Date : 19971106
Dossier : IMM-4570-96
OTTAWA (ONTARIO), le 6 novembre 1997
EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge Lutfy
ENTRE
SELVARANEY SELVARAJAH,
RAJHMAKENDERA SELVARAJAH,
RANIMAJURA SELVARAJAH,
RAJHSAVENDERA SELVARAJAH,
requérants
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE
VU que la présente demande de contrôle judiciaire a été entendue à Toronto (Ontario), le 28 octobre 1997;
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
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2. La décision en date du 15 novembre 1996 rendue par la section du statut de réfugié est annulée, et l'affaire est renvoyée à un tribunal de composition différente pour qu'il procède à une nouvelle audition pour tous les quatre requérants.
"Allan Lutfy"
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
Date : 19971106
Dossier : IMM-4570-96
ENTRE
SELVARANEY SELVARAJAH,
RAJHMAKENDERA SELVARAJAH,
RANIMAJURA SELVARAJAH,
RAJHSAVENDERA SELVARAJAH,
requérants
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE LUTFY
[1] En décidant que cette famille de Tamouls sri-lankais - une mère, son fils de dix ans et deux filles cadettes n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, la section du statut de réfugié n'a pas donné de motifs concernant la crainte, par les revendicateurs, du recrutement du garçon par les Tigres de libération de l'Eelam tamoul et sa persécution par les forces de sécurité parce qu'elles le soupçonnaient de faire partie des LTTE. Il s'agit là du principal motif invoqué par les requérants pour demander le contrôle judiciaire, et j'en conviens.
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[2] La crainte de persécution du fils a été ajoutée au formulaire de renseignements personnels de la mère au début de l'audition. La question a été soulevée par la mère au cours de son témoignage et dans les observations orales faites par l'avocat des requérants. À l'avant-dernier paragraphe de ses motifs, le tribunal note que les prétentions des enfants selon lesquelles [TRADUCTION] "...ils ont raison de craindre d'être persécutés dans le Sri Lanka septentrional reposent totalement sur la revendication de leur mère", et il conclut que les enfants, comme leur mère, ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.
[3] Après qu'il eut, à juste titre, avisé la mère antérieurement à son témoignage que ce témoignage pouvait affecter le règlement des revendications de ses enfants et que [TRADUCTION] "...des décisions seront prises à l'égard de chaque revendicateur individuel...", le tribunal était tenu de motiver sa décision selon laquelle le fils n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Son omission de le faire va à l'encontre des exigences légales du paragraphe 69.1(11) de la Loi sur l'immigration , et constitue une erreur susceptible de contrôle.
[4] À moins que le tribunal n'en décide autrement, les revendications de la principale requérante et des personnes à charge sont entendues simultanément en application de la règle 10 des Règles de la section du statut de réfugié, DORS/93-45. Toutefois, l'avocat de la requérante a franchement convenu avec
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l'intimé que chaque décision était distincte, et qu'une décision pouvait être écartée sans déranger l'autre. Le tribunal a tiré une conclusion de non-crédibilité concernant le témoignage de la mère selon lequel on avait pris ses empreintes digitales, l'avait photographiée et l'avait battue au cours de sa détention par les autorités policières de Colombo, allégation qu'elle avait omis d'inclure dans son formulaire de renseignements personnels. Le tribunal a ajouté que les revendicateurs avaient une possibilité de refuge intérieur à Colombo. À mon avis, dans les circonstances de l'espèce, si le tribunal s'était particulièrement concentré sur la crainte de persécution du fils dans ses motifs, l'issue aurait pu être différente concernant la possibilité de refuge intérieur de la famille. Par ce motif, il serait approprié, pour ne pas dire nécessaire, d'annuler la décision du tribunal à l'égard des quatre revendicateurs.
[4] En conséquence, l'affaire sera renvoyée à un tribunal de composition différente pour qu'il procède à une nouvelle audition. Ni l'un ni l'autre des avcoats n'a proposé qu'une question soit certifiée.
"Allan Lutfy"
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 6 novembre 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-4570-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Selvaraney Selvarajah et autres |
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 28 octobre 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE LUTFY
EN DATE DU 6 novembre 1997 |
ONT COMPARU :
Lorne Waldman pour la requérante |
Susan Nucci pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Lorne Waldman pour la requérante |
Toronto (Ontario) |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour l'intimé |