Date : 19980925
Dossier : IMM-3183-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 25 SEPTEMBRE 1998
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LUTFY
ENTRE :
SIVARAJAN CHELLIAH BALASINGHAM,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
VU la demande de contrôle judiciaire présentée à Toronto (Ontario) le 18 septembre 1998;
LA COUR ORDONNE QUE :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
2. La décision rendue par la Section du statut de réfugié le 26 juin 1997 est annulée et l"affaire est renvoyée pour être réexaminée par un tribunal différemment constitué. |
" Allan Lutfy "
_________________________
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
Date : 19980925
Dossier : IMM-3183-97
ENTRE :
SIVARAJAN CHELLIAH BALASINGHAM,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE LUTFY
[1] Concluant qu"il ne serait pas excessivement ardu pour le demandeur de chercher refuge à Colombo à titre de possibilité de refuge intérieur, la Section du statut de réfugié a déclaré :
[TRADUCTION] Le tribunal considère significatif que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ait adopté la position que des personnes puissent être renvoyées au Sri Lanka de façon ordonnée et sécuritaire si, après un examen équitable de leur dossier, elles n"ont pas pu obtenir le droit d"asile11 . La preuve documentaire déposée par l"avocat après l"audience n"apporte aucune preuve convaincante qui irait à l"encontre de l"ancienne politique du HCR. |
____________________________ |
11 Pièce R-1, National Issue Pakage, Septembre 1996, article 1.5, Conditions for Tamils in Sri Lanka: An Overview, Unité d"établissement des rapports en matière d"affaires sociales, Haut commissariat du Canada, Colombo, Sri Lanka, janvier 1996, à la p. 1.5.7. |
La preuve documentaire qui a été déposée après l"audience et à laquelle le tribunal fait référence est le Background Paper on Refugees and Asylum Seekers from Sri Lanka . Il s"agit d"un rapport publié par le HCR en mars 1997, soit quelque six mois après sa note d"information parue en septembre 1996. Dans ce rapport de mars 1997, le HCR a noté, sous la rubrique possibilité de refuge intérieur :
[TRADUCTION] Selon les rapports sur la situation des droits de la personne dans ce pays et la jurisprudence internationale qui s"est élaborée, il peut s"avérer difficile, voire dans bien des cas impossible, d"appliquer la possibilité de refuge intérieur dans le contexte du Sri Lanka, particulièrement dans le cas de réfugiés isolés ou de petites familles [...] [Non souligné dans l"original.] |
[2] L"intimé admet que le tribunal a omis de prendre en considération la déclaration faite en mars 1997 par le HCR sur la possibilité de refuge intérieur et d"expliquer pourquoi il s"en était tenu au rapport produit en septembre 1996 par le même organisme. Le tribunal a commis une erreur en concluant que l"intéressé pouvait trouver un refuge sûr à Colombo, sans prendre en considération la déclaration contraire contenue dans le rapport de mars 1997 du HCR1.
[3] L"intimé n"admet pas toutefois que l"erreur du tribunal justifie l"intervention de la Cour. Quant à lui, la conclusion du tribunal concernant le manque de crédibilité du demandeur a trait à l"ensemble de la preuve soumise par le demandeur, y compris les allégations contenues dans son formulaire de renseignements personnels. Son argument serait, si je comprends bien, que le tribunal aurait rejeté la crainte de persécution du demandeur liée à des événements qu"il aurait affirmé s"être déroulés dans le nord du Sri Lanka et que, par conséquent, l"erreur du tribunal quant à la preuve documentaire du HCR portant sur la possibilité de refuge intérieur est sans importance.
[4] Je ne suis pas d"accord. Le tribunal a clairement indiqué la possibilité d"un refuge intérieur comme étant la question principale, tant au début de l"audience que dans ses motifs. La conclusion défavorable qu"il a tirée en matière de crédibilité reposait principalement sur deux incohérences entre le formulaire de renseignements personnels du demandeur et son témoignage relatif aux conditions dans lesquelles il avait été libéré de sa détention à Colombo. La conclusion du tribunal qu"il [TRADUCTION] " ne croit pas le demandeur " porte uniquement, quant à moi, sur la question de la détention à Colombo. Selon les termes utilisés par le tribunal, [TRADUCTION]" le demandeur a ajouté des renseignements à l"audience de manière à nier la PRI ". Si le tribunal avait l"intention que son évaluation de la crédibilité nie aussi la vérité des renseignements concernant la crainte de persécution du demandeur dans le nord du Sri Lanka, il se devait de tirer cette conclusion en des termes clairs et sans équivoque2. Ce qu"il n"a pas fait.
[5] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la S.S.R. est annulée et l"affaire est renvoyée à la Commission de l"immigration et du statut de réfugié aux fins d"une nouvelle audience et d"une nouvelle décision par un tribunal différemment constitué.
[6] Aucune partie n"a demandé la certification d"une question.
" Allan Lutfy "
_______________________________________
Juge
Ottawa (Ontario)
25 septembre 1998
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DE DOSSIER : IMM-3183-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Sivarajan Chelliah Balasingham |
c. |
M.C.I. |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : 18 septembre 1998 |
MOTIFS D"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR : le juge Lutfy |
DATE : 25 septembre 1998 |
ONT COMPARU :
M. Raoul Boulakia pour le demandeur |
M. Kevin Lunney pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
M. Raoul Boulakia pour le demandeur |
Toronto (Ontario)
M. Morris Rosenberg pour le défendeur |
Sous-procureur général
du Canada
__________________1 Voir également Muralidharan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), [1998] A.C.F. no 483 (QL) (C.F. 1re inst.), où la décision du tribunal a été annulée parce qu"il s"était appuyé sur le rapport du HCR de 1996 sans avoir tenu compte apparemment du rapport plus récent de mars 1997.
2 Hilo v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 130 N.R. 236, 15 Imm. L.R. (2d) 199 (C.A.F.).