Date : 20211105
Dossier : T‑2166‑18
Référence : 2021 CF 1189
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2021
En présence de monsieur le juge Phelan
RECOURS COLLECTIF
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ENTRE :
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SHANNON VARLEY ET
SANDRA LUKOWICH
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demanderesses
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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et
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LE RALLIEMENT NATIONAL DES MÉTIS et LA MANITOBA METIS FEDERATION INC.
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intervenants proposés
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ORDONNANCE ET MOTIFS
[1]
La Cour est saisie d’une requête déposée par le Ralliement national des Métis et la Manitoba Metis Federation Inc. [les intervenants proposés] en vue d’obtenir le statut d’intervenant dans le cadre du recours collectif en cause en l’espèce.
[2]
Avant que la requête soit instruite, les demanderesses et les intervenants proposés sont parvenus à une entente à l’égard de la présente requête en intervention. Le défendeur n’a pas pris position sur la requête des intervenants proposés.
[3]
L’entente visait l’obtention d’une ordonnance en ces termes :
1. Le Ralliement national des Métis et la Manitoba Metis Federation Inc. sont autorisés à présenter des éléments de preuve, des observations écrites et des observations orales dans le cadre de toute requête en approbation de règlement qui pourrait être déposée au cours de la présente instance.
2. La présente requête déposée par le Ralliement national des Métis et la Manitoba Metis Federation Inc. est à tous autres égards rejetée, sans préjudice à leur droit de présenter une nouvelle requête en vue d’être autorisés à intervenir à d’autres étapes de la présente instance.
[4]
Aucune requête en approbation de règlement n’est en suspens. L’ordonnance proposée est provisoire, spéculative et tributaire d’un quelconque règlement prévu entre les demanderesses et le défendeur.
[5]
La question fondamentale qu’il convient de trancher dans le cadre d’une requête en intervention est de savoir si l’intervention proposée aidera la Cour à prendre une décision sur une question de fait ou de droit se rapportant à l’instance (art 109(2)b) des Règles des Cours fédérales (les Règles)).
[6]
Bien qu’il ait été reconnu par le Canada que les intervenants proposés s’expriment au nom de leurs membres, ces intervenants ne peuvent pas préciser à la Cour ce qu’ils ont l’intention de dire ni quels éléments de preuve ils ont l’intention de produire, afin de démontrer concrètement en quoi leur intervention aiderait la Cour.
[7]
En outre, en l’absence d’une requête en approbation de règlement, et d’une requête en intervention en bonne et due forme portant sur ce qui précède, la Cour ne peut pas exercer la responsabilité qui lui incombe en vertu du paragraphe 109(3) des Règles de donner des directives quant au déroulement de l’intervention.
[8]
La Cour doit conclure, compte tenu de toutes les circonstances, que la requête, selon les modalités proposées, ne répond pas aux exigences de l’alinéa 109(2)b) des Règles et qu’il n’y a pas lieu pour la Cour, à ce stade‑ci, d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’accorder le statut d’intervenant sans préjudice au droit de présenter une nouvelle requête en intervention plus complète.
ORDONNANCE dans le dossier T‑2166‑18
POUR LES MOTIFS QUI PRÉCÈDENT, LA COUR ORDONNE que la requête en la forme proposée est rejetée sans dépens, sans préjudice au droit de présenter une nouvelle requête en intervention.
« Michael L. Phelan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Geneviève Bernier
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T‑2166‑18
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INTITULÉ :
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SHANNON VARLEY ET SANDRA LUKOWICH c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE RALLIEMENT NATIONAL DES MÉTIS et LA MANITOBA METIS FEDERATION INC.
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Tenue par vidéoconférence
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 24 septembre 2021
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ORDONNANCE ET MOTIFS :
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LE JUGE PHELAN
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DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :
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Le 5 novembre 2021
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COMPARUTIONS :
Jamie Shilton
Andrew Lokan
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Pour les demanderesses
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Travis Henderson
Stéphanie Dion
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Pour le défendeur
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Paul‑Erik Veel
Katie Glowach
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Pour les intervenants PROPOSÉS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Koskie Minsky LLP
Avocats
Toronto (Ontario)
Paliare Roland Rosenberg Rothstein LLP
Avocats
Toronto (Ontario)
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Pour les demanderesses
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Procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
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Pour le défendeur
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Lenczner Slaght LLP
Avocats
Toronto (Ontario)
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Pour les intervenants PROPOSÉS
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