Date : 20001219
Dossier : IMM-6140-00
Calgary (Alberta), le 19 décembre 2000
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
SUNIL BHAGWANDASS
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête de Sunil Bhagwandass (le demandeur) visant à obtenir une ordonnance accélérant l'instruction de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. Le demandeur invoque les règles 8, 32 et 328 des Règles de la Cour fédérale (1998) et l'article 21 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, 1993.
[2] Le demandeur sollicite subsidiairement dans sa requête une ordonnance pour que la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire soit gérée à titre d'instance à gestion spéciale conformément à la règle 384 des Règles de la Cour fédérale (1998).
[3] Le centre de détention provisoire de Calgary détient actuellement le demandeur pour le compte du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le ministre) conformément à l'article 103 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi).
[4] Le demandeur est un citoyen du Guyana qui est entré au Canada en 1989 et qui est actuellement un résident permanent du Canada. Le 2 décembre 1998, le ministre a émis un avis selon lequel le demandeur constituait un danger pour le public conformément au paragraphe 70(5) et à l'alinéa 46.01(1)e) de la Loi.
[5] Le 10 décembre 1999, le juge Gibson de la Cour a conclu que le ministre avait contrevenu au principe d'équité en émettant un avis de danger et il a ordonné que l'avis soit renvoyé au ministre pour que celui-ci procède à un nouvel examen. La décision du juge Gibson a été portée en appel devant la Cour d'appel fédérale, mais aucune date n'a encore été fixée pour l'audition.
[6] Le 17 novembre 2000, l'arbitre Paul Kyba a procédé à un examen des motifs de la détention et a ordonné la prolongation de la détention du demandeur pendant une période de 30 jours.
[7] Le demandeur a déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de l'ordonnance de M. Kyba. C'est l'instruction de cette demande qu'il désire faire accélérer.
[8] M. Kyba a rendu une autre ordonnance de détention le 15 décembre 2000.
LA QUESTION LITIGIEUSE
[9] La Cour devrait-elle ordonner l'instruction accélérée de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire?
LA DÉCISION
[10] À mon avis, vu les faits de l'espèce, une ordonnance d'instruction accélérée de la demande ne devrait pas être accordée. Je conclus ainsi parce que l'ordonnance visée par la demande de contrôle judiciaire qui fait l'objet d'une demande d'instruction accélérée n'est plus applicable. Elle a été remplacée par l'ordonnance du 15 décembre 2000. La Cour perdrait son temps en délivrant une telle ordonnance parce que l'affaire est théorique. La présente demande de contrôle judiciaire ne vise pas l'ordonnance du 15 décembre 2000.
[11] Je comprends le dilemme du demandeur car étant donné que chaque détention
doit être examinée dans les 30 jours et que lorsque la détention est toujours jugée
nécessaire, une autre ordonnance de détention est rendue, la décision antérieure de l'arbitre de détenir le demandeur, qui fait l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire, aurait donc cessé d'être applicable. Peut-être que les avocats pourraient à l'avenir préparer un calendrier accéléré comme on l'a fait dans l'affaire Salilar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995) 31 Imm. L.R. (2d) 299 (C.F. 1re inst.).
[12] La requête est donc rejetée.
ORDONNANCE
[13] La requête du demandeur est rejetée.
« John A. O'Keefe »
_____________________________
J.C.F.C.
Calgary (Alberta)
Le 19 décembre 2000
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20001219
Dossier : IMM-6140-00
ENTRE :
SUNIL BHAGWANDASS
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-6140-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : SUNIL BHAGWANDASS c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : le 18 décembre 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE O'KEEFE
DATE DES MOTIFS : LE 19 DÉCEMBRE 2000
ONT COMPARU :
M. Melvin Crowson POUR LE DEMANDEUR
M. Brad Hardstaff POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mangat & Company
Calgary (Alberta) POUR LE DEMANDEUR
Morris A. Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada
Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR