Date : 20030327
Dossier : IMM-1797-01
Référence : 2003 CFPI 365
Toronto (Ontario), le jeudi 27 mars 2003
EN PRÉSENCE DE Madame le juge Heneghan
ENTRE :
HAO WANG
demandeur
- et -
LE MINISTRE
DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
M. Hao Wang (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 21 février 2001 par l'agent des visas Robert Foo (l'agent des visas). Dans sa décision, l'agent des visas a refusé la demande de visa de visiteur au Canada présentée par le demandeur.
[2] Le demandeur est citoyen chinois. Par voie d'une lettre datée du 27 octobre 2001, il a demandé un visa de visiteur ainsi qu'une autorisation d'étude afin de pouvoir étudier l'anglais et prendre des cours CPO au Canada. Il a été admis au Cambridge International College of Canada et son programme d'études devait débuter le 2 janvier 2001.
[3] L'agent des visas a examiné la demande présentée par le demandeur. Il n'a pas reçu le demandeur en entrevue. D'après son affidavit, l'agent des visas a examiné la demande présentée par le demandeur ainsi que les documents justificatifs et il a conclu que le demandeur n'était ni un vrai étudiant ni un vrai visiteur, c'est-à-dire qu'il n'avait pas véritablement l'intention de visiter le Canada et d'y étudier de façon temporaire ni de partir à l'expiration de son visa.
[4] La lettre de refus qui a été envoyée au demandeur était une lettre type comportant diverses dispositions. La case contenant les énoncés suivants était cochée dans le cas du demandeur :
[Traduction] En vertu de la Loi sur l'immigration du Canada et de ses règlements d'application, la personne qui demande un visa d'étudiant doit établir sa bonne foi ainsi que la nature temporaire de son séjour, c'est-à-dire qu'elle est un visiteur au sens de la Loi sur l'immigration du Canada et qu'elle n'est pas un immigrant. Il vous incombe, à titre de demandeur, de convaincre l'agent des visas que vous quitterez le Canada et que vous n'avez pas l'intention d'occuper un emploi ni de poursuivre des études sans y être autorisé, et que vous ne tenterez pas en outre de rester au Canada de manière permanente. Nous avons attentivement examiné les renseignements contenus dans votre demande et nous concluons que vous ne remplissez pas les conditions énoncées plus haut. Vous faites donc partie de la catégorie de personnes non admissibles visée par l'alinéa 19(2)d) de la Loi et votre demande est refusée.
[5] Dans son affidavit, l'agent des visas indique également qu'il ne croyait pas que le demandeur avait véritablement l'intention d'étudier au Canada parce que son cheminement scolaire n'était pas celui que suivrait un véritable étudiant originaire de Chine. Il a souligné qu'un véritable étudiant n'aurait pas été en chômage et n'aurait pas quitté l'école s'il avait obtenu des résultats excellents, comme le prétendait le demandeur. De plus, si un véritable étudiant avait été accepté dans une des meilleures universités de Chine, il serait allé à l'université chinoise et aurait présenté une demande « latérale » d'admission dans une université canadienne ou aurait présenté directement sa demande à une université canadienne.
[6] L'agent des visas a aussi commenté le plan d'études du demandeur dans son affidavit. Il a dit que le demandeur n'avait pas de plan d'études clair et il a ajouté :
[Traduction] Une personne admise dans une des meilleures universités de Chine aurait poursuivi ses études après avoir obtenu un diplôme d'une école secondaire de deuxième cycle.
[7] Dans les notes versées dans le Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI), l'agent des visas a souligné que le coût de ces études au Canada excéderait les avantages potentiels que pourrait en tirer le demandeur s'il devait effectivement retourner en Chine. En fin de compte, l'agent des visas a refusé la demande de visa de visiteur et d'autorisation d'étude présentée par le demandeur.
OBSERVATIONS DU DEMANDEUR
[8] Le demandeur soutient que l'agent des visas n'a pas évalué sa demande conformément aux directives en vigueur et à la jurisprudence et, de plus, qu'il a manqué à son obligation en matière d'équité procédurale. Il affirme que son plan d'études exhaustif montre qu'il avait un plan précis pour son éducation future et qu'il croyait qu'une formation reçue au Canada améliorerait ses perspectives de carrière en Chine.
[9] Le demandeur affirme en outre que l'agent des visas a manqué à l'obligation d'équité lorsqu'il a évalué sa demande. Il prétend que l'agent des visas s'est fié à tort sur des hypothèses personnelles quant à l'environnement socio-culturel en Chine lorsqu'il a examiné le cheminement habituellement suivi par les autres étudiants chinois qui demandent leur admission dans une université canadienne. De plus, il fait valoir que l'agent des visas a manqué à son obligation en matière d'équité en ne lui faisant pas part de ses préoccupations et en ne lui donnant pas la possibilité d'y répondre.
OBSERVATIONS DU DÉFENDEUR
[10] Le défendeur fait valoir pour sa part que l'agent des visas a correctement et équitablement évalué la demande présentée par le demandeur et a tiré une conclusion raisonnable, sans commettre d'erreur susceptible de contrôle.
[11] Le défendeur souligne que le demandeur n'a produit aucun élément de preuve pour démontrer que l'agent des visas a mal appliqué les directives ou la jurisprudence concernant les autorisations d'étude lorsqu'il a évalué la demande.
[12] Le défendeur soutient en outre qu'il était loisible à l'agent des visas de conclure que le demandeur n'avait pas véritablement l'intention de venir au Canada de façon temporaire puisque son programme d'études projeté ne correspondait pas au plan d'études d'une personne qui avait obtenu beaucoup de succès dans ses études en Chine.
[13] En réponse à l'allégation de manquement à l'obligation d'équité, le défendeur a fait valoir qu'il était parfaitement légitime pour l'agent des visas de s'inquiéter de la capacité du demandeur de se conformer aux exigences réglementaires concernant la délivrance d'un visa de visiteur et d'une autorisation d'étude. Il affirme que le demandeur devait être au courant à la fois des exigences réglementaires et de la progression habituelle des étudiants en Chine. En conséquence, l'agent des visas n'était nullement tenu de faire part au demandeur de ses préoccupations au sujet de ces questions.
[14] En l'espèce, le demandeur ne s'est pas déchargé de l'obligation qui lui incombait de démontrer que son admission au Canada respectait les exigences de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), et du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement). À cet égard, le défendeur invoque les décisions Yu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] A.C.F. no 704 (1re inst.) (QL), Parmar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 1532 (1re inst.) (QL), et Ashgar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 1091 (1re inst.) (QL).
ANALYSE
[15] La demande dont il est question en l'espèce a été présentée par suite du rejet par l'agent des visas de la demande de visa de visiteur et d'autorisation d'étude au Canada déposée par le demandeur. Les paragraphes 2(1), 8(2), 9(1.2) et l'article 10 de la Loi ainsi que le paragraphe 13(2) et l'article 14.1 du Règlement sont pertinents et prévoient ce qui suit :
2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« immigrant » Personne qui sollicite l'établissement. ...
« _droit de s'établir_ » Autorisation d'établir sa résidence permanente au Canada. ...
« visiteur » Personne qui, à titre temporaire, se trouve légalement au Canada ou cherche à y entrer, à l'exclusion_: a) des citoyens canadiens; b) des résidents permanents; c) des titulaires de permis; d) des immigrants visés aux alinéas 14(2)b), 23(1)b) ou 32(3)b). ...
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2. (1) In this Act,
"immigrant" means a person who seeks landing; ...
"landing" means lawful permission to establish permanent residence in Canada; ...
"visitor" means a person who is lawfully in Canada, or seeks to come into Canada, for a temporary purpose, other than a person who is (a) a Canadian citizen, (b) a permanent resident, (c) a person in possession of a permit, or (d) an immigrant authorized to come into Canada pursuant to paragraph 14(2)(b), 23(1)(b) or 32(3)(b) ... |
8. (2) Quiconque cherche à entrer au Canada est présumé être immigrant tant qu'il n'a pas convaincu du contraire l'agent d'immigration qui l'interroge ou l'arbitre qui mène l'enquête. |
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8. (2) Every person seeking to come into Canada shall be presumed to be an immigrant until that person satisfies the immigration officer examining him or the adjudicator presiding at his inquiry that he is not an immigrant. |
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9. (1.2) La personne qui demande un visa de visiteur doit convaincre l'agent des visas qu'elle n'est pas un immigrant.
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9. (1.2) A person who makes an application for a visitor's visa shall satisfy a visa officer that the person is not an immigrant. |
10. Sauf cas prévus aux règlements, est tenu de présenter une demande auprès de l'agent des visas et d'obtenir l'autorisation nécessaire avant de se présenter à un point d'entrée quiconque, à l'exception d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent, cherche à venir au Canada aux fins_: a) de faire des études dans une université ou un collège autorisés par la loi ou par une charte à délivrer des diplômes; b) de suivre des cours de formation générale, théorique ou professionnelle dans une université, un collège ou un autre établissement non visés à l'alinéa a); c) d'occuper un emploi.
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10. Except in such cases as are prescribed, every person, other than a Canadian citizen or a permanent resident, who seeks to come into Canada for the purpose of (a) attending any university or college authorized by statute or charter to confer degrees, (b) taking any academic, professional or vocational training course at any university, college or other institution not described in paragraph (a), or (c) engaging in employment shall make an application to a visa officer for and obtain authorization to come into Canada for that purpose before the person appears at a port of entry. |
13. (2) L'agent des visas peut délivrer un visa de visiteur à toute personne qui satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement, si cette personne prouve, d'une façon jugée satisfaisante par l'agent des visas, qu'elle pourra a) retourner dans le pays d'où elle sollicite l'admission au Canada; ou b) se rendre dans un autre pays.
14.1 Sous réserve des articles 14.2 et 14.3, il est interdit à toute personne, à l'exception des citoyens canadiens et des résidents permanents, de suivre des cours à une université ou à un collège ou de suivre des cours de formation générale, théorique ou professionnelle au Canada, à moins d'être en possession d'une autorisation d'étude en cours de validité. |
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13. (2) A visa officer may issue a visitor's visa to any person who meets the requirements of the Act and these Regulations if that person establishes to the satisfaction of the visa officer that he will be able (a) to return to the country from which he seeks to come to Canada; or (b) to go from Canada to some other country.
14.1 Subject to sections 14.2 and 14.3, no person, other than a Canadian citizen or a permanent resident, shall attend any university or college or take any academic, professional or vocational training course in Canada unless that person possesses a valid and subsisting student authorization.
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[16] En vertu des paragraphes 8(2) et 9(1.2), il incombe au demandeur de démontrer qu'il n'est pas un immigrant. Il doit établir qu'il a véritablement l'intention de ne rester au Canada que pendant une période temporaire. En l'espèce, le demandeur est étudiant et cela signifie qu'il devait démontrer qu'il souhaitait être admis au Canada et y rester pour une fin temporaire, c'est-à-dire poursuivre des études au Canada.
[17] La demandeur insiste beaucoup sur son plan d'études. Il qualifie celui-ci de document exhaustif qui reflète bien le succès obtenu dans le passé dans ses études. Il affirme qu'il démontre suffisamment sa bonne foi en tant qu'étudiant éventuel au Canada.
[18] L'agent des visas avait un point de vue différent et, à mon avis, la conclusion contraire à laquelle il est arrivé relativement à la suffisance du plan d'études est raisonnable.
[19] Le plan d'études fourni par le demandeur est rédigé en termes généraux. Le demandeur y indique simplement qu'il a été admis dans une des meilleures universités de Chine et qu'il a décidé de ne pas y poursuivre ses études parce qu'il pensait que ses perspectives d'avenir seraient meilleures s'il recevait une formation au Canada. Rien au dossier n'indique qu'il a été admis dans cette université ou qu'il a officiellement refusé la place qu'on lui réservait.
[20] Toutefois, d'après le dossier et l'affidavit de l'agent des visas, le plan d'études insuffisant n'était pas le principal motif de la décision de l'agent des visas. Il semble que ce dernier a examiné la demande présentée par le demandeur en se fondant sur sa propre connaissance du cheminement habituellement suivi par les étudiants en Chine lorsqu'ils poursuivent des études supérieures en Chine ou au Canada.
[21] Bien que le fait pour un agent des visas de se fier à sa propre expérience personnelle constitue un élément essentiel de son obligation d'évaluer une demande d'autorisation d'étude, à mon avis, l'agent des visas a omis en l'espèce d'établir qu'il avait examiné le bien-fondé de la demande. Le dossier n'indique pas clairement que l'agent des visas a analysé correctement la demande.
[22] La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour réexamen. Il n'y a aucune question à certifier.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour réexamen. Il n'y a aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme :
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-1797-01
INTITULÉ : HAO WANG
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 12 MARS 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 27 MARS 2003
COMPARUTIONS : Nancy Myles Elliott
pour le demandeur
Martin E. Anderson
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS
AU DOSSIER : Nancy Myles Elliott
Avocate
130, Bloor Street West
Pièce 601
Toronto (Ontario)
M5S 1N5
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20030327
Dossier : IMM-1797-01
ENTRE :
HAO WANG
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE