Date : 20010628
Dossier : IMM-2889-00
Référence neutre : 2001 CFPI 723
Halifax (Nouvelle-Écosse), le 28 juin 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
PANGELOVA OKSANA
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE O'KEEFE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente des visas J.M. Massey a refusé le 31 mai 2000 [en fait, la lettre de décision est datée du 30 mai 2000] la demande que la demanderesse avait présentée en vue de résider en permanence au Canada.
[2] La demanderesse sollicite une ordonnance annulant la décision susmentionnée et renvoyant l'affaire à un agent des visas différent pour nouvelle décision.
Les faits
[3] La demanderesse, Oksana Pangelova, est une citoyenne ukrainienne. Elle a présenté une demande en vue de résider en permanence au Canada à titre de requérante indépendante, en déclarant qu'elle prévoyait travailler comme professeure de gymnastique corrective. Cette profession fait partie du groupe « Autres professionnels/professionnelles en thérapie et en évaluation » (code 3144 de la CNP). La demanderesse est titulaire d'un diplôme d'enseignante-entraîneur, Piste et pelouse.
[4] La demande a fait l'objet d'une sélection administrative de la part de l'agent intérimaire du programme d'immigration Kevin Colbourne, qui a consigné une appréciation préliminaire dans le STIDI et a renvoyé la demande à l'agente des visas J. M. Massey. La demanderesse n'a pas eu d'entrevue et, par une lettre en date du 30 mai 2000 qui est en partie ainsi libellée, sa demande de résidence permanente a été refusée :
[TRADUCTION] Dans votre demande, vous avez déclaré que vous prévoyiez travailler comme professeure de gymnastique corrective au Canada. J'ai apprécié votre demande selon la profession 3144.0 mentionnée dans la Classification nationale des professions (la CNP). Les points d'appréciation qui vous ont été attribués sont indiqués ci-dessous :
Âge 10
Profession 00
FFP 15
Expérience 00
Emploi réservé 00
Facteur démographique 08
Études 15
Anglais/français 06
TOTAL 54
Selon la CNP, aux fins de l'exercice de cette profession au Canada, « [u]n diplôme d'études collégiales reconnu en gymnastique corrective est exigé des professeurs de gymnastique corrective » . Étant donné que vous n'avez pas les qualifications requises, je ne puis vous attribuer aucun point à l'égard de la profession. Le fait qu'aucun point n'est attribué pour le facteur professionnel interrompt immédiatement le traitement de la demande. Il m'est donc impossible de vous délivrer un visa d'immigrant en vertu du paragraphe 11(2) du Règlement sur l'immigration parce que vous n'avez pas effectué les études nécessaires en vue d'exercer cette profession au Canada (telle qu'elle est définie dans la CNP). J'ai tenu compte de tous les renseignements que vous avez fournis et je suis convaincue que je possède les renseignements voulus pour prendre une décision sans tenir d'entrevue.
[5] La demanderesse n'a pas déposé d'affidavit à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire. David Genis, directeur d'ICC Ltd., qui agit comme conseiller de la demanderesse, a plutôt déposé un affidavit dans lequel il déclare avoir une connaissance directe du cas.
Les dispositions législatives pertinentes
[6] L'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, est ainsi libellé :
19.(2) Appartiennent à une catégorie non admissible les immigrants et, sous réserve du paragraphe (3), les visiteurs qui_ : [. . . ] d) soit ne se conforment pas aux conditions prévues à la présente loi et à ses règlements ou aux mesures ou instructions qui en procèdent, soit ne peuvent le faire. |
19.(2) No immigrant and, except as provided in subsection (3), no visitor shall be granted admission if the immigrant or visitor is a member of any of the following classes : . . . (d) persons who cannot or do not fulfil or comply with any of the conditions or requirements of this Act or the regulations or any orders or directions lawfully made or given under this Act or the regulations. |
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[7] Le paragraphe 11(2) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement) est ainsi libellé :
11.(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'agent des visas ne délivre un visa en vertu des articles 9 ou 10 à un immigrant autre qu'un entrepreneur, un investisseur, un candidat d'une province ou un travailleur autonome, que si l'immigrant : a) a obtenu au moins un point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 4 de la colonne I de l'annexe I; b) a un emploi réservé au Canada; ou c) est disposé à exercer une profession désignée. |
11.(2) Subject to subsections (3) and (4), a visa officer shall not issue an immigrant visa pursuant to section 9 or 10 to an immigrant other than an entrepreneur, an investor, a provincial nominee or a self-employed person unless (a) the units of assessment awarded to that immigrant include at least one unit of assessment for the factor set out in item 4 of Column I of Schedule I; (b) the immigrant has arranged employment in Canada; or (c) the immigrant is prepared to engage in employment in a designated occupation. |
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Les points litigieux
[8] 1. L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit en appréciant les études effectuées par la demanderesse sans tenir compte des normes du pays dans lequel cette dernière vivait?
2. L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit et de fait en concluant que la demanderesse n'avait pas effectué d'études suffisantes pour travailler comme professeure de gymnastique corrective?
3. L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit et de fait en n'informant pas la demanderesse de ses préoccupations et ne lui donnant donc pas la possibilité de répondre?
Analyse et décision
[9] La norme de contrôle à appliquer à l'examen de la décision prise par l'agente des visas dans ce cas-ci est celle de la décision raisonnable simpliciter (voir Yin c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada (15 juin 2001) (dossier IMM-49-00 (C.F. 1re inst.)).
[10] La première question
L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit en appréciant les études effectuées par la demanderesse sans tenir compte des normes du pays dans lequel cette dernière vivait?
J'ai examiné les notes de l'agente des visas et sa décision; je suis convaincu que l'agente a apprécié les études effectuées par la demanderesse d'une façon appropriée. Selon le système établi par la CNP (la Classification nationale des professions), les professeurs de gymnastique corrective doivent avoir un diplôme d'études collégiales reconnu en gymnastique corrective. L'agente des visas a déclaré avoir apprécié les études en se fondant sur les normes de la CNP tel qu'il est exigé. Elle a fait remarquer que la demanderesse était titulaire d'un diplôme en éducation physique dans lequel on ne mettait pas l'accent sur la gymnastique corrective. Elle a en outre fait remarquer que le programme d'études que la demanderesse avait suivi ne comprenait pas de cours de gymnastique corrective et ne comprenait qu'un cours dans le domaine de la médecine sportive et du massage sportif. Après avoir examiné à fond la formation scolaire de la demanderesse, l'agente des visas a conclu que celle-ci n'avait pas suivi un programme d'études collégiales reconnu dans le domaine de la gymnastique corrective. La demanderesse ne remplissait donc pas la condition d'emploi applicable à la profession envisagée et elle ne satisfaisait pas à l'alinéa 1a) du facteur professionnel figurant à l'annexe I du Règlement. Puisque l'agente des visas n'a attribué aucun point d'appréciation pour le facteur professionnel, l'alinéa 11(2)d) du Règlement l'empêchait de délivrer un visa à la demanderesse. À mon avis, la décision de l'agente des visas était raisonnable.
[11] La deuxième question
L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit et de fait en concluant que la demanderesse n'avait pas effectué d'études suffisantes pour travailler comme professeur de gymnastique corrective?
J'ai déjà abordé la question en examinant la première question.
[12] Troisième question
L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit et de fait en n'informant pas la demanderesse de ses préoccupations et en ne lui donnant donc pas la possibilité de répondre?
L'agente des visas n'était pas tenue d'informer la demanderesse des préoccupations qu'elle avait au sujet des documents que cette dernière avait présentés à l'appui de sa demande. Comme je l'ai dit dans la décision Bhogal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (28 septembre 2000) dossier IMM-5472-99 (C.F. 1re inst.), rien n'oblige l'agente des visas à permettre à la demanderesse de répondre aux questions qui la préoccupent autrement qu'en présentant ses éléments de preuve à l'appui de sa demande.
[13] La demanderesse n'a pas assisté à l'audience et elle n'y était pas représentée; elle avait fait savoir la veille de l'audience qu'elle n'y assisterait pas. Le défendeur m'a demandé de lui adjuger 1 500 $ au titre des dépens parce que la demanderesse ne l'avait pas avisé plus tôt qu'elle ne se présenterait pas à l'audience. La demanderesse avait une adresse à Toronto aux fins de la signification, mais le dossier n'établit rien d'autre. Eu égard aux circonstances de l'affaire, je ne suis pas prêt à adjuger les dépens puisque le défendeur aurait de toute façon été obligé de se préparer.
[14] Aucune question n'a été proposée aux fins de la certification conformément au paragraphe 83(1) de la Loi.
[15] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
ORDONNANCE
[16] LA COUR ORDONNE :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« John A. O'Keefe »
Juge
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Le 28 juin 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2889-00
INTITULÉ : PANGELOVA OKSANA
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 19 JUIN 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 28 JUIN 2001
COMPARUTIONS :
Personne n'a comparu POUR LA DEMANDERESSE
Mme Ann Margaret Oberst POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
M. David Genis
2310-100, rue Wellesley Est
Toronto (Ontario)
M4Y 1H5 POUR LA DEMANDERESSE
Ministère de la Justice
130, rue King Ouest
Bureau 3400, The Exchange Tower, B.P. 36
Toronto (Ontario)
M5X 1K6 POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20010628
Dossier : IMM-2889-00
Référence neutre : 2001 CFPI 723
ENTRE :
PANGELOVA OKSANA
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE