T-1176-97
ENTRE :
DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS LTD.,
demanderesse,
- et -
ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY
et 1009329 ONTARIO LIMITED, exploitant son
entreprise sous la dénomination ENTERPRISE RENT-A-CAR,
défenderesses.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE RICHARD
Il s'agit d'un appel interjeté par les défenderesses relativement à l'ordonnance du protonotaire adjoint datée du 28 juillet 1997 ayant pour effet de radier le paragraphe 15 de la déclaration, mais accordant l'autorisation de produire une déclaration modifiée dans laquelle serait supprimée la preuve de l'aveu.
Voici le libellé du paragraphe 15 de la déclaration initiale produite le 3 juin 1997 :
[TRADUCTION] La société américaine a déposé une déclaration d'opposition à la demande d'enregistrement no 797,168 présentée au Canada par la demanderesse relativement à la marque de commerce WE'LL PICK YOU UP. Pendant le déroulement de la procédure d'opposition devant le Bureau des marques de commerce du Canada, la société américaine [Enterprise Rent-A-Car Company] a reconnu que l'emploi simultané de la marque de commerce de la demanderesse et de celle des défenderesses sur le marché avait créé de la confusion. Une copie de la déclaration d'opposition est ci-jointe à titre d'annexe A et intégrée par renvoi. |
Il semble que la suppression que le protonotaire adjoint avait en tête visait l'annexe A.
Les appelantes allèguent que la décision du protonotaire adjoint de ne pas radier entièrement le paragraphe 15 est manifestement fautive et équivaut à une erreur de droit. Elles font valoir que le paragraphe 15 constitue une plaidoirie et se fonde sur une allégation formulée par la société américaine dans le cadre d'une autre instance, à savoir une déclaration d'opposition devant le Bureau des marques de commerce et que cette allégation ne constitue un "aveu judiciaire" qu'aux fins de la procédure à laquelle elle se rattache. Elles soutiennent en outre que la plaidoirie relève de la preuve.
Sans ce paragraphe, il ne semble y avoir dans la déclaration aucune allégation à partir de laquelle la preuve évoquée puisse être faite.
Bien que l'aveu contenu dans l'allégation de la déclaration d'opposition puisse ne pas être tout à fait pertinente aux fins de l'action pour substitution, les alinéas 419.(1)b) à f) des Règles de la Cour fédérale prévoient qu'il faut prouver que la plaidoirie est si clairement non essentielle, futile, gênante ou abusive qu'elle est manifestement désespérée et vaine. La Cour ne radiera pas de simples déclarations faites en trop lorsqu'il n'en résulte aucun préjudice1.
La recevabilité d'une preuve comme celle mentionnée au paragraphe 15 doit être tranchée par le juge du procès lorsque la preuve est présentée2.
Le protonotaire adjoint n'a pas commis d'erreur justifiant la modification de sa décision. En conséquence, l'appel est rejeté avec dépens.
Toronto (Ontario)
9 septembre 1997
Traduction certifiée conforme |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
INTITULÉ DE LA CAUSE: DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS LTD., |
ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY |
et 1009329 ONTARIO LIMITED, exploitant |
son entreprise sous la dénomination ENTERPRISE RENT-A-CAR, |
DATE DE L'AUDIENCE: 8 SEPTEMBRE 1997 |
LIEU DE L'AUDIENCE: TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Richard en date du 9 septembre 1997.
ONT COMPARU:
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Sim, Hughes, Ashton & McKay |
__________________
1 Copperhead Brewing Co. c. John Labatt Ltd. (1995) 61 C.P.R. (3d) 317, à la p. 322 (C.F. 1re inst.)
2 Beatty Bros. Limited v. Lovell Manufacturing Company, et al. [1959] R.C.S. 245, à la p. 248