Date : 20010426
Dossier : IMM-3850-00
Référence neutre :2001 CFPI 402
ENTRE :
AMY AMERICA CASTRO JEREZANO
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] L'avocat de la demanderesse a présenté une requête pour cesser d'occuper. La demande de contrôle judiciaire doit être entendue dans moins d'une semaine. La requête a été déposée hier et a été remise à un messager la veille, le 24 avril 2001, pour signification à la demanderesse. Si la signification avait été effectuée le même jour, la demanderesse n'aurait eu que huit jours pour organiser sa représentation pour l'audition du 2 mai 2001.
[2] Le fait que la demanderesse n'ait pas pris les dispositions nécessaires pour retenir ses services figure parmi les motifs pour lesquels son avocat présente une requête pour cesser d'occuper. Rien ne laisse penser que la demanderesse veut changer d'avocat. Toute la preuve déposée tend à démontrer que la demanderesse a refusé de prendre des arrangements pour obtenir de l'aide juridique ou pour trouver un autre moyen de payer son avocat.
[3] Rien n'indique que la demanderesse souhaite abandonner sa demande. Je suis très réticent à permettre à l'avocat, qui je suppose doit être prêt à plaider sauf pour quelques questions de dernière minute, de cesser d'occuper, parce qu'en date d'aujourd'hui tout nouvel avocat au dossier solliciterait probablement un report de l'audience prévue pour le 2 mai 2001. Le rôle de la Cour est préparé longtemps à l'avance et il est trop tard pour mettre au rôle une autre affaire en remplacement de la demande.
[4] La perte de temps à la Cour en raison des difficultés de perception d'honoraires par l'avocat est difficilement justifiable. Toutefois, la demanderesse a su par une lettre datée du 5 février 2001 que son avocat voulait cesser d'occuper dans son dossier si des arrangements pour le paiement de ses honoraires n'étaient pas faits. L'avocat a mentionné qu'il n'avait pas présenté une requête pour cesser d'occuper parce que sa cliente avait de nouveau demandé l'aide juridique. L'aide juridique n'a pas été accordée parce que la cliente n'a pas fourni l'information financière nécessaire au traitement de sa demande.
[5] Je suis convaincu que dans les circonstances, il n'est pas assuré que, à l'audience, le juge aurait quelque obligation que ce soit d'accorder un ajournement si l'avocat cessait d'occuper. J'ordonnerai par conséquent que l'avocat cesse d'occuper à compter de la date à laquelle une preuve de réception de mon ordonnance sera déposée auprès de la Cour.
ORDONNANCE
[6] Il est ordonné que Terry S. Guerriero cesse d'occuper pour la demanderesse dans le présent dossier à la date à laquelle une preuve de la réception de la présente ordonnance sera déposée auprès de la Cour.
« Peter A. K. Giles »
P.A.
Toronto (Ontario)
Le 26 avril 2001
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-3850-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : AMY AMERICA CASTRO JEREZANO
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SELON LA RÈGLE 369
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE PAR : MONSIEUR LE PROTONOTAIRE
ADJOINT GILES
EN DATE DU : JEUDI 26 AVRIL 2001
REPRÉSENTATIONS ÉCRITES PAR :
Sans prise de position par le défendeur
Terry S. Guerriero
Pour la demanderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Terry S. Guerriero
Avocat
21, rue King Ouest, bureau 110
London (Ontario)
N6A 5H3
Pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20010426
Dossier : IMM-3850-00
Entre :
AMY AMERICA CASTRO JEREZANO
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE