Date: 20000503
Dossier: T-2080-98
MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 3e JOUR DE MAI 2000
PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
Entre:
VEUVE CLICQUOT PONSARDIN,
MAISON FONDÉE EN 1772
Demanderesse
ET
LES BOUTIQUES CLIQUOT LTÉE et
MADEMOISELLE CHARMANTE INC. et
3017320 CANADA INC.
Défenderesses
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:
[1] Il s"agit en l"espèce d"une requête des défenderesses en vertu de la règle 107 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles) afin que la Cour ordonne l'ajournement des interrogatoires préalables et de la détermination des questions de redressement tant que les interrogatoires préalables et l'instruction concernant la question de la responsabilité n'auront pas eu lieu.
Contexte
[2] Il s'agit en l'espèce d'une deuxième requête des défenderesses sous la règle 107 puisque le 13 mars 2000 elles avaient déjà présenté une telle requête; requête qui fut alors rejetée par ordonnance du 14 mars 2000.
[3] Le 24 mars, les défenderesses ont donc signifié la requête à l'étude à laquelle elles ont joint un nouvel affidavit de leur représentant. Cet affidavit avait pour but originalement de soutenir les motifs suivants:
2. Vu la nature confidentielle des renseignements que l'Intimée tente d'obtenir par le biais de questions dont référence est faite dans l'Ordonnance du 8 mars 2000 et vu le désavantage concurrentiel immense que les Requérantes subiraient si elles étaient obligées de divulguer ces renseignements prématurément, et peut-être inutilement, il est dans l'intérêt des parties et de la justice de scinder les questions de responsabilité et de quantum, pour que la question du quantum ne soit tranchée qu'après que cette Honorable Cour aura déclaré que l'Intimée a gain de cause sur la question de responsabilité; |
3. Vu la nature exceptionnelle de la demande de l'Intimée dans la présente cause, et vu le coût et le volume d'effort requis afin de trancher la question du quantum, il est dans l'intérêt des parties et de la justice de scinder les questions de responsabilité et de quantum, pour que la deuxième question ne soit tranchée que dans l'éventualité où cette Honorable Cour déclarerait que l'Intimée a gain de cause sur la question de la responsabilité. |
[4] Quant au deuxième argument, soit celui touchant le coût et le volume d'effort, il fut abandonné à l'audition par les défenderesses vu l'ordonnance de cette Cour du 14 mars 2000.
[5] Quant au premier argument, l'argumentation du procureur des défenderesses tout comme l'affidavit de leur représentant daté du 24 mars 2000 n'apportent aucun élément d'information ou d'argumentation nouveau qui était inconnu lors de la présentation de la requête qui fut entendue le 13 mars 2000.
[6] Je suis donc d'avis que l'affidavit des défenderesses daté du 24 mars 2000 et, partant, la requête à l'étude, sont irrecevables - et sont donc rejetés avec dépens - puisque les principes de la chose jugée font en sorte que la Cour ne saurait accepter qu'une partie présente de nouveau une requête sur la base du fait que des arguments additionnels pourraient amener un résultat différent. Ici les arguments additionnels pouvaient et se devaient d'être portés devant la Cour le 13 mars 2000. La jurisprudence citée par la défenderesse est donc à distinguer en vertu de cet aspect.
[7] On ne saurait également en l'espèce soutenir qu'il n'y a pas identité de cause entre la présente requête et celle du 13 mars en raison du fait que l'aspect de confidentialité n'a pas été soulevé le 13 mars. En toute logique, l'aspect de confidentialité se devait alors d'être soulevé. Il m'apparaît donc que c'est là un argument tautologique.
[8] D'autre part, même si l'on devait juger que la présente requête n'est pas irrecevable de façon préliminaire, je pense qu'elle devrait néanmoins être rejetée au mérite. En effet, je considère qu'en l'espèce les craintes de bris de confidentialité et de dommages à la compétitivité des défenderesses peuvent aisément être évitées par la mise en place d'une entente de confidentialité entre les procureurs des parties ou par l'obtention d'une ordonnance à cet effet sous les règles 151 et 152 des Règles de la Cour fédérale (1998). Il est à noter ici que les parties ne sont pas en compétition directe et que toute possibilité d'être un jour des compétiteurs n'a été soulevée indirectement en preuve qu'à titre hypothétique.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER DE LA COUR:
INTITULÉ DE LA CAUSE:
T-2080-98
VEUVE CLICQUOT PONSARDIN, MAISON FONDÉE EN 1772
Demanderesse
ET
LES BOUTIQUES CLIQUOT LTÉE et
MADEMOISELLE CHARMANTE INC. et
3017320 CANADA INC.
Défenderesses
LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE:le 1er mai 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 3 mai 2000
ONT COMPARU:
Me Martine Tremblay |
pour la demanderesse |
Me Brian Riordan |
pour les défenderesses |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Léger Robic Richard Montréal (Québec) |
pour la demanderesse |
Pouliot Mercure Montréal (Québec) |
pour les défenderesses |