’accusation criminelle.

[6] L’agente a plutôt fondé sa décision sur le fait que le mari de la demanderesse était au Canada, que la demanderesse avait présenté une demande de résidence permanente qui était en cours de traitement, et que le renouvellement du VRT serait pour une longue période, soit de décembre 2019 à mars 2020.

III. Analyse

[7] Il est à présent bien établi en droit que la norme de contrôle qui s’applique à une décision concernant un VRT est celle de la décision raisonnable, comme il est expliqué dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[8] Dans la décision Rahman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 793, la Cour (sous la plume de la juge Strickland) a exposé le cadre juridique relatif aux VRT :

[16] La LIPR exige qu’un étranger, préalablement à son entrée au Canada, demande un visa (paragraphe 11(1)), prouve qu’il détient un tel visa et qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (alinéa 20(1)b)). En ce qui concerne les visas de résidence temporaire, le paragraphe 7(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le RIPR) prévoit qu’un étranger ne peut entrer au Canada pour y séjourner temporairement que s’il a préalablement obtenu un visa de résident temporaire. L’article 179 du RIPR énonce les conditions qui doivent être remplies pour qu’un agent puisse délivrer un visa de résidence temporaire. Parmi celles‑ci figure l’exigence voulant que l’agent des visas soit convaincu que l’étranger quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Il existe une présomption légale selon laquelle l’étranger qui cherche à entrer au Canada est présumé être un immigrant, et il lui appartient de réfuter cette présomption (Obeng, au paragraphe 20). Par conséquent, en l’espèce, il incombait à la demanderesse de prouver à l’agent qu’elle n’était pas une immigrante et qu’elle quitterait le Canada à la fin de la période de séjour demandée (Chhetri, au paragraphe 9).

[9] La présomption que la personne qui demande un VRT doit réfuter est un élément important du présent contrôle judiciaire. En l’espèce, l’agente n’a commis aucune erreur dans son exposé des faits pertinents. Elle a accordé à la demanderesse le bénéfice du doute concernant son défaut de déclarer l’accusation criminelle – une concession que tous les agents n’auraient pas raisonnablement accordée.

[10] Étant donné qu’il s’agissait d’une affaire de VRT, la brièveté des motifs n’a rien d’inéquitable ou d’inadéquat, tant que la Cour peut y percevoir un raisonnement pouvant justifier la décision – ce que l’on appelle souvent « relier les points » : voir Vavilov au para 97.

[11] Il est évident que l’agente a considéré plusieurs aspects de la demande, et non pas un seul facteur isolément. Elle a pris en compte la demande de résidence permanente en cours de traitement, la présence du mari de la demanderesse au Canada, la différence de droits en matière de travail que conférerait le nouveau visa par rapport au précédent, et le fait que la demanderesse vivait au Canada depuis environ cinq ans.

[12] Dans les circonstances, il était raisonnable de la part de l’agente de juger que ces faits portent à conclure que le désir de demeurer au Canada de la demanderesse était suffisamment fort, et que la demande de résidence permanente en cours de traitement témoignait du désir de la demanderesse de demeurer au Canada pour satisfaire aux exigences relatives à la cohabitation et ainsi obtenir un visa de résidente permanente au titre de la catégorie du regroupement familial.

[13] La preuve dont disposait l’agente suffisait à justifier ses préoccupations, et le rôle de la Cour n’est pas de substituer son propre point de vue à celui de l’agente sur la situation de la demanderesse.

IV. Conclusion

[14] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑5016‑20

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et qu’il n’y a aucune question à certifier.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑5016‑20

 

INTITULÉ :

MEIFANG SU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 novembre 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 22 novembre 2021

 

COMPARUTIONS :

Dov Maierovitz

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Charles J. Jubenville

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dov Maierovitz

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.