Date: 20001024
Dossier: IMM-3835-00
ENTRE :
et
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
[1] La requête dont je suis ici saisi vise à l'obtention des ordonnances suivantes :
1. Que certains documents qui seraient censément visés par le secret professionnel entre l'avocat et son client (les documents privilégiés) soient produits;
2. Que le demandeur soit autorisé à utiliser une transcription d'un contre-interrogatoire effectué dans une autre instance où le même agent des visas était en cause.
[2] Tout d'abord, en ce qui concerne les documents privilégiés, il semble que ces documents aient été inclus dans le dossier dont disposait l'agent des visas, étant donné que les pages y afférentes font partie des pages numérotées versées dans ce dossier. Il est allégué qu'il s'agit de conseils juridiques donnés à l'agent des visas qui avait antérieurement pris une décision au sujet du même demandeur. Le demandeur ici en cause soutient que même si les documents étaient privilégiés lorsqu'ils ont été fournis au premier agent des visas, il y a eu renonciation au privilège lorsque ces documents ont été transmis au deuxième agent des visas. Les présumés conseils juridiques ont été donnés par un avocat, un fonctionnaire, à un employé du ministère de l'Immigration.
[3] Selon certains arrêts, il n'y a pas renonciation au privilège lorsqu'un conseil juridique est transmis à un autre employé du ministère. Il existe également un principe de common law bien établi qui s'applique aux privilèges d'intérêt commun, lequel est énoncé d'une façon fort complète dans la décision Buttes Gas and Oil (Buttes Gas and Oil Co. v. Hammer (3), [1981] 3 All E.R. 616). Toutefois, il s'agit d'une question théorique. La Cour d'appel a dit qu'avant de déterminer si un document est privilégié, le juge doit examiner ce document. Si les avocats ne peuvent pas s'entendre sur l'exclusion des documents en tant que documents privilégiés, une requête devrait être présentée à l'audience et les documents en question devraient être placés dans des enveloppes scellées, la décision relative à la question du privilège pouvant être rendue une fois que les documents auront été examinés. La présente affaire, en ce qui concerne la question des documents privilégiés, est ajournée pour une période indéterminée; l'une ou l'autre partie pourra soumettre la question du privilège en vue de la faire régler.
[4] Quant à la demande visant à faire admettre en preuve la transcription des contre-interrogatoires, toute utilisation du contre-interrogatoire, dans une autre instance, de l'auteur de l'affidavit qui n'a pas déposé un affidavit dans l'instance en cause devrait être de nature fort restreinte. Il s'agirait d'un genre de ouï-dire et il serait préférable que le juge se prononce sur son admissibilité dans le cadre de l'audience. Sur ce point, la requête est donc rejetée.
ORDONNANCE
[5] La partie de la requête visant à la production de présumés documents privilégiés est ajournée pour une période indéterminée, l'une ou l'autre partie pouvant soumettre la question du privilège en vue de la faire régler.
[6] La partie de la requête concernant l'utilisation de la transcription d'un contre-interrogatoire effectué dans une autre demande est rejetée; à l'audience, le demandeur pourra toutefois demander au juge de l'autoriser à produire la transcription en preuve.
« Peter A.K. Giles »
Toronto (Ontario),
le 24 octobre 2000.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU DOSSIER : IMM-3835-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : MEILI CHEN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE ADJOINT GILES EN DATE DU 24 OCTOBRE 2000
ARGUMENTATION ÉCRITE : Timothy E. Leahy
pour le demandeur
Stephen H. Gold
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : TIMOTHY E. LEAHY
Avocat
5075, rue Yonge, bureau 408
Toronto (Ontario)
M2N 6C6
pour le demandeur
MORRIS ROSENBERG
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date: 20001024
Dossier: IMM-3835-00
ENTRE :
MEILI CHEN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE