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Date : 20010824

Dossier : IMM-2005-00

Référence neutre : 2001 CFPI 950

ENTRE :

HARPAL SINGH LOTEY

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.


[1]                 Il s'agit du contrôle judiciaire d'une décision rendue par un agent des visas qui a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur. Le demandeur avait demandé à être résident permanent en vertu des directives relatives à une entreprise familiale de Citoyenneté et Immigration Canada. D'après les lignes directrices, un demandeur qui répond aux critères d'entreprise familiale reçoit dix points d'appréciation d'après le critère de l'emploi réservé prévu à l'annexe I du Règlement sur l'immigration. De plus, en tant que parent assisté, il peut recevoir de l'agent des visas un visa d'immigrant s'il ne reçoit que 65 points d'appréciation en vertu de l'annexe I.

[2]                 En l'espèce, l'agent des visas a conclu que le demandeur n'avait pas dans son expérience de travail et dans ses aptitudes suffisamment de capacités pour indiquer qu'il puisse avec succès assumer un poste de gérant d'un magasin de meubles appartenant à son frère. Si l'agent des visas avait accepté que le demandeur était assez qualifié pour être gérant de magasin de meubles, ce dernier aurait reçu plus de 65 points d'appréciation.

[3]                 L'agent des visas avait trois préoccupations majeures :

1.        le demandeur était beaucoup moins qu'apte à parler, lire ou écrire couramment la langue anglaise;

2.         le demandeur n'avait pas assez d'expérience des inventaires informatisés utilisés dans l'entreprise;

3.        le demandeur manquait d'expérience dans le commerce des meubles.


[4]                 Quant à la capacité du demandeur dans la langue anglaise, l'agent des visas lui accordait sept points, ce qui impliquait que le demandeur parlait, écrivait et lisait l'anglais correctement, voire couramment pour ce qui est de l'une de ces aptitudes. Il n'est pas raisonnable que l'agent des visas se soit inquiété par la suite de la capacité du demandeur à utiliser la langue anglaise. L'agent des visas déclare qu'il a été généreux dans son évaluation de la capacité du demandeur en anglais, mais qu'il a douté que l'anglais limité du demandeur puisse lui permettre de gérer un magasin dans un milieu commercial au Canada. Toutefois, le fait que la capacité en anglais du demandeur ait été cotée comme « correctement » et « couramment » n'est pas conciliable avec la préoccupation exprimée par l'agent des visas. Je ne pense pas que cette conclusion soit raisonnable.

[5]                 Quant au manque d'expérience du demandeur dans les inventaires informatisés, l'agent des visas a conclu que le demandeur ne pourrait vraisemblablement pas acquérir cette expérience des inventaires informatisés dans un délai raisonnable. Il ne fait pas de doute que le demandeur a reconnu ne pas avoir d'expérience dans les inventaires informatisés, mais il n'y a toutefois rien dans le dossier qui indique que ces habiletés ne puissent pas s'acquérir dans un délai raisonnable. Cette question n'est tout simplement pas traitée par l'agent des visas. L'analyse que fait l'agent des visas de cette question est incomplète.


[6]                 Sans contester la conclusion de l'agent des visas en ce qui concerne le manque d'expérience du demandeur dans le commerce des meubles, le point de vue auquel il est arrivé était aussi fondé sur la connaissance de la langue du demandeur et son manque d'expérience dans les inventaires informatisés. Comme je ne conclus pas que l'évaluation faite par l'agent des visas soit raisonnable à ces deux égards et vu que je ne peux pas dire quel poids l'agent des visas a donné à chacune de ces trois considérations, la décision ne peut pas demeurer telle quelle.

[7]                 Le contrôle judiciaire sera autorisé et l'affaire sera renvoyée à un agent des visas différent pour réexamen.


[8]                 Dans sa décision, l'agent des visas a semblé douter que le salaire offert soit normal pour la profession et qu'il y ait dans cet emploi un élément selon lequel il était logique et sensé de le confier à un membre de la famille. Selon les lignes directrices, il semblerait qu'il s'agisse là de considérations qui auraient déjà été évaluées par le bureau de l'immigration au Canada avant que l'affaire ne soit renvoyée devant un agent des visas à l'étranger. Au cours du réexamen du dossier, j'estimerais que l'agent des visas devrait se limiter dans son évaluation à déterminer si le demandeur a dans son expérience de travail et son aptitude suffisamment de capacités pour indiquer qu'il pourrait très bien assumer le poste qui lui est offert.

« Marshall Rothstein »

                                                                                                                                                    Juge                          

Toronto (Ontario)

Le 24 août 2001

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

NO DE DOSSIER :                                              IMM-2005-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                             HARPAL SINGH LOTEY

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                                LE MERCREDI 22 AOÛT 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                                   TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.

DATE DES MOTIFS :                           LE VENDREDI 24 AOÛT 2001

ONT COMPARU :                                            Shoshana Green

pour le demandeur

Matthew Oommen

                                                                             pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       GREEN & SPIEGEL

Avocats

121, rue King Ouest

Bureau 2200, B.P. 114

Toronto (Ontario)

M5H 3T9

pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20010824

Dossier : IMM-2005-00

ENTRE :

HARPAL SINGH LOTEY

                                                                                        

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                                                                            

                                                                           

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                          


Date : 20010824

Dossier : IMM-2005-00

Toronto (Ontario), le vendredi 24 août 2001

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Rothstein

                                                                                                                                                          

ENTRE :

HARPAL SINGH LOTEY

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

Le contrôle judiciaire est accueilli et l'affaire est renvoyée à un agent des visas différent pour réexamen.

« Marshall Rothstein »

                                                                                                                                                    Juge                                

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.

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