Date : 20030304
Dossier : IMM-1375-03
Référence neutre : 2003 CFPI 265
ENTRE :
BECHIR BOUSSELMI
Demandeur
et
LE MINISTRE DE L'IMMIGRATION
ET DE LA CITOYENNETÉ
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
JUGE BEAUDRY:
[1] Le 1er mars 2003, je rejetais la requête du demandeur concernant sa demande de sursis d'exécution de la mesure de son renvoi pour la Tunisie prévue le 2 mars 2003.
[2] Cette requête en était une de la onzième heure.
[3] Après avoir lu attentivement la documentation qui m'a été envoyée par les parties et après les avoir entendues par conférence téléphonique, j'en suis venu à la conclusion que la requête devait être rejetée pour les raisons suivantes.
[4] La mesure de renvoi est devenue exécutoire dans ce dossier le 18 décembre 2000 et cette mesure n'a jamais été contestée.
[5] Le demandeur est au Canada depuis 1997 et n'a jamais revendiqué le statut de réfugié.
[6] Le 14 décembre 2002, alors qu'il est arrêté par la police de la communauté urbaine de Montréal, le mandat d'arrestation déjà émis contre lui par le bureau d'immigration est alors exécuté et il est détenu.
[7] Le 23 décembre il s'est vu offrir un examen des risques avant renvoi (ERAR) et c'est alors, pour la première fois qu'il identifie qu'il y aurait des risques de retour en Tunisie.
[8] Une demande de contrôle judiciaire de la décision négative de l'ERAR a été déposée le 28 février dernier. J'ai pris soin de lire cette décision négative et je ne suis pas persuadé que le demandeur a des motifs sérieux à faire valoir à l'encontre de cette décision (Ayari c. Canada (Ministre de l'emploi et de l'immigration), 92-T-143, 12 mars 1992, juge Pinard).
[9] Le demandeur ne rencontre donc pas le premier critère de l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'emploi et de l'immigration), [1988] A.C.F. no 587 (C.A.F.) (QL).
PRÉJUDICE IRRÉPARABLE
[10] D'une part, le demandeur prétend que la prison l'attend en Tunisie étant donné qu'il a déjà été trouvé coupable d'infraction ou de crime dans son pays. D'autre part, son épouse, qui est canadienne, vient d'accoucher de son fils, voilà environ trois mois et sera séparée de lui, sans ressources financières et sans son soutien moral.
[11] La preuve au dossier me permet de conclure que dans la décision attaquée, ces éléments ont été analysés et soigneusement considérés.
[12] Je suis donc satisfait que le deuxième critère n'a pas été lui non plus rencontré.
[13] La balance des inconvénients penche donc quant à moi en faveur du défendeur.
[14] La procureure du défendeur m'a demandé de condamner le demandeur aux dépens car cette demande aurait pu être déposée bien avant le 1er mars. Ce dernier a en main depuis le 17 février la décision qu'il veut contester. Elle soutient qu'il s'agit d'une requête de dernière minute et que le défendeur aurait pu faire valoir d'autres arguments si la demande avait été déposée avant et elle plaide l'effet dissuasif en demandant des frais.
[15] Pour accorder des frais en semblables matières, il faut des circonstances exceptionnelles. Ici, le demandeur était détenu et son avocate m'a fait valoir qu'il lui a été difficile d'obtenir les documents et affidavits au soutien de la requête. De plus, le demandeur a été avisé le 24 février que son renvoi serait exécuté le 2 mars.
[16] La requête est rejetée, sans frais.
_____________________________
Juge
OTTAWA, Ontario
Le 4 mars 2003
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1375-03
INTITULÉ :
BECHIR BOUSSELMI
demandeur
et
LE MINISTRE DE L'IMMIGRATION
ET DE LA CITOYENNETÉ
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) par téléconférence
DATE DE L'AUDIENCE : 1 mars 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE BEAUDRY
COMPARUTIONS :
Me Jeannine Landry POUR LE DEMANDEUR
Me Christine Bernard POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Jeannine Landry POUR LE DEMANDEUR
Pepper et Ass.
Montréal (Québec)
M. Morris Morrisberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)