Date : 19980618
Dossier : IMM-883-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 18 JUIN 1998.
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE RICHARD
ENTRE :
VALENTINA LOMOVTSEVA,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA,
défendeur.
ORDONNANCE
VU la demande de contrôle judiciaire en vue d'obtenir l'annulation de la décision d'une agente des visas, datée du 31 janvier 1997, par laquelle la demande de visa d'immigrant de la demanderesse a été refusée.
LA COUR ORDONNE QUE :
La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
" John D. Richard " Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
Date : 19980618
Dossier : IMM-883-97
ENTRE :
VALENTINA LOMOVTSEVA,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE RICHARD :
NATURE DES PROCÉDURES
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vue d'obtenir l'annulation de la décision d'une agente des visas, datée du 31 janvier 1997, par laquelle la demande de visa d'immigrant de la demanderesse a été refusée.
[2] La demanderesse n'a pas obtenu les points d'appréciation nécessaires pour avoir le droit d'immigrer au Canada, elle a obtenu un total de 63 points, alors que l'exigence minimale est de 70.
[3] La demanderesse soutient que l'agente d'immigration désignée n'a pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire et, notamment, en ce qui concerne l'appréciation des facteurs études, personnalité, anglais et expérience de travail.
ANALYSE
[4] La demanderesse a été évaluée pour la profession de pathologiste médicale, CCDP 2133-202. À l'ouverture de l'audience, l'avocat de la demanderesse a soutenu qu'elle aurait également dû être évaluée comme recherchiste en assistance sociale. Cependant, ni la demande de contrôle judiciaire, ni l'affidavit à l'appui de la demanderesse, ni le mémoire de la demanderesse ne soulèvent ce point comme motif donnant ouverture au contrôle judiciaire. Le défendeur s'est opposé à ce que ce nouveau motif soit soulevé. L'audience s'est tenue compte tenu des motifs énoncés au mémoire de la demanderesse, mentionnés précédemment.
[5] La question de l'appréciation des points en relation avec les compétences d'un demandeur pour l'admission au Canada relève du pouvoir discrétionnaire de l'agent des visas, et à moins qu'une erreur ait clairement été commise dans l'exercice de ce pouvoir, la Cour n'intervient pas.1
[6] J'aborde chacun des motifs que la demanderesse a soulevés.
Études
[7] L'agente des visas n'a pas reconnu qu'un diplôme du ministère de la Santé de l'URSS équivalait à un maîtrise. Elle a jugé qu'il s'agissait plutôt d'un internat ou d'une résidence.
[8] Même si l'agente des visas est dans l'erreur, cela ne donnerait qu'un point de plus à la demanderesse.
Personnalité
[9] L'agente des visas a tenu compte de plusieurs facteurs, dont certains étaient positifs et d'autres, négatifs.
[10] L'opinion de l'agente des visas est raisonnable et n'est pas arbitraire. Aucun motif ne justifie l'intervention judiciaire.
Anglais
[11] L'agente des visas a conclu d'après l'entrevue que la demanderesse avait une assez bonne connaissance de l'anglais, mais ne le parlait pas couramment, même si elle avait séjourné quelques années aux États-Unis.
[12] L'évaluation linguistique a été faite pendant l'entrevue et la demanderesse a été évaluée à ce moment-là. Il n'y a aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire.
Expérience de travail
[13] Au début de l'entrevue, l'agente des visas a informé la demanderesse qu'il lui serait possible de poser des questions ou de faire des commentaires. L'agente des visas a interrogé la demanderesse sur ses fonctions comme pathologiste.
[14] La demanderesse a dit à l'entrevue qu'elle travaillait une fois par semaine en planification familiale avec des patients externes, mais étant donné que pendant ces deux années elle avait travaillé comme gynécologue et comme pathologiste médicale, elle ne pouvait également avoir une expérience à temps plein comme recherchiste en assistance sociale.
[15] La demanderesse a obtenu deux points pour chaque année complète d'expérience.
CONCLUSION
[16] La demanderesse n'a pas démontré que l'agente des visas avait commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ou enfreint les règles d'équité en matière de procédure.
[17] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
" John D. Richard "
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 18 juin 1998.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-883-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : Valentina Lomovtseva c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 9 juin 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Richard
EN DATE DU : 18 JUIN 1998
ONT COMPARU :
M. Emile Jean Barakat POUR LA DEMANDERESSE
Mme Edith Savard POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Emile Jean Barakat POUR LA DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
M. George Thomson POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
__________________
1 Shakeel c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (12 mai 1998), IMM-2589-97 (C.F. 1re inst.), le juge MacKay.