Date : 20020410
Dossier : T-188-02
Référence neutre : 2002 CFPI 404
Montréal (Québec), le 10 avril 2002
En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire
ENTRE :
ANDRÉ SÉGUIN
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Requête de la partie défenderesse visant à obtenir une ordonnance radiant la déclaration du demandeur.
[Règles 221(1)a) et b) et 369 des Règles de la Cour fédérale (1998)]
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il y a lieu selon moi de procéder à la radiation de la déclaration du demandeur et de rejeter, sans frais, son action en vertu de la règle 221(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles), et ce, pour les motifs suivants.
[2] Dans sa première conclusion, le demandeur demande à obtenir le ré-octroi de son programme de permission de sortie avec escorte.
[3] Or, contrairement à ce qu'allègue le demandeur dans sa déclaration, il appert que ce dernier ne s'est pas vu octroyer un programme de permission de sortie avec escorte.
[4] En conséquence le demandeur ne pourrait demander le « ré-octroi » de son programme de permission de sortie avec escorte.
[5] Par ailleurs, le demandeur demanda le 5 octobre 2001 à obtenir un programme de permission de sortie avec escorte.
[6] Le 27 décembre 2001, la directrice de l'Établissement La Macaza, laquelle a le pouvoir décisionnel eu égard à l'octroi d'un tel programme aux termes de l'article 17 de la Loi sur le système correctionnel et de la mise en liberté sous condition, refusa la demande du demandeur.
[7] Le demandeur ne logea pas de grief à l'encontre de cette décision.
[8] Le demandeur ne peut donc demander à cette Cour de contrôler judiciairement cette décision administrative du fait qu'il n'a pas épuisé ses recours internes.
[9] Ladite conclusion doit donc être radiée en vertu de l'alinéa 221(1)b) des règles.
[10] Dans sa seconde conclusion, le demandeur demande à ce que des corrections se fassent suite à la remise d'un rapport d'infraction.
[11] Le rapport d'infraction fut remis au détenu le 3 décembre 2001.
[12] Le 21 janvier 2002, le Président indépendant entendit l'affaire Service correctionnel du Canada c. Séguin et conclut que ledit rapport devait être consigné au dossier du demandeur à titre de rapport d'observation.
[13] Il ressort que le demandeur ne contesta pas cette décision administrative.
[14] Vu que le demandeur n'attaqua pas la validité de cette décision, la seconde conclusion de la déclaration du demandeur doit être radiée en vertu de l'alinéa 221(1)b) des règles.
[15] Dans la troisième conclusion, le demandeur réclame des dommages et intérêts pour une faute commise par le Service correctionnel du Canada.
[16] Or, parce qu'il est établi que l'administration publique ne peut voir sa responsabilité engagée que si et seulement si les actes administratifs que l'on allègue générateurs de dommages ont été invalidés et que dans le cas en l'espèce ils ne le furent pas, le demandeur ne peut donc pas réclamer des dommages et intérêts.
[17] Également, le demandeur allègue dans sa déclaration que la décision administrative de ne pas lui octroyer un programme de permission de sortie avec escorte fut prise suite au rapport d'infraction qui lui a été remis.
[18] Or, il est clair à la lecture du document intitulé « Recommandation / décision pour permission de sortir avec escorte » que le fait que le demandeur reçut un rapport d'infraction ne fut pas un critère pris en considération par le décideur.
[19] Conséquemment, cette dernière conclusion doit-elle être radiée en vertu du même alinéa des règles.
[20] De plus, à l'égard de cette conclusion comme pour les deux conclusions précédentes, la déclaration d'action du demandeur est loin de respecter les paramètres de rédaction contenus aux règles 174 et 181 des règles. Ce motif en soi est suffisant en les circonstances pour radier également la déclaration du demandeur.
[21] Par ailleurs, les deux réponses déposées par le demandeur à l'encontre de la présente requête en autant qu'elles constituent des « avis de requête » sont rejetées. La demande de directives du demandeur formulée le 20 février 2002 est devenue théorique et ne sera pas adjugée vu les conclusions ci-avant tirées.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020410
Dossier : T-188-02
Entre :
ANDRÉ SÉGUIN
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-188-02
ANDRÉ SÉGUIN
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU :10 avril 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES:
M. André Séguin |
pour le demandeur |
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Me Sébastien Gagné |
pour la défenderesse |
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PROCUREUR INSCRIT AU DOSSIER:
Me Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
pour la défenderesse |
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