Date : 20050216
Dossier : IMM-637-04
Référence : 2005 CF 250
Toronto (Ontario), le 16 février 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN
ENTRE :
KELVIN HUGGINS
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience puis exposés par écrit pour plus de clarté et de précision)
[1] En l'espèce, il s'agit d'un agent de police de la Trinité qui prétend avoir fui au Canada parce qu'il avait participé à une opération d'infiltration dans son pays d'origine. Les barons de la drogue qui étaient visés par ladite opération ont découvert son identité en raison d'une fuite dans les forces de police et le demandeur s'est enfui au Canada, craignant pour sa vie. Il a fui aussi parce que son cousin, qui avait participé à une autre opération de police contre des barons de la drogue, a été tué. Sa demande d'ERAR a été rejetée parce que l'agent d'ERAR a conclu que le demandeur n'avait pas établi l'absence de la protection de l'État.
[2] Je ne peux rien trouver de manifestement déraisonnable dans la décision de l'agent d'ERAR.
[3] Le demandeur avait le fardeau d'établir avec des preuves claires et convaincantes qu'il ne pouvait pas obtenir la protection de l'État à la Trinité (voir Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689). Le rapport du Département d'État des États-Unis invoqué par l'agent va dans le sens contraire.
[4] Un cas isolé d'un témoin à charge assassiné (même en supposant qu'il était protégé par la police, ce qui a été affirmé mais non pas prouvé) n'équivaut pas à une absence de protection de l'État. Le demandeur n'a produit aucun élément de preuve établissant l'absence de protection de l'État, et il n'a fait valoir aucun argument convaincant expliquant pourquoi il ne pouvait pas obtenir la protection de la police.
[5] Le fait que l'agent s'est appuyé sur des documents publics ou des documents accessibles sur Internet ne porte atteinte à aucun principe d'équité procédurale (voir Mancia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 565 et Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 1033).
[6] Par conséquent, la présente demande ne peut être accueillie.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
François Brunet, LL.B., B.C.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-637-04
INTITULÉ : KELVIN HUGGINS
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 FÉVRIER 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE VON FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 16 FÉVRIER 2005
COMPARUTIONS :
Stella Iriah Anaele POUR LE DEMANDEUR
Greg George POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stella Iriah Anaele POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada