Date : 20211116
Dossier : IMM‑1441‑20
Référence : 2021 CF 1240
[TRADUCTION FRANÇAISE]
St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 16 novembre 2021
En présence de madame la juge Henegan
ENTRE :
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OLADAPO FUNSO ONUNGBOGBO
OLUWATOBILOBA MOJISOLA OLUMIDE
OREOLUWA OLUWAFIFEHANMI ONUNGBOGBO
OBALOLUWA DANIEL ONUNGBOGBO
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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MOTIFS ET JUGEMENT
[1] Monsieur Oladapo Funso Onungbogbo (le demandeur principal), sa femme Oluwatobiloba Mojisola Olumide, leurs enfants Oreoluwa Oluwafifehanmi Onungbogbo et Obaloluwa Daniel Onungbogbo (collectivement, les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugiés. Dans cette décision, la SAR a rejeté leur appel de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a refusé leur demande d’asile.
[2] Le demandeur principal, sa femme et leur aîné sont des citoyens du Nigéria. Le cadet est un citoyen des États‑Unis d’Amérique. La SAR a conclu que la demande d’asile du cadet a été rejetée parce qu’il est un citoyen américain et qu’aucune allégation de crainte n’a été formulée en son nom.
[3] La demande d’asile des demandeurs repose essentiellement sur leur crainte d’un dirigeant de la communauté musulmane, Alhaji Yusuf Idris, et des pasteurs fulani qui l’appuient.
[4] La SAR a rejeté l’appel du demandeur principal, de sa femme et de leur aîné au motif qu’ils pouvaient se prévaloir d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) à deux endroits au Nigéria, soit Port Harcourt et Uyo.
[5] Les demandeurs contestent cette décision pour plusieurs raisons, notamment pour manquement à l’équité procédurale et parce que la SAR n’a pas examiné les éléments de preuve contradictoires concernant les PRI proposées.
[6] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) fait valoir que la SAR s’est conformée aux principes d’équité procédurale et n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle.
[7] Toutes les questions relatives à l’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte; voir l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339, au para 43.
[8] D’après les instructions de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (CSC), le fond de la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.
[9] Dans l’examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »
; voir Vavilov, précité, au para 99.
[10] Il n’est pas nécessaire que j’examine toutes les observations présentées par les demandeurs puisque je suis convaincue que la SAR n’a pas tenu compte des éléments de preuve contradictoires dans le cartable national de documentation (le CND) concernant le motif qui sous‑tend les attaques des pasteurs fulani.
[11] La SAR a conclu que la preuve déposée par les demandeurs ne suffisait pas à démontrer que les pasteurs fulani continueraient de s’intéresser à eux puisque leurs « attaques [...] ont généralement pour but de dégager des terres »
. La SAR a cité le document 7.31 du CND à l’appui de sa conclusion.
[12] Toutefois, elle n’a pas mentionné que ce même document indique aussi que certaines attaques des pasteurs fulani sont motivées par la vengeance.
[13] Je me rapporte à la décision Cepeda‑Gutierez c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), [1999] 1 CF 53. Dans cette décision, la Cour a conclu que lorsqu’un décideur ne mentionne pas la preuve contradictoire dans ses motifs, on peut inférer que cette preuve n’a pas été prise en compte.
[14] À mon avis, il était déraisonnable pour la SAR de tirer une conclusion sur les pasteurs fulani en se fondant sur la preuve contenue dans le CND sans mentionner la preuve contradictoire qui se trouvait dans ce même document.
[15] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour être examinée de nouveau. Il n’y a pas de question à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑1441‑20
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour être examinée de nouveau. Il n’y a pas de question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Mélanie Vézina
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑1441‑20
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INTITULÉ :
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OLADAPO FUNSO ONUNGBOGBO, OLUWATOBILOBA MOJISOLA OLUMIDE, OREOLUWA OLUWAFIFEHANMI ONUNGBOGBO, OBALOLUWA DANIEL ONUNGBOGBO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S (TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 10 NOVEMBRE 2021
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MOTIFS ET JUGEMENT :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :
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LE 16 NOVEMBRE 2021
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COMPARUTIONS :
Karim Escalona
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POUR LES DEMANDEURS
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Idorenyin Udoh‑Orok
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lewis & Associates
Cabinet d’avocats
Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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