Date : 19990520
Dossier : IMM-1080-99
ENTRE :
EDWARD GALVAN,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE NADON
[1] La présente requête visant à obtenir une ordonnance en prorogation du délai applicable au dépôt d"un avis de demande de contrôle judiciaire de la décision d"un agent des visas datée du 27 juillet 1997 est rejetée.
[2] Le demandeur et sa mère, qui parraine sa demande, ont été avisés à la fin du mois d"août 1997 que la demande déposée par ce dernier en vue d"obtenir le droit de s"établir au Canada avait été rejetée.
[3] La mère, en sa qualité de répondante, a interjeté appel de la décision de l"agent des visas devant la Section d"appel de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié. L"avis d"appel a été déposé avant le 30 septembre 1997, c.-à-d. à l"intérieur du délai de 30 jours suivant la réception de la lettre de refus.
[4] La mère a retenu les services d"un avocat en novembre 1998 lorsqu"elle a été avisée qu"une date d"audition de son appel avait été fixée. Elle a rencontré l"avocat le 10 février 1999, soit deux jours avant la tenue de l"audition devant la Section d"appel.
[5] Le 11 février 1999, l"avocat a avisé la mère que son appel ne serait pas accueilli; en conséquence, l"appel a été retiré.
[6] Le 4 mars 1999, le demandeur a déposé la présente requête visant à obtenir une ordonnance en prorogation du délai applicable au dépôt d"un avis de demande de contrôle judiciaire de la décision d"un agent des visas datée du 27 juillet 1997.
[7] Bien qu"elle eût déposé son appel en septembre 1997, la mère n"a retenu les services d"un avocat qu"en novembre 1998, lorsqu"elle a été avisée que son appel serait entendu en février 1999. Elle a par la suite rencontré son avocat deux jours avant l"audition et elle a été avisée le lendemain que son appel ne serait pas accueilli. En conséquence, elle a retiré l"appel.
[8] Je ne vois aucune raison valable expliquant pourquoi la mère n"a pas retenu les services d"un avocat avant novembre 1998 et, chose plus importante, pourquoi elle n"a pas cherché à obtenir des conseils avant février 1999 sur les chances de succès de son appel. Si elle avait cherché à obtenir des conseils en temps utile, elle aurait su en 1997 que son appel ne valait rien.
[9] Il ne faut pas oublier que la présente requête a été déposée 19 mois après que la décision que conteste le demandeur a été rendue. Dans les circonstances, je ne vois pas comment ce retard peut être justifié. J"ai, bien entendu, lu et considéré minutieusement l"affidavit que la mère a déposé pour étayer la présente demande. Malheureusement pour le demandeur, l"affidavit ne me convainc pas que le retard avec lequel la demande de contrôle judiciaire et la requête en prorogation de délai ont été déposées peut être excusé.
[10] En conséquence, la requête est rejetée. Vu cette conclusion, il n"est pas nécessaire que je traite de l"autre question soulevée par le défendeur, savoir si le demandeur doit obtenir l"autorisation de la Cour, conformément au paragraphe 82.1(1) de la Loi sur l"immigration, pour présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 27 juillet 1997.
" Marc Nadon "
TORONTO (ONTARIO) juge
Le 20 mai 1999.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-1090-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : EDWARD GALVAN
- c. -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
REQUÊTE TRAITÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369
MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE RENDUS PAR LE JUGE NADON
EN DATE DU : MARDI 20 MAI 1999
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Ferguson Barnwell
Barristers & Solicitors
515, route Consumers, pièce 310
Toronto (Ontario)
M2J 4A2
Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990520
Dossier : IMM-1080-99
Entre :
EDWARD GALVAN,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE