Date : 20050210
Dossier : T-2270-00
Référence : 2005 CF 222
Ottawa (Ontario), le 10 février 2005
EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE BEAUDRY
ENTRE :
CHARLES D. MACLENNAN et
QUADCO EQUIPMENT INC.
demandeurs
et
GILBERT TECH INC.
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le 6 décembre 2004, je rejetais l'action en contrefaçon dans le présent dossier. Les parties avaient manifesté le désir de faire des représentations écrites concernant les frais. La Cour a reçu les plaidoyers et rend maintenant sa décision.
[2] La défenderesse requiert des frais taxables en sa faveur au montant maximal prévu à la colonne IV du tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles). Elle réclame aussi une ordonnance de frais pour un second avocat selon l'article 14 du Tarif. Se référant aux Règles ainsi qu'à la jurisprudence, la défenderesse invoque les arguments suivants :
1) Durant les procédures, un peu avant le début du procès, la demanderesse a changé de procureur. Une déclaration amendée a été produite nécessitant un amendement à la défense ainsi qu'un ajout de pièces. Cette façon de faire aurait réorienté le litige dans un échéancier très serré.
2) L'inutilité de la contestation de la qualité de l'expert de la défenderesse a entraîné une perte de temps.
3) Un deuxième amendement a été déposé par la demanderesse lors de la première journée de la continuation du procès alléguant une violation à la revendication numéro 2, ce qui était tout à fait nouveau.
[3] La demanderesse conteste cette demande en soumettant ce qui suit :
1) Les amendements proposés ont été autorisés et accueillis sans frais et n'ont pas retardé la date du procès ou prolongé inutilement la durée de l'instance. Ces amendements étaient utiles et nécessaires, car les allégations de contrefaçon contributoires étaient sérieuses.
2) La charge de travail n'est pas plus importante que dans d'autres dossiers de brevets.
3) La demanderesse était justifiée de contester la qualité de l'expert de la défenderesse.
4) Il n'y a pas lieu d'accorder des frais pour un deuxième avocat car Me Chantal Pitarelli qui assistait au procès aux côtés de Me Sotiriadis n'a été admise au Barreau que le 22 juin 2004. Elle était donc stagiaire lors de la première semaine du procès en janvier. Quant à la deuxième semaine en septembre, cette avocate n'a fait aucune représentation pour le compte de la défenderesse et il n'y a aucune preuve d'un quelconque travail de soutien effectué par celle-ci lors du procès.
5) La question de la validité du brevet, à l'égard de laquelle la Cour ne s'est pas prononcée a été soulevée par la défenderesse ce qui a nécessité plusieurs heures d'audition.
[4] Selon les articles 400 et suivants des Règles, la Cour jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour déterminer le montant des frais. L'article 407 prévoit qu'à moins d'ordonnance au contraire de la Cour, les dépens sont taxés en conformité avec la colonne III (médiane) du Tarif B. Plusieurs facteurs peuvent être considérés dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire. Ils se retrouvent aux alinéas 400(3)a) jusqu'à o).
[5] Après avoir lu attentivement les représentations des parties, je ne vois pas de raisons particulières pour accorder des frais en sus de la colonne III (médiane) du Tarif B pour les raisons suivantes :
1) Les amendements à la déclaration ont été accueillis sans frais.
2) Je suis d'accord avec la demanderesse que la durée des auditions n'est pas la conséquence des amendements mais plutôt une estimation irréaliste de la part des procureurs.
3) L'importance des questions en litige sont comparables à d'autres dossiers de brevets.
4) Quant à la demande de frais pour un second avocat, le dossier ne révèle aucune preuve d'un travail spécial rendu à l'avocat principal de la défenderesse par Me Pitarelli. Elle a sans doute rendu un soutien efficace et dévoué à Me Sotiriadis mais elle n'a fait aucune représentation orale (AB Hassle c. Genpharm Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 18 (C.F. 1ère inst.), 2004 CF 892, paragraphe 24).
5) Je ne considère pas déraisonnable que la demanderesse ait contesté la qualité de l'expert de la défenderesse. De toute façon, la preuve à ce sujet a été de courte durée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demanderesse devra payer à la défenderesse les dépens qui seront taxés en conformité avec la colonne III (médiane) du Tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998).
« Michel Beaudry »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2270-00
INTITULÉ : CHARLES D. MACLENNAN ET
QUADCO EQUIPMENT INC.
c.
GILBERT TECH INC.
REPRÉSENTATIONS ÉCRITES SANS LA COMPURATION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Le juge Beaudry
DATE DES MOTIFS : Le 10 février 2005
REPRÉSENTATIONS PAR :
François Guay POUR LES DEMANDEURS
Jean-Sébastien Brière
Marc-André Huot
Bob Sotiriadis POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
SMART & BIGGAR POUR LES DEMANDEURS
Montréal (Québec)
LEGER ROBIC RICHARD POUR LA DÉFENDERESSE
Montréal (Québec)