IMM-3658-98
Ottawa (Ontario), le 19 février 1999.
En présence de Monsieur le juge Evans
Entre :
CHRISTOPHER DENNIS McLAREN,
demandeur,
et
LE MINISTRE,
défendeur.
ORDONNANCE
[1] VU LA DEMANDE de contrôle judiciaire, déposée pour le compte du demandeur, de la décision d"un représentant du ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration datée du 29 juin 1998;
[2] ET APRÈS avoir lu les documents déposés et avoir entendu l"avocat du demandeur et celui du défendeur;
[3] LA COUR ORDONNE :
Que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
" John M. Evans"
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
Date : 19990219
Dossier : IMM-3658-98
ENTRE :
CHRISTOPHER DENNIS McLAREN,
demandeur,
et
LE MINISTRE,
défendeur.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE EVANS
[1] Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire, fondée sur l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale , L.R.C. (1985), ch. F-7 [modifiée], par laquelle le demandeur demande à la Cour d"examiner et d"annuler un avis formulé en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 [modifiée], selon lequel il constitue un danger pour le public au Canada.
[2] L"avocat du demandeur a soutenu que l"avis n"était rationnellement fondé sur aucun élément de preuve et qu"il constituait un exercice abusif d"un pouvoir discrétionnaire. À mon avis, le décideur disposait de suffisamment d"éléments de preuve pour justifier le contenu de l"avis.
[3] Par exemple, le demandeur a un imposant casier judiciaire, qui comprend entre autres une infraction en matière de drogue; le rapport de traitement était encourageant, mais nuancé, et à l"entrevue qu"il a eue avec l"agent d"immigration chargé d"examiner son dossier, le demandeur a agi de façon abusive et immature.
[4] Compte tenu du pouvoir discrétionnaire important que confère le paragraphe 70(5), le demandeur doit remplir un fardeau très imposant pour établir que l"avis n"était pas raisonnable ou que celui-ci n"était pas étayé par la preuve. L"avocat du demandeur en l"espèce ne m"a pas convaincu qu"il avait rempli ce fardeau. Il n"a pas prétendu que le droit du demandeur à l"équité procédurale avait été violé, ni que le décideur avait commis une quelconque erreur de droit.
[5] Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
OTTAWA (ONTARIO)
Le 19 février 1999.
" John M. Evans "
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-3658-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : CHRISTOPHER DENNIS McLAREN c. LE MINISTRE
LIEU DE L"AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L"AUDIENCE : LE 17 FÉVRIER 1999
MOTIFS D'ORDONNANC EXPOSÉS PAR MONSIEURS LE JUGE EVANS
EN DATE DU : 19 FÉVRIER 1999
ONT COMPARU :
PHILIPPE M. CAPELLE POUR LE DEMANDEUR
DUANE SCHIPPERS POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
CAPELLE KANE POUR LE DEMANDEUR
OTTAWA (ONTARIO)
MORRIS ROSENBERG
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA POUR LE DÉFENDEUR