Date: 19990830
Dossier: T-557-98
IN RE: Les articles 38 et 56 de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13) |
IN RE: L'opposition de MOTTE ET PORISSE et de COMPTOIR TEXTILE DE ROUBAIX - OUVRAGES PETIT FAUNE à l'enregistrement par ANNIE CHÉLIN d'une marque de commerce "OUVRAGES PETIT FAUNE ( & graphisme", objet de la demande TMO 669,705; |
IN RE: Une décision rendue pour la registraire des marques de commerce le 29 janvier 1998; |
ENTRE: MOTTE ET PORISSE
Appelante
ET
ANNIE CHÉLIN
Intimée
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR:
[1] Il s'agit d'un appel d'une décision du Registraire des marques de commerce. Le 3 mai 1999, Madame le juge Tremblay-Lamer accueillait cet appel et condamnait l'intimée aux dépens partie-partie taxés en conformité avec la plus haute unité de la colonne III du tarif B.
[2] La taxation a eu lieu le 26 août en présence de Me Laurent Carrière, procureur de la partie appelante, la partie intimée n'ayant jamais été représentée dans cette affaire.
HONORAIRES
[3] Les honoraires demandés sont les suivants:
Articles 1 4 4 6 13(a) 13(a) 14(a) 24 25 26 |
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[4] À l'audition, Me Carrière a modifié son mémoire pour demander à ce que la préparation de représentations écrites soit taxée sous l'article 15 du tarif au lieu de l'article 13(a) pour le nombre maximum d'unités prévu, soit 7 unités. Cet amendement lui est accordé ainsi que les honoraires demandés sous les articles 1 (7 unités), 13(a) (5 unités), 14(a) (3 unités), 25 (1 unité) et 26 (6 unités). Les autres services sont taxés comme suit:
- comme la Cour n'a pas octroyé de dépens à l'appelante relativement à sa requête de jugement par défaut, aucuns frais ne lui sont alloués sous les articles 4 et 6; |
- puisque la demande d'audience déposée selon la règle 314 ne peut être considérée comme une requête au sens de la Partie VII des Règles de la Cour fédérale, la demande faite sous l'article 4 est refusée; |
- les honoraires réclamés sous l'article 24 sont refusés car la Cour n'a donné aucune directive à cet effet. La décision du juge Denault dans l'affaire Sim & McBurney c. Buttino Investments Inc., C.F., no A-234-96, 24 novembre 1997, est claire sur ce point. |
[5] À la lumière de ce qui précède, les honoraires de l'appelante se chiffrent à 3 335,73$, soit 2 900$ plus les taxes.
DÉBOURSÉS
[6] À l'audition, Me Carrière a déposé l'affidavit de Monsieur Hugh Mansfield établissant que les dépenses inscrites au mémoire de frais ont bel et bien été engagées par la partie appelante. En conséquence, ces dépenses au montant de 1 612,24$ (incluant les taxes) sont accordées telles quelles ainsi que le montant de 100$ payé au greffe de cette Cour selon le tarif A.
[7] En conclusion, les frais de la partie appelante pour cette affaire sont fixés à 5 047,97$. Un certificat est émis pour cette somme.
MICHELLE LAMY
OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 30 août 1999
[8]
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU DOSSIER DE LA COUR: T-557-98
INTITULÉ :
IN RE: Les articles 38 et 56 de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13) |
IN RE: L'opposition de MOTTE ET PORISSE et de COMPTOIR TEXTILE DE ROUBAIX - OUVRAGES PETIT FAUNE à l'enregistrement par ANNIE CHÉLIN d'une marque de commerce "OUVRAGES PETIT FAUNE ( & graphisme", objet de la demande TMO 669,705; |
IN RE: Une décision rendue pour la registraire des marques de commerce le 29 janvier 1998; |
ENTRE: MOTTE ET PORISSE
Appelante
ET
ANNIE CHÉLIN
Intimée
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) |
DATE DE LA TAXATION: Le 26 août 1999 |
MOTIFS DE M. LAMY, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : Le 30 août 1999 |
COMPARUTION:
Me Laurent Carrière Pour la partie appelante
PROCUREUR INSCRIT AU DOSSIER :
LÉGER, ROBIC, RICHARD, s.e.n.c. Pour la partie appelante
Montréal (Québec) |