Date : 19990202
Dossier : T-1592-98
ENTRE :
LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L' IMMIGRATION
demanderesse
- et -
YOUSEF SALIM JABSHEH
défendeur
MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE DENAULT
[1] La Ministre de la citoyenneté et de l'immigration en appelle[1] d'une décision d'une juge de la citoyenneté qui a approuvé la demande de citoyenneté de l'intimé au motif, entre autres, qu'il satisfaisait aux dispositions de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté concernant la résidence. Aux termes de cet alinéa, un requérant doit avoir, dans les quatre ans qui ont précédé sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout.
[2] En annexe à sa demande de citoyenneté l'intimé a déposé un document faisant état des périodes pendant lesquelles il s'était absenté du Canada durant les quatre années précédant la date de sa demande; ses absences totalisaient, selon lui, 339 jours. Il satisfaisait donc au critère de résidence puisqu'il avait résidé au pays plus de 1095 jours (3 ans) au cours des quatre ans précédant sa demande.
[3] Au soutien de son appel, la Ministre plaide que la juge de citoyenneté a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, sans tenir compte des éléments dont elle disposait. Quant à l'intimé, absent lors de l'audition de cet appel, il n'a fait valoir aucune représentation.
[4] La vérification du calcul des jours d'absence apparaissant au document soumis par l'intimé révèle d'abord que les absences totalisent 349 jours plutôt que 339 jours. Mais surtout, la vérification du passeport de l'intimé démontre que celui-ci, en faisant la liste de ses absences du Canada, n'a pas indiqué entre autres ses déplacements à Zürich en Suisse le 15 mai 1994, aux États-Unis le 20 mai 1994, en France les 25 et 28 octobre 1994, et en Belgique le 20 avril 1996. Tous ces déplacements, s'il faut en croire la liste des absences fournis par l'intimé, ont eu lieu alors qu'il devait se trouver au Canada. La Cour ne peut que conclure que l'intimé a omis de déclarer ou volontairement minimisé ses jours d'absence. Une simple vérification du passeport de l'intimé par la juge de la citoyenneté eut révélé l'erreur.
[5] En l'espèce, dans la mesure où l'intimé n'a pas fait la preuve, lors de sa demande de citoyenneté, qu'il satisfaisait au critère de résidence établi par la loi, et que la juge de citoyenneté a erré dans l'application de la preuve, l'appel doit être accueilli.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie. En conséquence, la décision rendue par la juge de la citoyenneté Jeannine C. Beaubien le 11 juin 1998 approuvant la demande de citoyenneté canadienne de l'intimé est annulée.
"Pierre Denault"
Juge
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DE LA COUR: T-1592-98
INTITULÉ: LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et YOUSEF SALIM JABSHEH
LIEU DE L'AUDIENCE: MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 29 JANVIER 1999 MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE DENAULT
EN DATE: LE 2 FÉVRIER 1999
COMPARUTIONS Me Daniel Latulipe Aucune comparution
POUR LE REQUÉRANT
POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Sous-procureur général du Canada Morris Rosenberg
Aucune comparution
POUR LE REQUÉRANT POUR L'INTIMÉ