Date : 19991104
Dossier : IMM-3936-99
ENTRE :
RAUF TARIQ
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Il s"agit d"une requête, fondée sur la Règle 7 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d"immigration, visant à obtenir la prorogation du délai applicable au dépôt et à la signification de la demande d"autorisation et de contrôle judiciaire du demandeur.
[2] Le demandeur a été avisé de la décision le 26 juillet 1999.
[3] Dans son affidavit, l"avocat du demandeur, Rishma N. Shariff, déclare qu"il croyait que le demandeur disposait d"une journée de plus pour déposer sa demande d"autorisation, étant donné que le délai de 15 jours prévu à l"article 82.1 de la Loi sur l"immigration comprenait un jour férié.
[4] L"avocat du demandeur dit que ce n"est que lorsqu"il a lu le mémoire du défendeur, après le 4 octobre 1999, qu"il s"est rendu compte que le moment du dépôt de la demande d"autorisation et de contrôle judiciaire faisait toujours l"objet d"une question litigieuse.
[5] L"avocat du demandeur dit qu"il croyait que la demande d"autorisation et de contrôle judiciaire avait été déposée en temps utile. Cette croyance était renforcée par le fait que le commis de la Cour et celle-ci avaient accepté la demande, que le défendeur avait accepté la signification de la demande, et que ce dernier avait déposé et signifié un avis de comparution.
[6] Le défendeur souligne que le demandeur dit dans sa demande qu"il a été avisé de la décision le 26 juillet 1999 ou vers cette date et que la demande d"autorisation a été présentée le 11 août 1999.
[7] De toute évidence, le délai de 15 jours avait expiré le 11 août.
[8] Le défendeur soutient que la Règle 7 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d"immigration prévoit également qu"une demande d"autorisation fondée sur le paragraphe 82.1(3) doit être signifiée au défendeur par copie certifiée. En l"espèce, la signification à personne en ce qui concerne le défendeur a eu lieu le 12 août 1999.
[9] La Règle 6 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d"immigration prévoit que " [d]ans le cas où une prorogation de délai aux termes du paragraphe 82.1(5) de la Loi est nécessaire, le demandeur en fait la demande dans la demande d'autorisation même ". L"avocat du défendeur renvoie également à la jurisprudence1.
[10] Je ne suis pas convaincu que le demandeur a fourni de bonnes raisons de déposer sa demande après l"expiration du délai de 15 jours applicable.
[11] LA COUR ORDONNE :
Que la requête du demandeur en prorogation du délai applicable au dépôt d"une demande d"autorisation et de contrôle judiciaire soit rejetée. |
Pierre Blais
juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 4 novembre 1999.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-3936-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : RAUF TARIQ c. M.C.I.
REQUÊTE FONDÉE SUR LA RÈGLE 369 TRAITÉE SUR DOCUMENTS
EN DATE DU : 4 NOVEMBRE 1999
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. PETER W. WONG POUR LE DEMANDEUR
M. BRIAN HARDSTAFF POUR LE DÉFENDEUR
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
__________________1 Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) c. Dhaliwal-Williams (1996), 116 F.T.R. 251 (1re inst.).