Date : 19990719
Dossier : T-426-99
OTTAWA (ONTARIO), LE 19 JUILLET 1999
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE REED
Entre
DAVID IAIN TENCH,
demandeur,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse
ORDONNANCE
Par les motifs pris ce jour en l'espèce, la déclaration du demandeur est radiée.
Signé : B. Reed
________________________________
Juge
Traduction certifiée conforme,
Laurier Parenteau, LL.L.
Date : 19990719
Dossier : T-426-99
Entre
DAVID IAIN TENCH,
demandeur,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le juge REED
[1] Il y a en l'espèce requête de la défenderesse tendant à la radiation de la déclaration du demandeur par divers motifs : cette déclaration n'est pas conforme aux prescriptions des Règles de la Cour fédérale (1998) en matière d'actes de procédure; elle ne révèle aucune cause d'action valable; elle est scandaleuse, frivole ou vexatoire; elle nuira à l'instruction équitable de l'action; elle constitue un abus de procédure.
[2] La requête devait être entendue le lundi 12 juillet 1999 à Halifax. Le vendredi 9 juillet, le demandeur, qui occupait pour lui-même, a déposé une déclaration deux fois modifiée. À l'audition de la requête le lundi 12 juillet, le demandeur et l'avocat de la défenderesse sont convenus que l'objet devait en être cette déclaration modifiée.
[3] Dans son action, le demandeur conclut entre autres à l'annulation d'un règlement conciliatoire et renonciation qu'il avait signé le 27 mars 1997 à la suite d'une plainte déposée auprès de la Commission canadienne des droits de la personne. On peut lire notamment ce qui suit dans cet instrument :
[TRADUCTION]
Par les présentes, je " libère à jamais le Service correctionnel du Canada, ses préposés, employés et mandataires, de toutes actions et recours de quelque nature que ce soit, en common law ou en equity , ou sous régime de quelque loi que ce soit, et ayant quelque rapport que ce soit avec mon emploi d'agent du Service correctionnel du Canada dans la région de l'Ontario. |
[4] La déclaration modifiée n'est pas un acte de procédure recevable. Elle est embrouillée, prolixe et, en plusieurs endroits, incohérente, ainsi qu'en témoignent les paragraphes suivants, reproduits à titre d'illustration :
[TRADUCTION]
" |
5. La défenderesse s'est injustement enrichie comme on peut le constater par les clauses du Règlement conciliatoire; |
6. La preuve qui sera produite pour montrer que la défenderesse s'est injustement enrichie de façon à justifier l'annulation de la Renonciation se trouve dans cette dernière, et consiste en la Renonciation elle-même. |
7. La Renonciation assure à la défenderesse bien plus de protection qu'elle ne devrait, vu la spécificité des points litigieux qui y ont donné lieu. |
8. La Renonciation constitue un enrichissement sans cause par sa redondance, étant donné qu'une stipulation similaire existe déjà dans le Règlement conciliatoire lui-même, et serait absolument redondante si la stipulation contenue dans le Règlement conciliatoire n'était pas appropriée à la spécificité des points litigieux. |
"
23. L'application de la jurisprudence en la matière, qui alloue des dommages-intérêts pour manque à gagner considérablement supérieurs aux dommages-intérêts que réclame le demandeur pour manque à gagner, est une autre preuve de l'enrichissement sans cause (Cooper c. Miller [1994]). |
24. Une autre preuve de nécessité se dégage de la crainte du demandeur pour sa vie et pour la vie des siens, après que les agissements malveillants des défendeurs ont atteint un crescendo : section de la canalisation d'essence de la voiture du demandeur (à proximité du tuyau d'échappement, ce qui est une tentative de meurtre vu la proximité du tuyau d'échappement brûlant et et du mélange combustible que sont les gouttelettes s'échappant de la canalisation d'essence), et le bris du pare-brise de la voiture du demandeur, ce dernier incident s'étant produit définitivement, et le premier probablement pendant que le demandeur avait ses voitures (différentes) garées dans l'aire de stationnement du personnel. |
[5] Le demandeur fait état d'influence abusive dans un paragraphe, d'enrichissement sans cause dans un autre et de responsabilité délictuelle dans un troisième. Il cherche à faire annuler une renonciation qui faisait suite à une plainte de violation de droits de la personne, annulation qui aurait pour résultat la réouverture de sa plainte et pourrait aboutir à une décision contraire à ses intérêts. Il joint à sa demande des chefs de conclusions relatifs à sa demande de priorité d'invalide, qui fait l'objet d'un autre recours en contrôle judiciaire (dossier no T-2235-98).
[6] Il mélange ses conclusions contre la décision de la Commission canadienne des droits de la personne et ses allégations quant aux de " délit civil intentionnel, de négligence malfaisante et de délit d'abstention " de la défenderesse.
[7] La déclaration doit renfermer un exposé précis des faits importants, articulés de façon suffisamment claire, ordonnée et concise pour permettre à la partie défenderesse de connaître la ou les causes d'action que fait valoir le demandeur et de les réfuter. Dans Murray c. Commission de la fonction publique et al. (1978), 21 N.R. 230, la Cour d'appel fédérale a posé qu'une déclaration doit articuler convenablement
les faits sur lesquels le demandeur a fondé son action pour qu'il soit possible à un défendeur d'y répondre ou à un tribunal de diriger l'instance, [faute de quoi elle serait] fondamentalement " vexatoire " au sens juridique de ce terme. |
[8] Le demandeur occupait pour lui-même et, dans les cas de ce genre, la Cour fait preuve d'une grande indulgence dans l'examen des actes de procédure. N'empêche qu'en l'espèce, la déclaration est si prolixe et embrouillée qu'il faut la radier. Elle ne remplit pas les conditions minimales de plaidoirie convenable. La Cour rendra une ordonnance en conséquence.
Signé : B. Reed
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Juge
Ottawa (Ontario)
Traduction certifiée conforme,
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER No : T-426-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : David Iain Tench c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse)
DATE DE L'AUDIENCE : 12 juillet 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MME LE JUGE REED
LE : 19 juillet 1999
ONT COMPARU :
David Iain Tench pour le demandeur
Kathryn Kielly pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
David Iain Tench pour le demandeur
Darmouth (Nouvelle-Écosse)
Morris Rosenberg pour la défenderesse
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)