Date : 20000621
Dossier : T-3049-92
ENTRE :
THE BUSINESS DEPOT LTD.,
demanderesse,
-et-
THE CANADIAN OFFICE DEPOT INC., OD INTERNATIONAL,
INC., OFFICE DEPOT, INC. et DAVID FUENTE,
défendeurs,
-et-
JACK BINGLEMAN, STAPLES, INC. et
THOMAS G. STEMBERG,
défendeurs reconventionnels.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE HENEGHAN
[1] Avant de traiter du bien-fondé de la présente requête, je me pencherai sur la question préliminaire suivante qui doit être examinée, savoir si la partie appelante dans la présente requête a trop tardé avant de déposer son appel. Cette situation découle de la décision prise par le protonotaire Lafrenière en date du 29 février 2000. Or, l'ordonnance n'a été rendue que le 2 juin 2000, date à laquelle on a terminé de remplir la formule de l'ordonnance.
[2] Après avoir examiné les documents et éléments matériels déposés devant moi et après avoir entendu les conclusions des avocats, et compte tenu de la jurisprudence, je suis d'avis que l'appel a été formé en temps opportun. J'estime que l'ordonnance visée dans la présente affaire a été rendue le 2 juin 2000, soit le jour où elle a été signée, et que l'avis d'appel par voie d'avis de requête a été déposé dans les 10 jours suivant la date du dépôt de l'ordonnance. L'avis de requête a été déposé le 12 juin 2000. J'ai examiné quelques décisions en plus de celles auxquelles on m'a renvoyée en l'espèce et qui portent sur la question du délai et du mode de calcul de celui-ci. Je renvoie les avocats à l'arrêt Metodieva c. Canada (Min. de l'Emploi et de l'Immigration) (1991),132 N.R. 38 (C.A.F.). Voici un bref extrait tiré du paragraphe 3 du jugement dont le juge Décary a rédigé les motifs :
Les règles et la jurisprudence de cette Cour sont sans équivoque : une ordonnance, dès qu'elle est signée par le juge, constitue une ordonnance finale (règle 337(4)) qui prend effet à compter de la date de son inscription au greffe (règle 338(2)). |
[3] Je ne cite que cette seule phrase du paragraphe 3, mais il me paraît logique que la date de signature de l'ordonnance soit celle à partir de laquelle il faut calculer le délai écoulé pour interjeter un appel. J'accepte le fait que l'avis d'appel en l'espèce a été déposé en temps opportun.
[4] Quant au bien-fondé de l'appel, ce dernier a été formé en application de la règle 51 des Règles de la Cour fédérale (1998). Il s'agit d'un appel interjeté à l'égard de la décision du protonotaire Lafrenière datée du 2 juin 2000. Dans la présente requête, la partie appelante fait valoir que le protonotaire a commis une erreur lorsqu'il s'est prononcé sur les questions laissées en suspens et qui commandent une réponse de la part des représentants de lademanderesse, de même que dans son interprétation de la pertinence des documents dont la partie défenderesse demande la production.
[5] Après avoir examiné les documents et éléments matériels dont je suis saisie et, encore, après avoir entendu les conclusions formulées par les avocats, et compte tenu de l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, de la Cour d'appel fédérale, j'estime que rien ne me fonde à modifier l'ordonnance du protonotaire rendue le 2 juin 2000 et, par conséquent, l'appel est rejeté.
« Elizabeth Heneghan »
Juge |
Toronto (Ontario)
Le 21 juin 2000.
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et avocats inscrits au dossier
DOSSIER : T-3049-92 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : THE BUSINESS DEPOT LTD. |
-et- |
THE CANADIAN OFFICE DEPOT |
INC., OD INTERNATIONAL, INC., |
OFFICE DEPOT, INC. et DAVID |
FUENTE |
-et- |
JACK BINGLEMAN, STAPLES, INC. et |
THOMAS G. STEMBERG |
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 19 JUIN 2000 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE HENEGHAN LE MERCREDI 21 JUIN 2000.
ONT COMPARU : Harvey Strosberg, c.r., et |
Jonathan G. Colombo |
Pour lademanderesse |
Neil R. Belmore et |
Peter W. Choe |
Pour les défendeurs |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : BERESKIN & PARR |
Barristers & Solicitors |
B.P. 401, 10, rue King Ouest |
Toronto (Ontario) |
M5H 3Y2 |
Pour lademanderesse |
GOWLINGS STRATHY & HENDERSON |
Barristers & Solicitors |
Commerce Court West, bureau 4900, |
Toronto (Ontario) |
M5L 1J3 |
Pour les défendeurs |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20000621
Dossier : T-3049-92
ENTRE :
THE BUSINESS DEPOT LTD., |
demanderesse,
-et-
THE CANADIAN OFFICE DEPOT
INC., OD INTERNATIONAL, INC.,
OFFICE DEPOT, INC. et DAVID
FUENTE,
défendeurs,
-et-
JACK BINGLEMAN, STAPLES, INC.
et THOMAS G. STEMBERG,
défendeurs reconventionnels.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |
Date : 20000619
Dossier : T-3049-92
Toronto (Ontario), le lundi 19 juin 2000
EN PRÉSENCE DE Madame le juge Heneghan
ENTRE :
THE BUSINESS DEPOT LTD.,
demanderesse,
-et-
THE CANADIAN OFFICE DEPOT INC., OD INTERNATIONAL,
INC., OFFICE DEPOT, INC. et DAVID FUENTE,
défendeurs,
-et-
JACK BINGLEMAN, STAPLES, INC. et
THOMAS G. STEMBERG,
défendeurs reconventionnels.
ORDONNANCE
VU la requête en date du 12 juin 2000 présentée pour le compte des défendeurs en vue d'obtenir les mesures suivantes : |
- [1] Une ordonnance infirmant, en partie, la décision de Monsieur Roger R. Lafrenière, protonotaire, datée du 29 février 2000 et rendue le 2 juin 2000 à l'égard des questions 55 à 59 et 61 de l'interrogatoire préalable d'Edward Harsant et des questions 567 à 571 de l'interrogatoire préalable de Thomas Stemberg (ci-après appelées collectivement les « questions » );
[2] Les dépens de la présente requête; |
[3] Les autres réparations que la présente Cour estime équitables et appropriées. |
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT : |
L'appel est rejeté. |
« Elizabeth Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L