Date : 20211109
Dossier : IMM-7885-19
Référence : 2021 CF 1210
Ottawa (Ontario), le 9 novembre 2021
En présence de monsieur le juge Gleeson
ENTRE :
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NGOC THIEN HUONG (également connue sous le nom de NGOC THIEN HUONG NGUYEN)
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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I.
Aperçu
[1] La demanderesse, Mme Ngoc Thien Huong Nguyen, est une citoyenne du Vietnam. Elle a un fils, également citoyen de ce pays, et trois filles nées au Canada.
[2] Dans une décision rendue le 4 décembre 2019, un agent principal d’immigration [l’agent] a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire [la demande CH] présentée par Mme Huong depuis le Canada. Cette dernière sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].
[3] La demande de Mme Huong soulève deux questions : 1) L’agent a-t-il mal interprété le critère qui doit être appliqué pour trancher une demande CH? 2) L’agent a-t-il commis une erreur dans son évaluation de l’établissement, de l’intérêt supérieur des enfants, et des difficultés qui surviendraient si Mme Huong et ses enfants devaient se réinstaller au Vietnam?
[4] Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.
II.
Contexte
[5] En 2013, Mme Huong est venue au Canada pour des raisons professionnelles. Elle a noué une relation avec un citoyen canadien et ils se sont mariés en 2014. En juillet 2015, elle s’est installée au Canada avec son fils, issu d’une union précédente, afin de vivre auprès de son mari. Mme Huong a donné naissance au Canada à son deuxième enfant, une fille, en septembre 2015. En raison de problèmes conjugaux, Mme Huong est rentrée au Vietnam en octobre 2015, mais a continué à faire des allers-retours entre les deux pays. En mai 2017, le couple a divorcé.
[6] Après son divorce, Mme Huong a continué de se déplacer entre le Canada et le Vietnam. Elle soutient avoir fait ces allers-retours pour veiller au suivi de la demande CH qu’elle avait chargé son conseil de déposer en son nom en 2016. La demanderesse est rentrée au Vietnam après chacune de ses visites au Canada, car elle craignait qu’une prolongation de son séjour au‑delà de la période autorisée ne nuise à ses possibilités de revenir ou de rester au Canada. Mm Huong a donné naissance à son troisième enfant en septembre 2017, puis à son quatrième en décembre 2019. Les deux enfants sont nées alors qu’elle était en visite au Canada.
[7] En 2018, Mme Huong s’est inquiétée de ce que son conseil n’avait pas déposé la demande CH conformément à ses instructions. Elle a retenu les services d’un nouveau conseil, et déclare que, contrairement aux instructions qu’il avait reçues, son premier conseil n’avait déposé la demande qu’en octobre 2018, après avoir cherché à obtenir des renseignements. Son nouveau conseil a présenté des observations supplémentaires à l’appui de la demande CH, qui a été rejetée en décembre 2019.
III.
Décision faisant l’objet du contrôle
[8] Pour justifier son rejet de la demande, l’agent a d’abord rappelé qu’il incombe au demandeur d’avancer des arguments exposant clairement les difficultés auxquelles il serait confronté si la dispense sollicitée ne lui était pas accordée. L’agent a ensuite souligné que le demandeur a le fardeau de présenter tous les facteurs d’ordre humanitaire qu’il juge pertinents. Il a ajouté que lors de l’examen d’une demande CH, le décideur administratif doit procéder à une évaluation globale des facteurs soulevés, ceux-ci ne devant pas être évalués isolément.
[9] L’agent s’est penché sur l’établissement de Mme Huong au Canada, l’intérêt supérieur de ses quatre enfants, la possibilité qu’elle aurait perdue d’obtenir un statut aux États-Unis, et sur ses déclarations selon lesquelles elle aurait été victime de violence conjugale pendant son mariage.
[10] L’agent souligné l’absence de preuve à l’appui de l’argument voulant que la demanderesse ait perdu l’occasion d’obtenir un statut aux États-Unis. En ce qui concerne la violence conjugale, l’agent a déclaré que les détails que Mme Huong avait fournis au sujet de son mariage suscitaient de la compassion, mais qu’aucune preuve documentaire n’étayait ces allégations malgré l’intervention des policiers et de la Société d’aide à l’enfance dont elle a fait état.
[11] En ce qui concerne l’établissement, l’agent a, pour commencer, expliqué que ce facteur vise la prise en compte des difficultés qu’entraînerait l’obligation de quitter le Canada pour une personne qui s’y serait établie en raison d’un séjour involontairement prolongé. L’agent a pris acte du fait que Mme Huong louait une maison et possédait un permis de conduire. Il a souligné qu’elle maîtrisait peu l’anglais et qu’elle ne participait pas aux activités de sa communauté. Il a également reconnu qu’en raison de son mariage, Mme Huong s’attendait à être parrainée pour l’obtention de la résidence permanente.
[12] L’agent s’est intéressé aux nombreux allers-retours effectués par Mme Huong entre le Canada et le Vietnam de 2016 à 2019, et a conclu qu’ils démontraient qu’elle était libre de faire la navette entre les deux pays. Selon l’agent, cette liberté de circuler entre les deux pays et le fait que Mme Huong n’avait pas participé aux activités de sa communauté démontrent qu’elle ne s’est pas établie au Canada.
[13] Pour ce qui est de l’intérêt supérieur des enfants, l’agent s’est penché sur leur situation générale, et a constaté que la demande contenait très peu d’informations utiles à ce chapitre. Il a souligné que les enfants étaient tous âgés de moins de 11 ans et que l’aîné vivait au Vietnam. Il a pris acte du témoignage de Mme Huong selon lequel ses enfants nées au Canada devaient régulièrement quitter le Vietnam lorsqu’elles y séjournaient afin de renouveler leur statut depuis l’extérieur de ce pays. Mais l’agent a aussi relevé l’absence de preuve quant à la possibilité pour les enfants d’obtenir la citoyenneté vietnamienne. L’agent a conclu qu’il serait dans l’intérêt supérieur des enfants qu’ils vivent tous sous le même toit que leur mère, qu’ils bénéficient de son soutien et qu’ils restent au Canada. Malgré cette appréciation de l’intérêt supérieur des enfants, l’agent a conclu qu’une évaluation globale de l’ensemble des facteurs en cause ne permettait de tirer une conclusion favorable à la demanderesse.
IV.
Norme de contrôle
[14] La Cour suprême du Canada nous enseigne, dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov 2019 CSC 65 [Vavilov], que la norme de contrôle présumée s’appliquer est celle de la décision raisonnable, sous réserve d’exceptions étroitement circonscrites, dont aucune n’est présente en l’espèce (Vavilov, au para 32). L’évaluation par l’agent des considérations humanitaires et la question de savoir si le critère applicable a été mal interprété par l’agent doivent être contrôlées selon la norme de la décision raisonnable (Kim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 581 au para 45).
[15] Une décision est raisonnable dans la mesure où elle est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti »
(Vavilov, au para 85).
V.
Protocole procédural concernant les allégations formulées contre les avocats
[16] Les observations présentées par Mme Huong comprennent des allégations d’inconduite professionnelle fondées sur l’omission de son ancien conseil de déposer la demande CH en temps opportun, ce qui a porté atteinte à ses droits dans la présente affaire intéressant le droit de la famille. Le défendeur s’appuie sur l’arrêt Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96 au para 67, pour soutenir que ces allégations ne peuvent être retenues, car Mme Huong n’a pas respecté le Protocole procédural de la Cour intitulé Concernant les allégations formulées contre les avocats ou contre d’autres représentants autorisés au cours des instances de la Cour fédérale en matière de citoyenneté, d’immigration et de personnes à protéger. Plus précisément, selon le défendeur, aucune preuve ne démontre que le conseil a été avisé des allégations d’inconduite ou qu’une plainte a été déposée au Barreau.
[17] Mme Huong reconnaît que le protocole n’a pas été suivi, mais fait valoir qu’il n’était pas nécessaire de s’y conformer en l’espèce. Elle avance que l’inconduite alléguée n’est pas liée aux questions dont la Cour est saisie et n’a aucune incidence sur les principaux motifs soulevés dans le cadre de la présente demande. Je suis d’accord.
[18] Il est préférable que le protocole soit respecté chaque fois qu’une allégation d’inconduite professionnelle est soulevée. Toutefois, lorsque l’inconduite est invoquée pour expliquer les agissements du demandeur, par opposition à la situation où, par exemple, on cherche à démontrer que l’inconduite a entraîné une atteinte aux principes de justice naturelle justifiant l’intervention de la Cour, le non-respect du protocole n’empêche pas la Cour de procéder à une évaluation équitable du bien-fondé de la demande. Comme l’a indiqué le juge Shirzad Ahmed dans la décision Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1142 :
[43] Le protocole a pour pour conclure que l’incompétence de l’ancien avocat entraîne un manquement à la justice naturelle exige qu’« il y [ait] objet de veiller à ce qu’un avis soit donné lorsque l’incompétence de l’avocat est alléguée « comme motifs de réparation dans une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire fondée sur la [Loi] » (c.‑à‑d. le demandeur soulève que l’incompétence de l’avocat donne lieu à un manquement à la justice naturelle). En outre, le deuxième des trois volets qui constituent le critère tripartite eu déni de justice au sens que, n’eût été la conduite alléguée, il existe une probabilité raisonnable que le résultat de l’audience initiale [ou la demande] aurait été différent » (Abiobun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 299, par. 13). En l’espèce, la demande initiale était la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire du demandeur déposée en janvier 2017, qui était distincte de l’incident de fraude allégué. Cet incident, qui s’est produit dans le contexte d’une précédente (fausse) demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (qui n’a jamais été présentée), a constitué une explication donnée à l’agent dans la présente affaire pour justifier pourquoi le demandeur est resté au Canada sans statut pendant près de deux ans.
[19] En l’espèce, l’inconduite alléguée n’est pas invoquée pour justifier la dispense sollicitée, mais plutôt pour expliquer l’historique des voyages de Mme Huong et la vulnérabilité qu’elle dit avoir ressentie dans sa relation avec son ex-mari.
VI.
Analyse
A.
L’agent n’a pas commis d’erreur dans son interprétation du critère applicable
[20] Mme Huong soutient que le critère à appliquer aux fins d’une dispense fondée sur des considérations humanitaires consiste à déterminer s’il est justifié de dispenser le demandeur de l’obligation de solliciter la résidence permanente à partir de l’étranger. Mme Huong avance qu’il est difficile de savoir si l’agent a appliqué le bon critère. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’indique la décision, l’octroi d’une dispense pour des motifs humanitaires n’est pas lié à un séjour prolongé au Canada, et le demandeur n’a pas à démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles.
[21] Dans la décision Lopez Bidart c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 307, que Mme Huong invoque, le juge William Pentney déclare, au paragraphe 31, que l’enseignement essentiel à tirer de la jurisprudence de la Cour suprême est que les agents commettent une erreur s’ils appliquent, dans les affaires où sont invoquées des considérations d’ordre humanitaire, une « formule magique »
devant certaines expressions utilisées. La véritable question consiste à savoir si l’agent a soupesé l’ensemble des facteurs importants qui militaient en faveur – ou à l’encontre – de l’octroi de la dispense (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy]). Pour trancher la question de savoir si l’agent a examiné tous les facteurs pertinents, le juge siégeant en révision doit tenir compte de la décision dans son ensemble, et s’abstenir de décortiquer certaines expressions ou phrases en l’absence de toute analyse du contexte général.
[22] Après avoir appliqué ces principes à l’espèce, je suis convaincu que, non seulement l’agent a compris qu’il lui incombait d’examiner l’ensemble des facteurs soulevés, mais c’est ce qu’il a bel et bien fait. La décision comprend une longue section intitulée [traduction] « évaluation globale »
. L’analyse qu’elle contient montre que l’agent a tenu compte de l’ensemble des conclusions qu’il a tirées au sujet de la preuve et des circonstances. L’agent a également décrit la démarche qu’il a suivie à l’égard de la demande, qui comportait une évaluation globale de l’affaire afin d’en déterminer l’issue : [traduction] « [d]ans le cadre de mon examen de la présente affaire, je me suis penché sur chacun des éléments individuels et sur leur effet cumulatif afin de déterminer s’il existait des motifs convaincants tels que ceux décrits dans la législation en matière d’immigration. Les motifs permettant l’octroi de la demande sont évalués en soupesant l’ensemble des considérations d’ordre humanitaire présentées par la demanderesse afin de déterminer si une issue lui étant favorable est justifiée »
.
[23] Je suis convaincue que l’agent n’a pas mal interprété ou mal compris la démarche à suivre pour examiner la demande CH.
B.
L’analyse par l’agent de l’établissement et de l’intérêt supérieur des enfants était raisonnable
[24] Mme Huong conteste l’analyse de son établissement faite par l’agent et soutient qu’il n’a effectué qu’un examen superficiel de la preuve. Elle ajoute que l’agent a omis d’expliquer pour quels motifs il a conclu que la preuve était insuffisante, qu’il a fait abstraction de facteurs pertinents ou les a jugés non significatifs, et que son évaluation globale de l’établissement était superficielle.
[25] Ces arguments ne me convainquent pas. L’agent a constaté et pris en compte la situation de Mme Huong, qu’il s’agisse des facteurs directement liés à la question de l’établissement ou des circonstances plus générales entourant la vente de son entreprise au Vietnam, son mariage et le fait qu’elle s’attendait à être parrainée. Se fondant sur ces éléments, il a conclu que la preuve ne suffisait pas à démontrer que Mme Huong s’était établie au Canada. Bien que, naturellement, Mme Huong s’inscrive en faux contre cette conclusion, je suis d’avis que celle-ci était raisonnablement fondée sur les faits et le droit applicable, et que les motifs fournis la justifiaient.
[26] De même, je ne relève aucune erreur dans l’analyse de l’intérêt supérieur des enfants faite par l’agent, au regard de la preuve et des observations qui lui ont été présentées. Nul ne conteste que l’intérêt de l’enfant constitue un facteur important, auquel le décideur doit accorder un poids important, mais il ne permettra pas toujours de trancher la demande (Kanthasamy, au para 38, et Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 RCS 817 au para 75 [Baker]). Il incombe au demandeur d’établir la situation de l’enfant. Par ailleurs, « l’intensité et la portée d’une analyse [de l’intérêt supérieur de l’enfant] par la SAI ou par un agent d’immigration dépendent de la longueur et de la force des observations du demandeur et [de] la preuve produite »
(Semana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1082 au para 37; voir aussi le para 16). En l’espèce, les conclusions de l’agent relatives à l’intérêt supérieur des enfants sont justifiées, transparentes et intelligibles.
[27] Mme Huong affirme également que les conclusions de l’agent concernant les mesures qui seraient dans l’intérêt supérieur des enfants sont inintelligibles, car elles ne concordent pas avec sa décision de rejeter la demande. À mon avis, les conclusions de l’agent relatives à l’intérêt supérieur des enfants ne sont pas incompatibles avec son rejet de la demande CH. Ce rejet est conforme au principe établi dans l’arrêt Baker; selon lequel l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas toujours déterminante quant à l’issue de la demande. À mon avis, c’est particulièrement vrai dans les cas où l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas étayé par des éléments de preuve ou observations de fond. Comme l’a indiqué l’agent, et comme le confirme l’examen du dossier, il n’y avait en l’espèce que [traduction] « très peu d’informations qui [lui étaient] utiles au sujet des enfants. »
VII.
Conclusion
[28] La décision de l’agent relative à la demande CH était raisonnable. La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale à certifier et l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-7885-19
LA COUR STATUE que :
la demande est rejetée;
aucune question n’est certifiée.
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« Patrick Gleeson »
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Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-7885-19
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INTITULÉ :
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NGOC THIEN HUONG (également connue sous le nom de NGOC THIEN HUONG NGUYEN) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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audience TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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lE 18 août 2021
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :
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LE JUGE GLEESON
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DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :
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Le 9 novembre 2021
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COMPARUTIONS :
Marvin Moses
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POUR LA DEMANDERESSE
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Nick Continelli
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Marvin Moses Law
Avocat et notaire public
Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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