Date : 20010430
Dossier : IMM-1142-01
Référence neutre : 2001 CFPI 415
ENTRE :
KANG RONG LIU
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête que le demandeur a présentée en vue d'obtenir une ordonnance de sursis à l'exécution d'une mesure d'expulsion prise contre lui le 19 mars 2001 qui prévoit son renvoi pour le 1er mai 2001.
[2] La demandeur est arrivé au Canada en septembre 1973 avec sa femme et deux enfants sous une acceptation conditionnelle dans la catégorie des entrepreneurs. Sa femme est retournée à Tawaïn en 1996 et il est maintenant divorcé.
[3] Son entreprise est fermée et c'est la raison qui justifie son expulsion.
[4] Entre septembre 1994 et juin 1996, le demandeur a suivi des cours afin d'améliorer sa connaissance de l'anglais et il a obtenu son diplôme d'études secondaires de l'Ontario.
[5] Le demandeur a deux fils à sa charge. Son fils aîné poursuit une deuxième année d'études à l'Université de Toronto et son fils cadet termine cette année ses études secondaires.
[6] Le demandeur a présenté une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire le 1er novembre 2000 et une décision quant à cette demande doit être rendue en janvier ou février 2002.
[7] Le demandeur allègue que ses fils ont besoin de son soutien financier et émotif et qu'étant donné que leur mère ne vit pas au Canada, il est le seul à pouvoir fournir ce soutien.
La question en litige
[8] Une ordonnance de sursis au renvoi du demandeur du Canada devrait-elle être rendue?
Analyse et décision
[9] Je dois être convaincu, pour rendre une ordonnance de sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion, que le demandeur a satisfait au critère en trois volets établi dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 123 (C.A.F.). Le demandeur doit respecter les trois volets de ce critère. En résumé, les volets sont les suivants :
1. Le demandeur a-t-il démontré qu'il a une question grave à être tranchée par la Cour?
2. A-t-il démontré qu'il subirait un préjudice irréparable si une ordonnance de sursis à l'exécution n'était pas accordée?
3. A-t-il démontré que la prépondérance des inconvénients, compte tenu de l'ensemble de la situation des parties, favorise l'octroi de l'ordonnance?
Une question grave
[10] Le demandeur a soulevé une question grave à être tranchée par la Cour et cette question est de savoir si un mandamus devrait être accordé pour que la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire soit tranchée dans la présente affaire avant que le demandeur soit renvoyé du Canada. Je remarque que l'avocate du demandeur a indiqué qu'elle peut modifier la demande de contrôle judiciaire du demandeur pour qu'elle tienne compte des ordonnances rendues.
Un préjudice irréparable
[11] Le demandeur est le seul soutien financier et émotif de ses deux fils qui sont des étudiants, l'un à l'école secondaire et l'autre à l'université. Aucun autre membre de leur famille ne vit au Canada. Le demandeur n'a pas de maison et pas d'emploi à Taïwan. Les fils du demandeur n'ont pas vu leur mère depuis 1995. Je suis convaincu que le demandeur subirait un préjudice irréparable s'il était renvoyé du Canada avant que sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire soit tranchée. Le préjudice irréparable serait le tort causé à sa cellule familiale durant l'année scolaire.
La prépondérance des inconvénients
[12] Dans la présente affaire, la prépondérance des inconvénients penche en faveur du demandeur étant donné que le sursis de la mesure d'expulsion lui permettra de préserver intacte sa cellule familiale jusqu'à ce que sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire soit tranchée. Un délai d'environ dix mois ne fera pas subir au défendeur des inconvénients importants.
[13] Il y a sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre le demandeur jusqu'à ce que sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire soit tranchée.
ORDONNANCE
[14] LA COUR ORDONNE QU'il y ait sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre le demandeur jusqu'à ce que sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire soit tranchée.
« John A. O'Keefe »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 30 avril 2001
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-1142-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : KANG RONG LIU
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 30 AVRIL 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE
EN DATE DU : LUNDI 30 AVRIL 2001
ONT COMPARU : Nancy Lam
Pour le demandeur
Catherine Vasilaros
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Nancy Lam
Avocate
206, rue Bloor Ouest
Bureau 3
Toronto (Ontario)
M5S 1T8
Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20010430
Dossier : IMM-1142-01
Entre :
KANG RONG LIU
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE