Date : 19990301
Dossier : IMM-886-99
Entre
WANNAKU RALALAGE AJITH LAKWIJAYA JINADASA,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur
ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)
Le juge McKEOWN
[1] Il se pose en l'espèce une question sérieuse en raison des circonstances extraordinaires de la cause. La crédibilité du demandeur a été mise en doute sur certains points, mais sans qu'aucun détail ait été donné. En conséquence, un agent d'immigration pourrait tirer une tout autre conclusion. Il n'y a pas eu évaluation du risque depuis l'audience de la Commission de l'Immigration et du statut de réfugié, surtout parce que le demandeur avait tardé à faire sa demande d'admission pour des raisons d'ordre humanitaire et n'a pas fait une demande DNRSR. Cependant, ainsi que l'a fait observer Mme le juge McGillis dans Sinnappu c. M.C.I., il serait peu souhaitable qu'un juge entreprenne de déterminer " l'état de la situation du pays, compte tenu notamment du fait que le régime législatif oblige les agents d'immigration, qui possèdent une formation et une compétence spécialisées à ce sujet, à prendre des décisions de cette nature ". Mme le juge McGillis a réitéré cette conclusion au paragraphe 15 de sa décision Razavi c. Canada. Normalement, le dépôt tardif d'une demande d'admission pour des raisons d'ordre humanitaire ne devrait pas avoir pour effet de retarder l'expulsion du demandeur mais, eu égard aux circonstances extraordinaires de la cause, j'en ordonnerai la suspension. Le demandeur subirait un préjudice irréparable s'il ne pouvait comparaître à l'audience d'examen de sa demande d'admission pour des raisons d'ordre humanitaire. Cela ne signifie nullement qu'il y a jugement sur appel de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.
[2] Puisqu'il y a préjudice irréparable et question sérieuse à trancher, le rapport des préjudices éventuels de part et d'autre engage à prononcer en faveur du demandeur.
[3] La Cour ordonne la suspension de la mesure d'expulsion en attendant l'issue de la demande d'admission pour des raisons d'ordre humanitaire.
Signé : William P. McKeown
________________________________
Juge
Toronto (Ontario),
le 1er mars 1999
Traduction certifiée conforme,
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER No : IMM-886-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Wannaku Ralalage Ajith Lakwijaya Jinadasa
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE : Lundi 1er mars 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE McKEOWN
LE : Lundi 1er mars 1999
ONT COMPARU :
Mme Barbara Jackman pour le demandeur
Mme Andrea M. Horton pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jackman, Waldman & Associates pour le demandeur
Avocats
281 avenue Eglington est
Toronto (Ontario)
M4P 1L3
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990301
Dossier : IMM-886-99
WANNAKU RALALAGE AJITH LAKWIJAYA JINADASA,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur
ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)