Date : 19981203
Dossier : IMM-3811-98
ENTRE :
XU JIAN HUA,
MINH DA ZHEN,
STEPHANIE ZHEN,
OSCAR ZHEN,
demandeurs,
et
LE MINISTRE,
défendeur.
MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Le demandeur a présenté une demande visant à obtenir la prorogation du délai pour déposer et signifier le dossier des demandeurs et l'autorisation de déposer un affidavit du procureur de ces derniers.
[2] Le demandeur a également interjeté appel de la décision rendue par le protonotaire Richard Morneau le 9 octobre 1998.
[3] La requête visant à obtenir la prorogation du délai pour déposer et signifier le dossier des demandeurs et l'autorisation de déposer un affidavit du procureur de ces derniers est accueillie.
[4] Néanmoins, j'ai examiné le dossier et la décision du protonotaire.
[5] Je renvoie à l'arrêt Canada c. Aqua-gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, dans lequel le juge MacGuigan de la Cour d'appel fédérale a dit, les juges Mahoney et Décary souscrivant à ses motifs, à la page 454 :
Je conviens avec l'avocat de l'appelante que la norme de révision des ordonnances discrétionnaires des protonotaires de cette Cour doit être la même que celle qu'a instituée la décision Stoicevski pour les protonotaires de l'Ontario. J'estime que ces ordonnances ne doivent être révisées en appel que dans les deux cas suivants:
a) elles sont manifestement erronées, en ce sens que l'exercice du pouvoir discrétionnaire par le protonotaire a été fondé sur un mauvais principe ou sur une fausse appréciation des faits,
b) le protonotaire a mal exercé son pouvoir discrétionnaire sur une question ayant une influence déterminante sur la solution des questions en litige dans la cause.
Dans ces deux catégories de cas, le juge des requêtes ne sera pas lié par l'opinion du protonotaire; il reprendra l'affaire de novo et exercera son propre pouvoir discrétionnaire.
[6] Je conclus en l'espèce que l'ordonnance du protonotaire n'est pas manifestement erronée et que le protonotaire n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur un mauvais principe ou sur une fausse appréciation des faits; par ailleurs, en rendant sa décision, le protonotaire n'a pas mal exercé son pouvoir discrétionnaire, même si la question en cause aurait pu être considérée comme une question ayant une influence déterminante sur la solution des questions en litige dans l'affaire.
[7] Par ces motifs, l'appel interjeté contre la décision du protonotaire est rejetée.
Pierre Blais juge
OTTAWA (ONTARIO)
LE 3 DÉCEMBRE 1998.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-3811-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : XU JIAN HUA,
MINH DA ZHEN,
STEPHANIE ZHEN,
OSCAR ZHEN,
demandeurs,
c.
LE MINISTRE,
défendeur.
REQUÊTE TRAITÉE SUR DOCUMENTS SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE BLAIS
EN DATE DU : 3 décembre 1998
ONT COMPARU :
Me Élaine Doyon POUR LE DEMANDEUR
Me Marie Nicole Morneau POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Mongeau Harvey POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada