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Date : 20211022


Dossier : T‑1505‑19

Référence : 2021 CF 1133

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 octobre 2021

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

JOSEPH (« JOE ») VOLPE, C.P. ET CORRCAN MEDIA GROUP INC.

demandeurs

et

SON EXCELLENCE LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN CONSEIL (sur la recommandation du ministre du Patrimoine canadien, au titre de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion), LE MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN, SA MAJESTÉ LA REINE et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] En 2017, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes [le CRTC] a reconnu la nécessité d’un service facultatif national multilingue à caractère multiethnique qui offrirait aux Canadiens des émissions de nouvelles et d’actualités abordables en plusieurs langues [OMNI Regional] afin de répondre aux besoins et aux intérêts des diverses communautés ethniques et de langue tierce du Canada. Même s’il n’était pas pleinement convaincu que Rogers Media Inc. [Rogers] répondait à ses attentes concernant ce service, le CRTC a tout de même approuvé la demande de licence que l’entreprise lui a présentée en guise de mesure provisoire et il a publié un appel de demandes pour un service qui, s’il est autorisé, bénéficierait d’une ordonnance de distribution obligatoire au service numérique de base, c’est‑à‑dire du droit d’exploiter OMNI Regional.

[2] La demanderesse, Corrcan Media Group Inc. [Corrcan], faisait partie des huit demandeurs cherchant à obtenir une licence pour exploiter OMNI Regional. Le 23 mai 2019, le CRTC n’a approuvé que la demande de Rogers, en partie, et lui a accordé une licence pour une période de trois ans. Le CRTC a refusé toutes les autres demandes : Décision de radiodiffusion CRTC 2019‑172 et ordonnance de radiodiffusion CRTC 2019‑173 [collectivement, la décision de 2019 du CRTC].

[3] Corrcan pouvait porter la décision de 2019 du CRTC en appel, au titre de l’article 31 de la Loi sur la radiodiffusion, LC 1991, c 11, mais elle ne l’a pas fait, contrairement à Télévision communautaire indépendante de Montréal, qui a été déboutée de sa demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel fédérale : (ordonnance non publiée rejetant la requête) dossier no 19‑A‑29, le 15 août 2019. Corrcan et d’autres demandeurs ont plutôt présenté des demandes au gouverneur en conseil [le GC], au titre de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion, visant l’annulation de la décision de 2019 du CRTC et le renvoi de l’affaire au CRTC pour réexamen et nouvelle audience.

[4] Le 17 août 2019, le GC, sur la recommandation du ministre du Patrimoine canadien, a rejeté les demandes, y compris celle de Corrcan : CP 2019‑1227 [la décision de 2019 du GC]. Après avoir examiné les demandes, le GC s’est dit convaincu que la décision de 2019 du CRTC ne dérogeait pas au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion. Corrcan et son président, le demandeur Joseph (« Joe ») Volpe, ancien ministre et membre actuel du Conseil privé de la Reine, sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de 2019 du GC.

[5] Dans le cadre de leur demande de contrôle judiciaire, les demandeurs déposent une requête au titre des articles 317 et 318 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles] en vue d’obtenir, entre autres choses : une déclaration portant que le privilège du Cabinet ou le secret du Cabinet ne s’applique pas, en common law, à un recours prévu à l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion et, plus particulièrement, aux délibérations et aux documents; une ordonnance enjoignant au GC de fournir ses dossiers concernant la décision de 2019 du CRTC, y compris tous les documents connexes; une ordonnance enjoignant au GC de fournir, par écrit, les motifs de sa décision de 2019.

[6] Le défendeur, soit le procureur général du Canada [le PGC], a déposé une requête incidente visant la radiation de l’avis de demande des demandeurs, sans autorisation de le modifier, et le rejet de la demande de contrôle judiciaire dans son intégralité.

[7] La Cour a entendu les requêtes des parties à la suite, en commençant par la requête en radiation du PGC. À mon avis, il n’est pas manifeste et évident que la demande de contrôle judiciaire des demandeurs est vouée à l’échec.

[8] En ce qui concerne la requête présentée par les demandeurs au titre des articles 317 et 318 des Règles, l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C‑5, qui constitue une modification de l’approche de la common law à l’égard des renseignements confidentiels du Cabinet, s’applique et a une incidence sur l’issue. En l’espèce, les demandeurs n’ont pas établi que le pouvoir d’attester que des renseignements sont confidentiels, au titre de l’article 39, a été exercé de façon irrégulière, ni que les renseignements visés par l’attestation ne tombent pas, à première vue, sous le coup de l’article 39.

[9] Pour les motifs exposés plus en détail ci‑dessous, je rejette donc la requête en radiation déposée par le PGC et la requête déposée par les demandeurs au titre des articles 317 et 318 des Règles.

[10] Voir les dispositions législatives pertinentes à l’annexe A.

II. Requête en radiation présentée par le PGC

[11] Je conviens avec le PGC que le critère qui s’applique à une demande est le même que celui qui s’applique à une action : Wenham c Canada (Procureur général), 2018 CAF 199 [Wenham] aux para 32‑33. Cependant, contrairement au PGC, je ne suis pas convaincue que la demande de contrôle judiciaire des demandeurs en l’espèce n’ait à ce point « aucun[e] chance d’être accueilli[e] » qu’il soit justifié de la radier : Canada (Revenu national) c JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250 au para 47; Wenham, précité, au para 33; Canjura c Canada (Procureur général), 2021 CF 1022 [Canjura] au para 14. Premièrement, je ne suis pas convaincue qu’il existait, en l’espèce, un autre recours dont les demandeurs auraient dû se prévaloir avant d’invoquer l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion, ni que la plainte des demandeurs déborde du cadre d’application de cette disposition : Canjura, précité, au para 15. Deuxièmement, je ne suis pas d’accord pour dire que la décision de 2019 du GC n’est pas susceptible de contrôle judiciaire et troisièmement, je ne suis pas d’accord pour dire que les allégations de manquement à l’équité procédurale formulées par les demandeurs sont nécessairement ou intrinsèquement indéfendables.

[12] Me penchant d’abord sur les prétentions concernant les articles 31 et 28 de la Loi sur la radiodiffusion, je souligne que l’article 31 ne prévoit pas un droit d’appel absolu à l’égard d’une décision ou d’une ordonnance du CRTC, mais prévoit plutôt qu’une décision ou une ordonnance est susceptible d’appel, sous réserve d’en avoir obtenu l’autorisation, sur une question de droit ou de compétence uniquement. Dans la version anglaise du paragraphe 28(1), toutefois, il est expressément prévu que « any person », lequel terme n’est pas qualifié ni limité par l’ajout de l’adjectif « interested », peut présenter une demande au GC, dans le délai prescrit, afin que soit annulée ou renvoyée une décision du CRTC d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence.

[13] Bien que les demandeurs se plaignent de s’être vu refuser une licence et non du fait qu’une licence ait été attribuée à Rogers, je suis d’avis que le refus d’accorder une licence (ou plusieurs en l’espèce) est inhérent à la décision du CRTC d’accorder une seule licence à Rogers. Autrement dit, la contestation des demandeurs est fondée sur la décision du CRTC d’attribuer une (seule) licence. Je suis d’avis que cette conclusion ressort de façon manifeste à la simple lecture de l’avis de demande des demandeurs, qui fait notamment mention du [traduction] « monopole accordé à une seule personne morale » et du fait que « le type de licence qui a été refusé aux demandeurs [...] ne devrait pas être accordé à une seule et unique personne morale [...] » en lien avec les divers jugements déclaratoires que sollicitent les demandeurs. Comme l’a déclaré la Cour d’appel fédérale, « la partie requérante doit prendre les actes de procédure de la partie adverse tels quels, et elle ne peut pas les interpréter de manière à y trouver quelque chose qui ne s’y trouve pas [ou] quelque chose [que la partie adverse] ne dit pas » : Canada c Arsenault, 2009 CAF 242 au para 10.

[14] Ensuite, à l’appui de l’affirmation selon laquelle la décision de 2019 du GC n’est pas susceptible de contrôle judiciaire, le PGC souligne le vaste pouvoir discrétionnaire, fondé essentiellement sur les politiques, dont est investi le GC, comme il est prévu aux articles 3, 5 et 28 de la Loi sur la radiodiffusion et comme il est décrit dans la jurisprudence, notamment dans l’arrêt Ligue des droits de la personne de B’Nai Brith Canada c Odynsky, 2010 CAF 307 [B’Nai Brith] aux para 76‑78. Peu importe le vaste pouvoir discrétionnaire dont est investi le GC, je suis d’avis que ce pouvoir doit être exercé dans les limites du droit applicable, y compris de la jurisprudence pertinente, et qu’il n’est donc pas à l’abri d’un contrôle judiciaire : Entertainment Software Association c Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2020 CAF 100 [Entertainment Software] aux para 33, 35. Ce point ressort clairement de l’arrêt B’Nai Brith lui‑même, qui concernait le contrôle judiciaire par la Cour d’appel fédérale, à la demande du PGC de surcroît, des décisions du GC de rejeter les recommandations du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration quant à la révocation de la citoyenneté de certaines personnes : B’Nai Brith, aux para 83‑91.

[15] En outre, il peut y avoir davantage place à une intervention judiciaire lorsqu’il y a, comme en l’espèce, contestation au titre de la Charte canadienne des droits et libertés, ou lorsque la décision revêt une grande importance pour le particulier : Dixon c Canada (Gouverneur en conseil), [1997] 3 CF 169 (CAF) au para 17; Entertainment Software, précité, au para 36. Le simple fait qu’une décision soit difficile à annuler ne signifie pas nécessairement, à mon avis, qu’il n’y a « aucun[e] chance » qu’elle le soit. Essentiellement pour les mêmes raisons, je ne suis pas convaincue, aux fins de la requête en radiation présentée par le PGC et selon les dossiers de requête des parties, que la décision de 2019 du GC n’est pas justiciable.

[16] De plus, même si on peut soutenir que l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion ne confère pas au GC le pouvoir d’ordonner au CRTC d’attribuer aux demandeurs la licence demandée, je souligne que les demandeurs ont sollicité, à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire devant le CRTC pour nouvel examen. Une fois de plus, aux fins de la requête du PGC et selon les dossiers de requête des parties, je ne suis pas convaincue que la réparation subsidiaire sollicitée par les demandeurs déborde du cadre de l’article 28 ou que la réparation n’est pas du ressort de la Cour dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire : Entertainment Software, précité, au para 101. Par conséquent, je suis d’avis qu’il vaut mieux laisser au juge qui examinera le bien‑fondé de la demande de contrôle judiciaire le soin de trancher cette question.

[17] En ce qui concerne la question de savoir si la décision de 2019 du GC était [TRADUCTION] « contraire à l’équité procédurale », comme l’ont affirmé les demandeurs dans leur avis de demande, je souligne, aux fins de la requête du PGC, que la décision du GC revêtait une grande importance pour les demandeurs, en dépit du fait qu’il était loisible à toute personne de présenter une demande au GC au titre de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion :Entertainment Software, précité, au para 36.

[18] Enfin, je conviens avec les demandeurs que le fait qu’ils aient demandé un jugement déclaratoire, entre autres recours, ne constitue pas un obstacle à leur demande de contrôle judiciaire : les Règles, art 64.

[19] Pour les motifs qui précèdent, je rejette la requête du PGC visant la radiation de l’avis de demande des demandeurs, sans autorisation de le modifier, et le rejet de la demande de contrôle judiciaire dans son intégralité.

III. Requête des demandeurs au titre des articles 317 et 318 des Règles

[20] Collectivement, les articles 317 et 318 des Règles décrivent la procédure que doivent suivre les parties pour demander la transmission de documents pertinents quant à la demande de contrôle judiciaire et les documents qui sont en la possession du décideur, et pour s’opposer à une telle demande. Pour les motifs exposés plus en détail ci‑dessous, je suis convaincue que la requête présentée par les demandeurs au titre de ces articles des Règles est vouée à l’échec en raison de l’application de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada.

[21] L’avis de demande des demandeurs expose la teneur de leur demande de renseignements présentée au titre des articles 317 et 318 des Règles (essentiellement tous les documents [traduction] « qui portent sur » la décision de 2019 du GC). Cette demande est reproduite à l’annexe B ci‑dessous.

[22] À titre préliminaire, je souligne qu’en lien avec la demande qu’ils ont présentée au titre des Règles (et en lien avec les renseignements demandés), les demandeurs sollicitent une ordonnance de mandamus afin d’enjoindre au GC de fournir, par écrit, les motifs de sa décision. Cependant, je conviens avec le PGC que le GC a bel et bien fourni des motifs, même s’ils étaient brefs et qu’ils reflétaient le libellé de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion, c’est‑à‑dire que la décision de 2019 du CRTC « [allait] dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) ».

[23] À mon avis, il vaut mieux laisser au juge qui examinera le bien‑fondé de la demande de contrôle judiciaire le soin de trancher la question de savoir si le GC aurait dû fournir des motifs plus détaillés. Comme l’a récemment déclaré la Cour suprême, les cours de révision doivent demeurer « pleinement » conscientes du fait que la justice administrative ne ressemble pas toujours à la justice judiciaire : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 92. En outre, je constate qu’« il n’est pas toujours nécessaire de motiver formellement une décision. Dans les cas où il faut en fournir, les motifs peuvent revêtir diverses formes. [...] Dans de nombreux cas toutefois, ni l’obligation d’équité procédurale ni le régime législatif applicable ne requerra la présentation de motifs écrits » : Vavilov, précité, aux paras 95, 136.

[24] Le PGC s’oppose à la demande des demandeurs et fait valoir l’argument des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada (ou le privilège ou le secret du Cabinet) au titre de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada. Le paragraphe 39(1) prévoit en partie que, lorsque le greffier du Conseil privé (ou un ministre) atteste par écrit que le renseignement demandé constitue un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine (qui est défini de façon à englober le Cabinet et les comités du Cabinet), la divulgation du renseignement doit être refusée sans examen ni audience à ce sujet devant le tribunal (ou tout autre organisme ou personne concerné). L’attestation du greffier du Conseil privé (et secrétaire du Cabinet), requise au titre du paragraphe 39(1), a été produite en preuve dans le cadre de la présente requête (contrairement à la situation à laquelle s’est heurtée la juge en chef adjointe dans l’affaire Parker, ci‑dessous).

[25] Comme l’a récemment reconnu la Cour, l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada constitue une modification de l’approche de la common law à l’égard des renseignements confidentiels du Cabinet, laquelle nécessite de « [mettre] en balance l’intérêt public dans la protection de la confidentialité avec l’intérêt public dans la divulgation » : Parker c Canada (Procureur général), 2021 CF 496 [Parker] aux para 27‑28. En l’espèce, l’article 39 contient le cadre législatif qui s’applique à la requête qui m’a été soumise par les demandeurs.

[26] Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, je ne suis pas convaincue qu’une exception au titre de l’alinéa 39(4)b) s’applique à eux dans les circonstances de la présente affaire, tout simplement parce que les renseignements attestés comme étant des renseignements confidentiels par le greffier ne concernent pas, à première vue, un document de travail. En outre, selon moi, les observations qu’ils ont présentées de vive voix lors de l’instruction de la présente requête plus particulièrement visaient à remettre en question la validité constitutionnelle de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada, qui a été confirmée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Babcock c Canada (Procureur général), 2002 CSC 57 [Babcock] aux para 53‑61.

[27] À moins que l’attestation de confidentialité ne soit révoquée par le greffier, la seule autre façon de la contester dans le cadre de la présente requête consiste à démontrer que le pouvoir d’attester que des renseignements sont confidentiels au titre de l’article 39 a été exercé de façon irrégulière ou que les renseignements ne tombent pas, à première vue, sous le coup de l’article 39 étant donné qu’il est autrement interdit à la Cour d’examiner les renseignements attestés comme étant des renseignements confidentiels ou de tenir audition à leur sujet : Babcock, précité, aux para 28, 31, 39‑40; Tsleil‑Waututh Nation c Canada (Procureur général), 2017 CAF 128 [Tsleil‑Waututh] aux para 27‑28, 31. Je ne suis pas convaincue que les demandeurs ont démontré que l’une ou l’autre des situations s’applique en l’espèce.

[28] De plus, je souligne que l’arrêt Babcock de la Cour suprême laisse entendre, au paragraphe 39, que la voie à suivre pour faire valoir que le greffier n’a pas exercé son pouvoir régulièrement au titre de l’article 39 est un recours en contrôle judiciaire contre l’attestation du greffier. Cependant, le PGC n’a soulevé un tel argument que de façon indirecte, dans une note de bas de page ajoutée à ses observations écrites. J’ajoute que l’attestation prévue à l’article 39 qui était en cause dans l’arrêt Tsleil‑Waututh a été contestée relativement à une requête présentée en vertu de l’article 317 des Règles.

[29] Par conséquent, laissant de côté la question de savoir si la manière dont les demandeurs ont contesté l’attestation du greffier était appropriée, je me penche d’abord sur la question de savoir si les renseignements attestés comme étant des renseignements confidentiels tombent sous le coup de l’article 39. Compte tenu du paragraphe 39(2) qui fournit une liste non exhaustive d’exemples de renseignements confidentiels du Conseil privé, je suis d’avis que les documents suivants demandés par les demandeurs et visés par l’attestation du greffier tombent, à première vue, sous le coup de l’article 39 :

  • Lettre adressée en août 2019 à l’honorable Joyce Murray, présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, de la part de l’honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, au sujet de la mise à l’ordre du jour de l’examen de la proposition d’un décret portant sur la décision de radiodiffusion CRTC 2019‑172 datée du 23 mai 2019, et contenant les observations présentées par le ministre au gouverneur en conseil concernant la proposition de décret; l’attestation du greffier décrit ce document et toutes les pièces jointes, qui en font partie intégrante, comme [traduction] « un dossier contenant des communications entre ministres fédéraux au sujet de propositions ou de recommandations à soumettre au Conseil, et un ordre du jour du Conseil », et le greffier affirme donc que ces renseignements tombent sous le coup des alinéas 39(2)a), 39(2)c) et 39(2)d) de la Loi sur la preuve au Canada;

  • Décret signé et approuvé en août 2019 concernant la décision de radiodiffusion CRTC 2019‑172 du 23 mai 2019; l’attestation du greffier décrit ce document comme un procès‑verbal des délibérations et décisions du Conseil, et le greffier affirme donc que ces renseignements tombent sous le coup de l’alinéa 39(2)c) de la Loi sur la preuve au Canada.

[30] Je constate que la première de ces descriptions est semblable aux descriptions examinées par le juge Stratas dans l’arrêt Tsleil‑Waututh, précité. En fait, la première de ces descriptions contient des éléments des descriptions des documents no 1 et no 2 en cause dans l’arrêt Tsleil‑Waututh, au paragraphe 29 :

No 1 : Lettre adressée en novembre 2016 à l’honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor, de la part de l’honorable Jim Carr, ministre des Ressources naturelles, au sujet de la mise à l’ordre du jour de l’examen de la proposition d’un décret portant sur le projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain.

Il s’agit des communications entre ministres fédéraux à propos de l’ordre du jour du Conseil. Ce document tombe sous le coup des alinéas 39(2)c) et 39(2)d) de la Loi sur la preuve au Canada.

No 2 : Présentation au gouverneur en conseil en novembre 2016, en anglais et en français, par l’honorable Jim Carr, ministre des Ressources naturelles, concernant la proposition d’un décret portant sur le projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain, y compris la recommandation ministérielle signée, le résumé et les documents connexes.

Ce document et toutes les pièces jointes, qui en font partie intégrante, constituent un mémoire destiné à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil. Ce document tombe sous le coup de l’alinéa 39(2)a) de la Loi sur la preuve au Canada.

[31] Le juge Stratas, aux paragraphes 29 à 34 et 40 à 42, a jugé satisfaisante la description du document no 2. Cependant, aux paragraphes 43 à 45, il a exprimé des doutes quant à la question de savoir si un document qui ne concerne que la mise à l’ordre du jour d’un examen d’une proposition de décret et qui fait mention d’un ordre du jour (soit le document no 1) tombe sous le coup du paragraphe 39(2). Il n’était pas disposé à accorder la réparation demandée (soit la divulgation) puisqu’un document qui « ne concerne que des dates » n’est pas pertinent et n’est donc pas admissible en preuve : Tsleil‑Waututh, précité, au para 47.

[32] Dans la requête dont je suis saisie, je suis d’avis que le premier document décrit concerne davantage que la mise à l’ordre du jour d’un examen et un ordre du jour. Il fournit un contexte pour l’examen, présenté dans le cadre d’observations formulées par le ministre à l’intention du gouverneur en conseil au sujet de la proposition de décret, ainsi que de communications entre ministres au sujet de propositions ou de recommandations à soumettre au gouverneur en conseil. Je suis disposée à inférer que de tels renseignements pourraient « [révéler] des points importants susceptibles d’influer sur la date » : Tsleil‑Waututh, précité, au para 44. Ainsi, je suis convaincue que le premier document décrit dans l’attestation du greffier tombe sous le coup du paragraphe 39(2).

[33] En ce qui concerne le deuxième document décrit dans l’attestation du greffier, bien que la décision de 2019 du GC soit du domaine public, je suis disposée à inférer que le [traduction] « procès‑verbal des délibérations et décisions du Conseil », qui ont mené à la version approuvée de la décision de 2019 du GC, tombe sous le coup du paragraphe 39(2).

[34] Je conclus mon examen de cette question en formulant une observation. Si les descriptions des documents avaient été plus détaillées, il aurait fort probablement été plus facile d’établir s’ils tombent sous le coup de l’article 39. Cependant, je garde à l’esprit la réserve exprimée par le juge Stratas quant au fait que des dates exactes et d’autres renseignements précis pourraient permettre aux parties de « déduire exactement la teneur des documents présentés au gouverneur en conseil et des discussions, ce qui minerait la protection prévue à l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada » : Tsleil‑Waututh, précité, aux para 41‑42.

[35] Il reste donc à la Cour à statuer sur la question de savoir si le greffier a exercé de façon irrégulière le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada. Je suis convaincue, dans le cadre de la requête dont je suis saisie, que ce pouvoir a été exercé de façon régulière. Ma conclusion est, en grande partie, fondée sur mes constatations quant au caractère suffisant des descriptions des documents contenues dans l’attestation du greffier : Tsleil‑Waututh, précité, au para 42. Comme l’a souligné la Cour suprême, une « contestation fondée sur l’exercice abusif du pouvoir de délivrer une attestation se limitera de la même manière aux renseignements qui figurent sur l’attestation et à toute preuve externe que la partie qui la conteste sera en mesure d’apporter » : Babcock, précité, au para 40.

[36] En outre, le dossier de requête des demandeurs, déposé le 27 janvier 2020, contient une preuve externe, sous la forme d’un affidavit souscrit le 24 janvier 2020 par le demandeur individuel Joseph (« Joe ») Volpe, preuve dont j’ai aussi tenu compte. M. Volpe affirme, selon son expérience en tant qu’ancien ministre et membre actuel du Conseil privé, que les demandes concernant le CRTC ne sont pas considérées comme des renseignements confidentiels du Cabinet. De plus, M. Volpe se plaint qu’aucun détail ni aucun motif n’a été fourni pour appuyer la [traduction] « désignation générale et arbitraire » de renseignements confidentiels du Cabinet.

[37] Je souligne que le dossier de requête des demandeurs a été déposé avant l’attestation du greffier, qui a été signée le 8 juillet 2020. Ainsi, leur requête reposait sur l’application des principes de common law à la question des renseignements confidentiels du Cabinet, en réponse à la lettre envoyée le 3 octobre 2019 à la Cour par le Bureau du Conseil privé. Le Bureau du Conseil privé a joint à cette lettre une copie certifiée conforme de la décision de 2019 du GC en réponse à la demande de production présentée par les demandeurs en vertu de l’article 317 des Règles, mais il s’est opposé à la production de tout autre document au motif qu’il s’agissait de [traduction] « renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être divulgués ».

[38] Toutefois, l’attestation subséquente du greffier, déposée au titre de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada, éclipse cette prémisse (et elle constitue la principale raison pour laquelle la requête dont je suis saisie se distingue des requêtes dans l’affaire Parker, précitée). Le fait qu’il ne soit pas obligatoire de fournir des détails ou des motifs (allant au‑delà d’une description suffisante des renseignements) pour justifier l’attestation de confidentialité des renseignements en cause témoigne du vaste pouvoir discrétionnaire que cette disposition confère au greffier du Conseil privé (ou à un ministère).

[39] En outre, indépendamment de l’expérience passée de M. Volpe, l’application de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada, conjuguée à l’absence de tout élément de preuve relativement à des demandes concernant le CRTC présentées par des tiers au titre de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion, empêche la Cour de se pencher sur la question de savoir si la demande des demandeurs était semblable ou non aux autres demandes concernant le CRTC dans le cadre desquelles le secret du Cabinet n’a pas été invoqué ou n’était pas en cause. Autrement dit, je suis d’avis que les éléments de preuve externes ne sont pas suffisants pour permettre de tirer une conclusion quant à l’allégation selon laquelle le greffier a exercé son pouvoir de façon irrégulière.

[40] Pour les motifs qui précèdent, je rejette donc la requête déposée par les demandeurs au titre des articles 317 et 318 des Règles.

IV. Conclusion

[41] Ultimement, aucune des requêtes n’est accueillie. Le PGC ne m’a pas convaincue que la demande de contrôle judiciaire des demandeurs n’a à ce point « aucun[e] chance d’être accueilli[e] » qu’il est justifié de la radier. Les demandeurs ne m’ont pas convaincue que le pouvoir d’attester que des renseignements sont confidentiels, au titre de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada, a été exercé de façon irrégulière, ni que les renseignements visés par l’attestation ne tombent pas, à première vue, sous le coup de l’article 39.

V. Dépens

[42] Puisque le PGC et les demandeurs ont été déboutés de leur requête respective, j’exerce mon pouvoir discrétionnaire de n’adjuger de dépens pour aucune des requêtes.


ORDONNANCE dans le dossier T‑1505‑19

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête du procureur général du Canada visant la radiation de l’avis de demande des demandeurs, sans autorisation de le modifier, et le rejet de la demande de contrôle judiciaire dans son intégralité est rejetée.

  2. La requête déposée par les demandeurs au titre des articles 317 et 318 des Règles des Cours fédérales est rejetée.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés dans l’une ou l’autre des requêtes.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Geneviève Bernier


Annexe A : Dispositions applicables

Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11) ‑ Version du document du 2020‑07‑01 au 2021‑10‑07

Broadcasting Act, SC 1991, c 11 ‑ Version of document from 2020‑07‑01 to 2021‑10‑07

Annulation ou renvoi au Conseil

Setting aside or referring decisions back to Commission

28 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la décision en cause, sur demande écrite reçue dans les quarante‑cinq jours suivant celle‑ci ou de sa propre initiative, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui‑ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence, s’il est convaincu que la décision en cause ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.

28 (1) Where the Commission makes a decision to issue, amend or renew a licence, the Governor in Council may, within ninety days after the date of the decision, on petition in writing of any person received within forty‑five days after that date or on the Governor in Council’s own motion, by order, set aside the decision or refer the decision back to the Commission for reconsideration and hearing of the matter by the Commission, if the Governor in Council is satisfied that the decision derogates from the attainment of the objectives of the broadcasting policy set out in subsection 3(1).

Caractère définitif

Decisions and orders final

31 (1) Sauf exceptions prévues par la présente partie, les décisions et ordonnances du Conseil sont définitives et sans appel.

31 (1) Except as provided in this Part, every decision and order of the Commission is final and conclusive.

Cas d’appel : Cour fédérale

Appeal to Federal Court of Appeal

(2) Les décisions et ordonnances du Conseil sont susceptibles d’appel, sur une question de droit ou de compétence, devant la Cour d’appel fédérale. L’exercice de cet appel est toutefois subordonné à l’autorisation de la cour, la demande en ce sens devant être présentée dans le mois qui suit la prise de la décision ou ordonnance attaquée ou dans le délai supplémentaire accordé par la cour dans des circonstances particulières.

(2) An appeal lies from a decision or order of the Commission to the Federal Court of Appeal on a question of law or a question of jurisdiction if leave therefor is obtained from that Court on application made within one month after the making of the decision or order sought to be appealed from or within such further time as that Court under special circumstances allows.

Délai d’appel

Entry of appeal

(3) L’appel doit être interjeté dans les soixante jours suivant l’autorisation.

(3) No appeal lies after leave therefor has been obtained under subsection (2) unless it is entered in the Federal Court of Appeal within sixty days after the making of the order granting leave to appeal.

Assimilation à des décisions ou ordonnances du Conseil

Document deemed decision or order

(4) Les documents émanant du Conseil sous forme de décision ou d’ordonnance, s’ils concernent l’attribution, la modification, le renouvellement, l’annulation, ou la suspension d’une licence, sont censés être, pour l’application du présent article, des décisions ou ordonnances du Conseil.

(4) Any document issued by the Commission in the form of a decision or order shall, if it relates to the issue, amendment, renewal, revocation or suspension of a licence, be deemed for the purposes of this section to be a decision or order of the Commission.

Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C‑5) ‑ Version du document du 2019‑07‑12 au 2021‑10‑07

Canada Evidence Act, RSC 1985, c C‑5 ‑ Version of document from 2019‑07‑12 to 2021‑10‑07

Opposition relative à un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada

Objection relating to a confidence of the Queen’s Privy Council

39 (1) Le tribunal, l’organisme ou la personne qui ont le pouvoir de contraindre à la production de renseignements sont, dans les cas où un ministre ou le greffier du Conseil privé s’opposent à la divulgation d’un renseignement, tenus d’en refuser la divulgation, sans l’examiner ni tenir d’audition à son sujet, si le ministre ou le greffier attestent par écrit que le renseignement constitue un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

39 (1) Where a minister of the Crown or the Clerk of the Privy Council objects to the disclosure of information before a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information by certifying in writing that the information constitutes a confidence of the Queen’s Privy Council for Canada, disclosure of the information shall be refused without examination or hearing of the information by the court, person or body.

Définition

Definition

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada s’entend notamment d’un renseignement contenu dans :

39 (2) For the purpose of subsection (1), a confidence of the Queen’s Privy Council for Canada includes, without restricting the generality thereof, information contained in;

a) une note destinée à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil;

(a) a memorandum the purpose of which is to present proposals or recommendations to Council

b) un document de travail destiné à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Conseil;

(b) a discussion paper the purpose of which is to present background explanations, analyses of problems or policy options to Council for consideration by Council in making decisions;

c) un ordre du jour du Conseil ou un procès‑verbal de ses délibérations ou décisions;

(c) an agendum of Council or a record recording deliberations or decisions of Council;

d) un document employé en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;

(d) a record used for or reflecting communications or discussions between ministers of the Crown on matters relating to the making of government decisions or the formulation of government policy;

e) un document d’information à l’usage des ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l’objet des communications ou discussions visées à l’alinéa d);

(e) a record the purpose of which is to brief Ministers of the Crown in relation to matters that are brought before, or are proposed to be brought before, Council or that are the subject of communications or discussions referred to in paragraph (d); and

f) un avant‑projet de loi ou projet de règlement.

(f) draft legislation.

Définition de Conseil

Definition of Council

39 (3) Pour l’application du paragraphe (2), Conseil s’entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.

39 (3) For the purposes of subsection (2), Council means the Queen’s Privy Council for Canada, committees of the Queen’s Privy Council for Canada, Cabinet and committees of Cabinet.

Exception

Exception

39 (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

39 (4) Subsection (1) does not apply in respect of

a) à un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l’existence remonte à plus de vingt ans;

(a) a confidence of the Queen’s Privy Council for Canada that has been in existence for more than twenty years; or

b) à un document de travail visé à l’alinéa (2)b), dans les cas où les décisions auxquelles il se rapporte ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant.

(b) a discussion paper described in paragraph (2)(b)

BLANK

(i) if the decisions to which the discussion paper relates have been made public, or

BLANK

(ii) where the decisions have not been made public, if four years have passed since the decisions were made.


Annexe B : Demande de renseignements tirée de l’avis de demande

LES DEMANDEURS DEMANDENT, au titre des articles 317 et 218 des Règles des Cours fédérales, que l’office fédéral leur fasse parvenir, ainsi qu’au greffe, une copie certifiée conforme des documents suivants, qui ne sont pas en leur possession, mais qui sont en la possession de l’office fédéral :

  1. une copie de tous les documents et de toutes les notes de service, en format électronique ou autre, qui concernent les décisions CRTC 2019‑172 et CRTC 2019‑173, ainsi qu’une copie de toutes les autres décisions qui concernent d’autres demandes présentées au Conseil (le CRTC) en lien avec la même licence de radiodiffusion qui ont été examinées et tranchées par le même office fédéral (le gouverneur général en conseil), et qui sont visées par le présent contrôle judiciaire;

  2. une copie du dossier intégral dont dispose l’office fédéral en lien avec la décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire;

  3. une copie des motifs écrits et de toutes notes ou tout dossier en lien avec la décision;

  4. une copie des recommandations formulées par le ministre du Patrimoine canadien à l’intention du défendeur, soit le gouverneur général en conseil;

  5. tout autre document faisant partie du dossier de la présente affaire ou concernant la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire ou la réparation demandée par les demandeurs, que l’avocat pourrait recommander et que la Cour peut ordonner.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1505‑19

 

INTITULÉ :

JOSEPH (« JOE ») VOLPE, C.P. ET CORRCAN MEDIA GROUP INC. c SON EXCELLENCE LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN CONSEIL (sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien, au titre de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion), LE MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN, SA MAJESTÉ LA REINE, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et ROGERS MEDIA INC.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario) (PAR VIDÉOCONFÉRENCE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 novembre 2020

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

La juge FUHRER

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

Le 22 octobre 2021

 

COMPARUTIONS :

Rocco Galati

 

Pour les demandeurs

 

John Lucki

Marilyn Venney

 

Pour les défendeurs

(GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN CONSEIL)

 

Gerald Kerr‑Wilson

Shannon Kristjanson

 

Pour les défendeurs

(ROGERS MEDIA INC.)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rocco Galati

Rocco Galati Law Firm

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour les défendeurs

(GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN CONSEIL)

 

Gerald Kerr‑Wilson

Shannon Kristjanson

Fasken

Ottawa (Ontario)

 

Pour les défendeurs

(ROGERS MEDIA INC.)

 

 

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