Date : 19990302
Dossier : T-1056-98
ENTRE :
RUSSELL DEIGAN,
demandeur,
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
(Industrie Canada),
défendeur.
MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
M. JOHN A. HARGRAVE,
PROTONOTAIRE
[1] Dans une requête écrite datée du 18 janvier 1999, le demandeur cherche à obtenir l"autorisation de déposer un dossier supplémentaire, l"autorisation de déposer un affidavit à l"appui, et une prorogation du délai applicable au dépôt d"une " demande d"audition ", jusqu"à ce que le dossier supplémentaire et l"affidavit soient déposés.
[2] Les documents du demandeur ne comprennent par l"ébauche de l"affidavit supplémentaire, ni celle du dossier supplémentaire qu"il entend déposer. Les observations du demandeur sont incohérentes et difficiles à suivre.
[3] Les nouvelles Règles de la Cour fédérale permettent le dépôt d"un affidavit et d"un dossier supplémentaires; cependant, cela ne doit être permis que dans un nombre restreint de cas et dans des circonstances exceptionnelles : en faisant autrement, on violerait l"esprit de l"instance de contrôle judiciaire, qui a été conçue en vue d"accorder rapidement une réparation par l"entremise d"une procédure sommaire. Bien que le critère général applicable au dépôt de tels documents supplémentaires soit de savoir si le fait de déposer de tels documents sera dans l"intérêt de la justice, aidera la Cour, et ne causera pas de préjudice grave à la partie adverse, il est également important que tout affidavit ou dossier supplémentaire ne porte pas sur des documents qui auraient pu être communiqués à une date antérieure et ne retarde pas indûment l"instance.
[4] En l"espèce, bien que les documents du demandeur soient difficiles à suivre, je n"estime pas que celui-ci renvoie à de nouveaux événements : il semble plutôt traiter d"événements déjà survenus. En outre, permettre à ce stade-ci l"ajout, par l"entremise d"un affidavit supplémentaire, d"un nombre important d"affirmations qui paraissent incohérentes, entraînerait un délai important.
[5] Après avoir pris tous ces facteur en considération, j"estime qu"il ne convient pas en l"espèce d"accorder l"autorisation de déposer des affidavits supplémentaires ni l"autorisation de déposer un dossier supplémentaire, vu que la présente affaire ne présente pas une situation semblable à celle de l"affaire Fogal c. La Reine , une décision non publiée, datée du 6 janvier 1999, rendue dans le dossier no T-790-98. Dans cette affaire, les circonstances étaient exceptionnelles du fait qu"un affidavit supplémentaire direct et concis expliquait un changement important et contemporain de circonstances.
ORDONNANCE
Le demandeur dispose d"un délai de 15 jours pour déposer une demande d"audition; cependant, les autres éléments de la requête sont rejetés. |
(Signé) " John A. Hargrave "
protonotaire
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 2 mars 1999.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-1056-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : RUSSELL DEIGAN |
c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
(INDUSTRIE CANADA)
LIEU DE L"AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE RENDUS PAR M. JOHN A. HARGRAVE, PROTONOTAIRE
en date du 2 mars 1999
ONT COMPARU :
Russell Deigan pour le demandeur
Ronald Snyder pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Russell Deigan pour le demandeur
Commission des relations de travail
dans la fonction publique
Ottawa (Ontario)
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada