Date : 20001208
Dossier : IMM-6241-00
OTTAWA (ONTARIO), LE 8 DÉCEMBRE 2000
EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE DUBÉ
ENTRE :
LUIS EULALIO CEDENO
requérant
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
intimé
ORDONNANCE
APRÈS avoir examiné la requête présentée pour le compte du requérant en vue d'obtenir le sursis d'exécution de la mesure d'expulsion prise à l'égard du requérant;
ET APRÈS avoir lu les documents présentés au tribunal;
ET APRÈS avoir entendu les avocats des parties par conférence téléphonique;
LA COUR ORDONNE QUE la demande de sursis soit rejetée.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Les requêtes présentées au dernier moment avant l'exécution d'une mesure d'expulsion ne permettent pas aux juges de fournir des motifs détaillés. En résumé, l'affaire ne soulève pas de question grave dans le sens où l'agent de renvoi n'exerce qu'un pouvoir très limité qui ne l'oblige pas à procéder à un examen complet de l'intérêt de l'enfant. En l'espèce, un représentant du Ministre a déclaré que le requérant constituait un danger pour le public canadien pour le motif qu'il avait été déclaré coupable de plusieurs infractions, notamment trafic de stupéfiants, enlèvement et voies de fait, soit au total six infractions pénales depuis 1996.
[2] L'enfant de cinq ans en question n'est pas le sien mais celui de la femme avec laquelle il cohabite depuis juillet 1996, le requérant ayant été incarcéré depuis 1998 jusqu'à tout récemment. Il n'est pas allégué que le requérant risque de subir un préjudice irréparable s'il est renvoyé en République dominicaine. Les demandes de contrôle judiciaire qu'il a déposées devant la Cour fédérale pourront être entendues en son absence. S'il obtient gain de cause, il sera autorisé à revenir au Canada.
[3] Le critère de la prépondérance des inconvénients ne joue pas en faveur du requérant parce que l'inconvénient qu'il risque de subir à la suite de son expulsion du Canada ne l'emporte pas sur l'intérêt public. Le Ministre intimé est tenu aux termes de l'article 48 de la Loi sur l'immigration d'exécuter une mesure de renvoi dès que cela est raisonnablement possible.
[4] Dès lors, la demande de sursis ne peut être accordée.
OTTAWA (ONTARIO)
le 8 décembre 2000
« J. E. Dubé »
Juge
Traduction certifiée conforme
_______________________________
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-6241-00
INTITULÉDE LA CAUSE : Luis Eulalio Cedeno c. M.C.I.
REQUÊTE ENTENDUE ÀOTTAWA PAR TÉLÉCONFÉRENCE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE EXPOSÉS PAR le juge Dubé
CONCLUSIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :
Avi J. Sirlin pour le requérant
James Brender pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avi J. Sirlin pour le requérant
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg pour l'intimé
Sous-procureur général du Canada