Date : 20000226
IMM-970-00
Ottawa (Ontario), le 26 février 2000
En présence de : M. le juge Pelletier
Entre :
ANTHEA BEDMINSTER
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
[1] VU LA REQUÊTE du demandeur pour un sursis d'exécution à l'ordonnance de renvoi le visant;
[2] ET ayant pris connaissance des éléments présentés à la Cour;
[3] ET ayant entendu les avocats des parties par conférence téléphonique;
[4] LA COUR ORDONNE QUE :
La requête de prolonger le délai pour présenter cette demande et d'abréger le délai de signification est accueillie; |
La demande de sursis est rejetée. |
J.D. Denis Pelletier
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
IMM-970-00
Le 26 février 2000
En présence de : M. le juge Pelletier
Entre :
ANTHEA BEDMINSTER
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le demandeur sollicite un sursis de la directive de se présenter pour son renvoi du Canada, ainsi que la prorogation du délai pour présenter cette demande.
Au sujet de la demande de prorogation, je conclus que le retard à présenter cette demande et l'obligation d'abréger le délai de signification ont été causés en tout ou en partie par le refus incompréhensible de la clinique d'aide juridique consultée par le demandeur de présenter une demande de sursis au renvoi du demandeur, en même temps qu'elle donnait son accord pour présenter une demande de contrôle judiciaire. Il est probable que cette façon de procéder a ses raisons, mais elles ne sont pas évidentes.
Quant au fond, la demande ne satisfait pas au critère d'une question grave à trancher. Le demandeur soutient qu'en vertu du paragraphe 27(2) du Règlement de 1978 sur l'immigration, le ministre ne peut renvoyer une personne visée par une mesure d'interdiction de séjour durant la période au cours de laquelle une attestation de départ peut être délivrée, savoir en l'instance dans les 30 jours qui suivent la date où la personne a été avisée qu'elle n'a pas reçu la qualité de demandeur non reconnu du statut de réfugié. Le demandeur soutient que cette période de 30 jours a pour but de permettre à un demandeur de préparer sa réaction face aux diverses possibilités, y compris celle d'une action en justice, et qu'on ne peut la raccourcir par un renvoi forcé.
Je n'accepte pas cet argument et je conclus que la Loi sur l'immigration traite cette question de façon suffisamment claire pour qu'il n'y ait pas de question grave à trancher. Le sous-alinéa 55(3)a)(ii) prévoit expressément la délivrance d'une attestation de départ dans le cadre d'un renvoi avant l'expiration des 30 jours prévus à l'article 32.01 de la Loi et au paragraphe 27(2) du Règlement. Rien dans ces dispositions n'introduit une ambiguïté qui soulèverait une question grave à trancher.
Ceci étant dit, je présume qu'en se présentant pour son renvoi le demandeur se verra délivrer une attestation de départ. Le représentant du ministre s'est engagé en ce sens.
Comme le critère pour obtenir un sursis d'exécution est de nature globale, ma conclusion négative au sujet d'une question grave à trancher fait que la demande doit être rejetée.
Une ordonnance sera délivrée rejetant la demande.
J.D. Denis Pelletier
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-970-00 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Anthea Bedminster c. M.C.I. |
LIEU DE L'AUDIENCE : Tenue par téléconférence entre Ottawa et Toronto |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 26 février 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE : M. le juge Pelletier
EN DATE DU : 26 février 2000
ONT COMPARU
M. Avi Sirlin pour le demandeur
Mme Marianne Zoric pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
M. Avi Sirlin
Toronto (Ontario) pour le demandeur
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour le défendeur