Date : 20211020
Dossier : IMM-256-18
Référence : 2021 CF 1108
Vancouver (Colombie‑Britannique), le 20 octobre 2021
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
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PETER AKHIGBEMEN
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1] M. Peter Akhigbemen (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande d’asile fondée sur l’article 96 et le paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).
[2] Le demandeur est citoyen du Nigéria. Il a demandé l’asile au Canada du fait de son orientation sexuelle à titre d’homme bisexuel.
[3] La SPR a tiré des conclusions défavorables en matière de crédibilité compte tenu des omissions, incohérences et invraisemblances figurant dans la preuve du demandeur. Elle a conclu que celui‑ci n’a pas établi son identité à titre d’homme bisexuel et ne s’est pas acquitté de son fardeau de démontrer qu’il risque d’être persécuté.
[4] Le demandeur fait maintenant valoir que la SPR a déraisonnablement tiré des conclusions défavorables en matière de crédibilité et a erronément fait fi des directives du président sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre (les directives).
[5] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que la SPR n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle.
[6] La décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov [2019] ACS no65 (CSC).
[7] Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d'une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l'intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »
; voir Vavilov, précité, au paragraphe 99.
[8] À mon avis, les conclusions défavorables tirées par la SPR en matière de crédibilité sont raisonnables à la lumière de la preuve figurant dans le dossier certifié du tribunal (le DCT). Le DCT appuie les conclusions selon lesquelles le demandeur a omis des renseignements importants dans son formulaire Fondement de la demande d’asile.
[9] Dans le même ordre d’idées, le DCT justifie les conclusions d’invraisemblance tirées par la SPR.
[10] C’est la SPR, et non la Cour, qui a le mandat de tirer des conclusions en matière de crédibilité et d’invraisemblance. Les observations du demandeur au sujet de conclusions déraisonnables ne sont pas convaincantes.
[11] Les directives ne visent pas à remédier aux lacunes dans la preuve. Bien que la SPR n’ait pas fait directement allusion aux directives dans sa décision, le demandeur n’a pas réfuté la présomption voulant que la SPR ait tenu compte de l’ensemble des facteurs pertinents, y compris les directives, pour rendre sa décision.
[12] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. L’affaire ne soulève aucune question à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM-256-18
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. L’affaire ne soulève aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Mylène Boudreau
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-256-18
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INTITULÉ :
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PETER AKHIGBEMEN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE ST. JOHN’S (TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR) ET TORONTO (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 20 SEPTEMBRE 2021
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :
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LE 20 OCTOBRE 2021
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COMPARUTIONS :
Richard Wazana
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POUR LE DEMANDEUR
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Rachel Hepburn Craig
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Wazana Law
Avocats
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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