Date : 20021001
Dossier : T-636-02
Référence neutre : 2002 CFPI 1028
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 1er OCTOBRE 2002
EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU
ENTRE :
ROBERT J. RICHARDS
et
SANDRA L. RICHARDS
demandeurs
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Les présents motifs d'ordonnance et la présente ordonnance (l'ordonnance) font suite aux ordonnances prononcées respectivement par la Cour le 9 et le 28 août 2002.
[2] La présente ordonnance porte sur la requête présentée par le défendeur le 17 mai 2002 et la requête déposée par les demandeurs le 24 juin 2002. Elle vise également toutes les requêtes que la Cour a pu trouver dans le dossier de la Cour qui se rapportent de près ou de loin aux deux requêtes susmentionnées.
[3] Malgré le fait que mon collègue le protonotaire Lafrenière a précisé dans son ordonnance du 9 août 2002 que les deux requêtes seraient [TRADUCTION] « instruites au cours d'une séance spéciale dont la tenue sera fixée lors d'une séance spéciale de la Cour après consultation des avocats des parties pour tenir compte de leur disponibilité » , je suis convaincu que les requêtes en question, ainsi que toutes les requêtes s'y rapportant, peuvent être jugées sur les pièces que les parties ont déposées à leur sujet, lesquelles pièces sont énumérées dans le haut de la page 3 de l'ordonnance rendue le 9 août 2002 par le protonotaire Lafrenière.
I. La requête du 17 mai 2002 du défendeur
[4] Après examen des pièces versées au dossier par les parties au sujet de la requête présentée le 17 mai 2002 par le défendeur, je suis entièrement convaincu que toutes les réparations sollicitées par le défendeur dans sa requête devraient lui être accordées aux conditions précisées ci-après au paragraphe [8].
[5] Pour en arriver à cette conclusion, j'accepte et je fais miennes les observations écrites précises et concises que l'avocat du défendeur a formulées dans son dossier de requête (doc. 6), lequel contient la requête à l'examen (doc. 4) ainsi que le dossier de réponse qu'il a déposé le 3 juin 2002 conformément au paragraphe 369(3) des Règles (doc. 17).
[6] Dans son dossier de réponse, le défendeur attire à juste titre l'attention de la Cour sur le fait que, dans leur réponse à la requête du 17 mai 2002 du défendeur, les demandeurs ont inclus deux requêtes. Pour les motifs que le défendeur a exposés dans son dossier de réponse, ces deux requêtes présentées par les demandeurs sont par la présente rejetées.
[7] En conséquence, la requête présentée le 17 mai 2002 par le défendeur est accueillie aux conditions suivantes :
[8] LA COUR :
A. RADIE les extraits suivants de la demande de contrôle judiciaire des demandeurs (la demande) : les extraits des pages 4, 5 et 9 de la demande et de la page 2 de la table des matières de la demande que le défendeur a soulignés sur la copie de la demande qu'il a jointe à sa requête du 17 mai 2002, ainsi que les pages 63 à 65 des pièces jointes à la demande;
B. RADIE plus particulièrement les éléments de preuve que les demandeurs se proposent d'utiliser dans la demande mais qui n'ont pas encore été présentés ou dont le défendeur n'a pas encore reçu signification, à savoir les extraits désignés par le défendeur comme étant la partie C à la page 9 de la demande et à la page 2 de la table des matières de la demande;
C. SUPPRIME du dossier de la Cour la cassette audio portant la mention [TRADUCTION] « appel importun du 4 février 1998 » qui faisait partie des objets accompagnant la demande;
D. DÉCLARE que les documents que l'on trouve aux onglets C, F, G, H et I du dossier de la demande des demandeurs sont désormais réputés avoir été correctement désignés en tant qu'annexes de l'affidavit souscrit par S.L. Richards le 7 avril 2002. Cette mesure permettra d'éviter le dépôt de nouveaux affidavits qui risquerait de créer encore plus de confusion dans le présent dossier;
E. RADIE les paragraphes 16 et 17 de l'affidavit souscrit par Sandra L. Richards le 17 mai 2002;
II. Requêtes du 24 juin 2002 des demandeurs
[9] La Cour rejette la requête présentée le 24 juin 2002 par les demandeurs (doc. 25) en vue de permettre à Sandra L. Richards de déposer l'affidavit supplémentaire qu'elle a souscrit le 24 juin 2002, pour les motifs exposés par le défendeur dans le dossier de requête (doc. 31) que celui-ci a déposé pour contester la requête du demandeur, ainsi que dans sa lettre du 9 juillet 2002. Dans le même ordre d'idées, la requête présentée le 8 juillet 2002 par les demandeurs en vue d'obtenir une ordonnance en ce sens est également rejetée.
[10] À titre de mesure de gestion de l'instance, à compter de maintenant, les parties, et spécialement les demandeurs, devront éviter de présenter des requêtes interlocutoires et se conformer exclusivement et rigoureusement à l'échéancier qui suit. Toute dérogation injustifiée à cet échéancier les exposera à une condamnation aux dépens.
1. Le défendeur a jusqu'au 31 octobre 2002 pour se conformer à l'article 307 des Règles;
2. Par la suite, les parties devront respecter les exigences des articles 308 et suivants des Règles;
3. Quant à l'article 309, la Cour rappelle à l'avocat des demandeurs que la seule façon de déposer des éléments de preuve devant la Cour est de lui soumettre l'affidavit. La Cour lui rappelle également que les documents que les demandeurs se proposaient de présenter à la Cour et sur lesquels ils se proposaient de se fonder auraient dû être inclus dans les affidavits qu'ils devaient signifier au défendeur et qu'ils auraient dû déposer dans le délai prescrit. L'article 309 n'est pas censé permettre à un demandeur de signifier au défendeur et de déposer devant la Cour des documents dont il n'a jamais été fait mention dans les affidavits que le demandeur a déposés et signifiés. Une telle façon de faire prendrait non seulement le défendeur au dépourvu mais le priverait aussi de la possibilité de contre-interroger la partie adverse au sujet des documents en question.
[11] Aucuns dépens ne sont adjugés en l'espèce.
« Richard Morneau »
Protonotaire
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-636-02
INTITULÉ : ROBERT J. RICHARDS
et
SANDRA L. RICHARDS
demandeurs
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER À MONTRÉAL SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le protonotaire Richard Morneau
DATE DES MOTIFS : le 1er octobre 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Me G. F. Philip Romney pour les demandeurs
Me John J. Ashley pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Romney & Romney pour les demandeurs
Bridgewater (Nouvelle-Écosse)
Morris A. Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20021001
Dossier : T-636-02
ENTRE :
ROBERT J. RICHARDS
et
SANDRA L. RICHARDS
demandeurs
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE