Date : 20030918
Dossier : T-1055-02
Référence : 2003 CF 1082
Montréal (Québec), le 18 septembre 2003
Présent(e) : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
demanderesse
et
FRANÇOIS ST-ARNAUD
défendeur
Requête de la part de la partie défenderesse pour prorogation de délai aux fins d'annuler l'ordonnance rendue ex parte le 21 juillet 2003 par le protonotaire Morneau (règles 204, 369 et 399 des Règles de la Cour fédérale (1998)).
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il n'y a pas lieu de se pencher sur la demande du défendeur de le relever de son défaut de signifier la requête à l'étude dans les délais de la règle 51 puisque cette règle ne s'applique pas à la règle 399(1)a). Ici le défendeur n'a pas à obtenir de prorogation de délais.
[2] Quant aux critères applicables à la présente requête en annulation, la Cour retient, hormis le délai à présenter la présente requête (le défendeur ayant agi en temps utile), le test indiqué par la demanderesse au paragraphe 19 de ses représentations écrites incluses à son dossier de réponse sur la présente requête (les représentations écrites de la demanderesse).
[3] Quant au délai à produire sa défense, malgré les arguments avancés par le défendeur, la Cour retient l'approche et les arguments que fait valoir la demanderesse aux paragraphes 24 à 37 de ses représentations écrites. Quant à la position du défendeur relativement au paragraphe 29 de ces représentations écrites, le fait qu'une demande d'interroger un autre représentant de la demanderesse ait été mentionnée à une seule reprise lors de l'interrogatoire d'un premier représentant de la demanderesse est à mes yeux insuffisant pour justifier la non production de la défense du défendeur. La position du défendeur sur ce point n'écarte donc pas l'essence du paragraphe 29 des représentations écrites de la demanderesse.
[4] Quant à la présence d'une cause d'action, le défendeur n'allègue en l'espèce aucun élément de défense dans son dossier de requête. Ce n'est qu'après que la demanderesse ait souligné ce fait que le défendeur dans son dossier de réplique indique qu'il en a une. Toutefois, pour tout développement à cet égard, il réfère la Cour à une correspondance transmise à la demanderesse en juillet 2000.
ORDONNANCE
EN CONSÉQUENCE, LA COUR :
- rejette la requête en annulation du défendeur, le tout sans frais.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE
Date : 20030918
Dossier : T-1055-02
Entre :
SA MAJESTÉLA REINE DU CHEF DU CANADA
demanderesse
et
FRANÇOIS ST-ARNAUD
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ:
T-1055-02
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
demanderesse
et
FRANÇOIS ST-ARNAUD
défendeur
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE ÀMONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU :18 septembre 2003
OBSERVATIONS ÉCRITES:
Me Josée Paquin |
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pour la demanderesse |
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Me Chantale Lemay |
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pour le défendeur |
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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
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pour la demanderesse |
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Reinhardt Bérubé Fortin Sainte-Foy (Québec) |
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pour le défendeur |