Date : 19980910
Dossier : T-1170-98
ENTRE :
ABBOTT LABORATORIES, LIMITED
et ABBOTT LABORATORIES,
demanderesses,
- et -
NOVOPHARM LIMITED,
défenderesse.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)
le lundi 31 août 1998 et révisés)
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
[1] Le lendemain du prononcé de l'ordonnance datée du 31 août 1998 que j'ai rendue dans le présent dossier, il m'a été demandé de rédiger des motifs. La requête dont j'ai été saisi sollicitait la radiation des paragraphes 10, 11 et 12 au motif qu'ils ne révèlent aucune cause d'action ou de défense valable, qu'ils sont scandaleux, frivoles ou vexatoires et qu'ils constituent un abus de procédure. Les paragraphes en cause décrivent la substance censément contrefaite en indiquant les limites dans lesquelles elle se situe. Ces paragraphes énumèrent aussi un certain nombre de possibilités sur la façon dont la contrefaçon peut avoir été commise. Le produit chimique censément contrefait est décrit dans l'acte de procédure à l'aide d'une indication de la localisation possible des pics que donne la substance sur un diagramme de diffraction de rayons X sur poudre. La localisation de chacun de ces pics est indiquée par un nombre de degrés, suivi de la mention « plus ou moins deux dixièmes (2/10) de degré » . Par exemple, 7,15 degrés ± 0,2 degré.
[2] La défenderesse estime que cette description inclut de nombreuses limites subsidiaires à l'intérieur d'une plage de quatre dixièmes (4/10) de degré et, étant donné que neuf pics sont désignés, il existe un très grand nombre de descriptions précises subsidiaires.
[3] J'estime que la mention « plus ou moins 0,2 degré » est plus précise que, par exemple, « 7,15 degrés environ » . De toute manière, le brevet a été octroyé pour une substance qui donne des pics à l'intérieur d'une plage de 0,4 et, pour prouver qu'une substance est contrefaite, il suffit de montrer, après analyse, que cette substance donne des pics à l'intérieur de cette plage. Pour prouver qu'elle est contrefaite, il n'est pas nécessaire de prouver une localisation plus précise des pics de la substance censément contrefaite.
[4] De plus, aucun élément de preuve ne m'a été présenté pour établir qu'il était possible d'obtenir une mesure plus précise ou qu'une mesure donnée à l'intérieur de cette plage établirait l'existence d'une substance non contrefaite. Par conséquent, j'estime que la nature censément contrefaite de la substance de la défenderesse a été convenablement décrite. Il y a donc une indication qu'il existe une cause d'action, et les paragraphes en question ne seront donc pas radiés.
[5] Pour ce qui est de l'allégation d'importation du produit chimique, j'estime qu'il existe suffisamment de détails, en ce sens qu'il est fait mention d'une société auprès de qui ce produit a été importé. Le fait de ne pas mentionner d'autres sociétés ne rend pas cette allégation imprécise. Le paragraphe 10 renferme donc assez de détails.
[6] L'allégation du paragraphe 11 concernant la fabrication des produits à l'aide de la substance chimique était à mon avis ambiguë parce qu'elle ne mentionne rien au sujet de l'identité exacte du fabricant du produit chimique censément contrefait. J'ai donc ordonné que des détails soient fournis sur l'identité du fabricant des produits.
[7] L'allégation du paragraphe 12 concernant la nature des activités de contrefaçon était imprécise. J'ai donc ordonné que des détails soient fournis sur la nature exacte de ces activités.
[8] Le texte qui précède reprend essentiellement les motifs que j'ai prononcés à l'audience.
P.A.
Toronto (Ontario)
8 septembre 1998
Traduction certifiée conforme :
C. Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et avocats inscrits au dossier
N ° DU GREFFE : T-1170-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : ABBOTT LABORATORIES, LIMITED
et ABBOTT LABORATORIES
- et -
NOVOPHARM LIMITED
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 31 AOÛT 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
PRONONCÉS PAR : LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
EN DATE DU : JEUDI 10 SEPTEMBRE 1998
ONT COMPARU : David M. Reive
Pour les demanderesses
Stephanie Chong
Pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Dimock Stratton Clarizio
Avocats & Procureurs
Bureau 3202, Case postale 102
20 Queen Street West
Toronto (Ontario)
M5H 3R3
Pour les demanderesses
Lang Michener
Avocats & Procureurs
BCE Place, Case postale 747
181 Bay Street
Bureau 2500
Toronto (Ontario)
M5J 2T7
Pour la défenderesse
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980910
Dossier : T-1170-98
Entre :
ABBOTT LABORATORIES, LIMITED
et ABBOTT LABORATORIES,
demanderesses,
- et -
NOVOPHARM LIMITED,
défenderesse.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE