Date : 20000928
Dossier : T-93-00
ENTRE :
MARIOLA WOLANSKI
demanderesse
et
RHOMBUS MEDIA INC., NIV FICHMAN, FRANCOIS GIRARD,
LIONS GATE ENTERTAINMENT INC. et ODEON FILMS INC.
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE NADON :
[1] Les défendeurs demandent, par voie de requête pour obtenir un jugement sommaire, le rejet de l'action de la demanderesse.
[2] La demanderesse prétend qu'elle est l'auteur d'un manuscrit non publié intitulé « Core of Time » et que le film « Le violon rouge » porte atteinte à son droit d'auteur sur le manuscrit « Core of Time » .
[3] Dans la décision Pawar c. Canada, [1999] 1 C.F. 158, à la p. 170, Madame le juge Reed a dit que lorsqu'il est saisi d'une requête visant l'obtention d'un jugement sommaire, le tribunal est tenu « d'examiner attentivement le bien-fondé de l'action dès cette étape préliminaire » . Par conséquent, les parties à un jugement sommaire doivent établir qu'elles ont une cause à faire valoir, justifiant ainsi l'instruction complète des questions litigieuses.
[4] Il est incontesté que pour obtenir gain de cause dans son action, la demanderesse doit prouver que le manuscrit « Core of Time » a été écrit avant la rédaction du scénario du film « Le violon rouge » et que les défendeurs ont eu accès à son manuscrit avant la rédaction du scénario. Dans la décision Arbique c. Gabriele, JE 99-352, le juge Trahan de la Cour supérieure du Québec énonce, à la page 3, les faits qu'un demandeur doit établir pour obtenir gain de cause dans une action pour violation du droit d'auteur :
Pour déterminer s'il y a eu violation du droit d'auteur en l'instance, le Tribunal doit d'abord déterminer si l'oeuvre des demanderesses est une oeuvre antérieure et originale qui bénéficie de la protection de la Loi sur le droit d'auteur. Le Tribunal doit ensuite déterminer si les défendeurs ont eu accès à l'oeuvre protégée et, le cas échéant, s'ils en ont copié une partie essentielle ou si l'oeuvre des défendeurs est le résultat d'un travail indépendant. |
[5] À partir des éléments de preuve qui m'ont été présentés, je suis convaincu qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse. À mon avis, la demanderesse ne peut vraiment pas avoir gain de cause dans son action. Je conviens avec les avocats des défendeurs que la demanderesse n'a absolument aucun élément de preuve à offrir à l'égard des éléments qu'elle doit établir pour avoir gain de cause.
[6] Pour ces motifs, la requête des défendeurs est accueillie. En conséquence, l'action de la demanderesse sera rejetée, et les défendeurs auront droit à leurs dépens dans les proportions suivantes :100 pour 100 de leurs débours et 50 pour 100 de leurs dépens taxables.
MARC NADON Juge
Montréal (Québec)
28 septembre 2000
Traduction certifiée conforme,
Raymond Trempe, B.C.L.
Date : 20000928
Dossier : T-93-00
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 28 SEPTEMBRE 2000
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON
ENTRE :
MARIOLA WOLANSKI
demanderesse
et
RHOMBUS MEDIA INC., NIV FICHMAN, FRANCOIS GIRARD,
LIONS GATE ENTERTAINMENT INC. et ODEON FILMS INC.
défendeurs
Requête pour le compte des défendeurs visant à obtenir un jugement sommaire :
A. rejetant l'action de la demanderesse; |
B. ordonnant à la demanderesse de payer aux défendeurs leurs dépens dans la présente action, sur une base avocat-client. |
Subsidiairement, les défendeurs demandent à la Cour :
C. d'ordonner que les documents suivants, comprenant des données financières et énumérés dans les affidavits de documents des défendeurs, soient traités comme des documents confidentiels : |
(i) la convention de rédaction, datée du 8 novembre 1994, entre CD318 Inc. (pour les services du défendeur François Girard) et Rhombus Media Inc. au sujet du scénario original intitulé LE VIOLON ROUGE, de même que la convention modificative datée du 17 janvier 1997 (appelées collectivement la « convention de rédaction Girard » ); |
(ii) la convention de rédaction, datée du 8 novembre 1994, entre Rhombus Media Inc. et Don McKellar au sujet du scénario original intitulé THE RED VIOLIN, de même que la convention modificative datée du 17 janvier 1997 (appelées collectivement la « convention de rédaction McKellar » ); |
(iii) la convention de distribution conclue entre Rhombus Media Inc. et Cineplex Odeon Films Canada (une division de Cineplex Odeon Corporation) datée du 2 octobre 1996, pour la distribution du film LE VIOLON ROUGE au Canada, de même que la convention modificative datée du 7 février 1997 et la convention d'achat d'Odeon Films conclue le 30 mai 1998 entre Cineplex Odeon Corporation et Odeon Films Inc. (appelées collectivement la « convention de distribution Odeon Films » ); |
(iv) la convention de distribution abrégée conclue le 17 septembre 1998 entre Rhombus Internatinal Inc. et Film 4 Limited, comme représentant pour Red Violin Productions Limited et Lions Gate Films Inc. pour la distribution du film THE RED VIOLIN aux États-Unis (la « convention de distribution Lions Gate » ); |
(v) la convention sur les services de réalisation entre CD318 Inc. (pour les services de François Girard) et Red Violin Productions Limited, datée du 25 novembre 1996, et les ajouts y apportés (la « convention du réalisateur » ); |
(vi) la convention de scénarisation et de développement - fonds de financement de longs métrages no 945000820, conclue le 9 février 1995 entre la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne (Téléfilm) et Rhombus Media Inc. et les ajouts y apportés en date du 12 juillet 1995 et du 29 mai 1996 (appelés collectivement la « convention Téléfilm » ); |
(vii) la convention relative à un prêt de développement de la SDICO conclue le 9 mars 1995 entre la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne et Rhombus Media Inc. (la « convention SDICO » ). |
D. d'ordonner toute réparation supplémentaire ou autre réparation que les avocats ou la partie défenderesse peuvent recommander et que la Cour peut permettre. |
ORDONNANCE
La requête est accueillie. L'action de la demanderesse est rejetée. Les défendeurs ont droit à leurs dépens dans les proportions suivantes :100 pour 100 de leurs débours et 50 pour 100 de leurs dépens taxables.
MARC NADON Juge
Traduction certifiée conforme,
Raymond Trempe, B.C.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER No : T-93-00 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : MARIOLA WOLANSKI, demanderesse |
ET RHOMBUS MEDIA INC. ET AL., défendeurs |
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 25 septembre 2000 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON
LE : 28 septembre 2000
ONT COMPARU :
Mme Mariola Wolanski POUR LA DEMANDERESSE
(agissant seule)
Me Dominic Gourgues POUR LES DÉFENDEURS |
Me Benoît Clermont Rhombus Media Inc., Niv Fichman, Lions Gate Entertainment Inc. et Odeon Films Inc. |
Me Dominique Jobin POUR LE DÉFENDEUR |
François Girard |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
(demanderesse non représentée par un avocat)
Ogilvy Renault POUR LES DÉFENDEURS |
Rhombus Media Inc., Niv Fichman, Lions Gate Entertainment Inc. et Odeon Films Inc. |
Alarie, Legault, Beauchemin POUR LE DÉFENDEUR |
François Girard |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20000928
Dossier : T-93-00
ENTRE :
MARIOLA WOLANSKI
demanderesse
et
RHOMBUS MEDIA INC., NIV FICHMAN, FRANCOIS GIRARD, LIONS GATE ENTERTAINMENT INC. et ODEON FILMS INC.
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE