Date : 20021025
Dossier : IMM-3518-01
Référence neutre : 2002 CFPI 1110
ENTRE :
GUO MEI PAN
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Mme Guo Mei Pan (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas Lindie Rudover (l'agente des visas). Par sa décision datée du 14 juin 2001, l'agente des visas a rejeté la demande de résidence permanente que la demanderesse avait présentée.
[2] La demanderesse est ingénieure. En août 1999, elle a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des immigrants indépendants. Sa demande a d'abord fait l'objet d'une sélection administrative, puis a été transmise à une agente des visas pour être réexaminée. Une entrevue a eu lieu le 7 juin 2001.
[3] L'agente des visas a évalué la demanderesse à titre d'ingénieure électricienne selon la description 2133 de la Classification nationale des professions (CNP). L'agente des visas n'a attribué à la demanderesse aucun point d'appréciation pour l'expérience ni aucun point pour le facteur professionnel parce qu'elle n'était pas convaincue que la demanderesse avait acquis de l'expérience dans la profession qu'elle avait l'intention d'exercer ou qu'elle avait accompli un grand nombre des tâches principales de la profession d'ingénieure électricienne selon ce qui est énoncé dans la CNP. Étant donné que les paragraphes 11(1) et 11(2) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, et modifications, prévoient qu'un demandeur doit obtenir un moins 1 point pour l'expérience et le facteur professionnel, et étant donné que la demanderesse n'a pas obtenu les points d'appréciation nécessaires, l'agente des visas a rejeté la demande.
[4] La demanderesse est citoyenne de Chine. Elle possède un diplôme en ingénierie obtenu de la Shanghai University of Engineering Science. Le dossier du tribunal contient des lettres de recommandation d'anciens employeurs de la demanderesse, lettres qui traitent de l'expérience de la demanderesse en tant qu'ingénieure électricienne. Le dossier du tribunal contient en outre une lettre du Conseil canadien des ingénieurs professionnels qui reconnaît les compétences professionnelles de la demanderesse.
[5] La demanderesse a prétendu que l'agente des visas a manqué à son obligation de prendre en compte toutes les observations et tous les documents qu'elle avait présentés et que par conséquent des doutes sont soulevés quant à l'appréciation adéquate de sa preuve. Elle a en outre prétendu que la décision était déraisonnable parce que l'agente des visas a donné une interprétation restrictive à la description des tâches que doit accomplir un ingénieur électricien selon la CNP.
[6] Le défendeur a prétendu que la décision discrétionnaire que prend un agent des visas doit faire l'objet d'une grande retenue de la part de la cour de révision. En l'espèce, le défendeur allègue que l'agente des visas a conclu lors de l'entrevue, après avoir examiné tout le dossier, que la demanderesse n'avait pas l'expérience requise en tant qu'ingénieure électricienne.
[7] Le défendeur affirme que la décision de l'agente des visas ne devrait pas, dans la mesure où il existe des éléments de preuve qui appuient cette décision, être annulée. À cet égard, le défendeur se fonde sur la décision Farooqui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 182 F.T.R. 306 (1re inst.).
[8] Il est bien établi que les motifs justifiant une intervention judiciaire dans les cas d'exercice d'un pouvoir discrétionnaire prévu par la loi sont limités. Cependant, à mon avis, une telle intervention est justifiée en l'espèce.
[9] Le dossier montre que la demanderesse est une ingénieure diplômée et qu'elle a travaillé en Chine dans le domaine de l'ingénierie électrique. Le dossier montre en outre que le Conseil canadien des ingénieurs professionnels, après un examen initial, a reconnu les compétences professionnelles de la demanderesse. Il appert que l'agente des visas n'a pas entièrement évalué cet élément de preuve lorsqu'elle a pris sa décision; voir la décision Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 4 Imm. L.R. (3d) 193 (C.F. 1re inst.). Il fallait, si des divergences existaient entre les documents qui établissaient les compétences et l'expérience de la demanderesse et l'examen initial du Conseil canadien des ingénieurs professionnels, que la demanderesse ait la possibilité de les expliquer. La demanderesse avait le droit d'obtenir une évaluation complète de sa demande, ce que, en l'espèce, elle n'a pas obtenue.
[10] La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas afin qu'un examen soit effectué suivant la loi.
[11] La présente affaire ne soulève aucune question aux fins de la certification.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas afin qu'un examen soit effectué suivant la loi.
« E. Heneghan »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 25 octobre 2002
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3518-01
INTITULÉ : Guo Mei Pan c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 octobre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Le juge Heneghan
DATE DES MOTIFS : Le 25 octobre 2002
COMPARUTIONS :
Nkunda I. Kabateraine Pour la demanderesse
Ann Margaret Oberst Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nkunda I. Kabateraine
Toronto (Ontario) Pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) Pour le défendeur