Date : 20020522
Dossier : T-24-02
Référence neutre : 2002 CFPI 584
Montréal (Québec), le 22 mai 2002
En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire
ENTRE :
MANON MALO
et
GROUPE TVA INC.
demanderesses
et
NADIA CAZA
défenderesse
Requête pour intervention de la Commission canadienne des droits de la personne.
[Règles 109 et 369 des Règles de la Cour fédérale (1998)]
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le 2 janvier 2002, les demanderesses ont déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) du 20 décembre 2000 par laquelle la Commission demande à la Présidente du Tribunal des droits de la personne de désigner un membre pour instruire les plainte de Nadia Caza, d'une part contre Télé-Métropole inc. et, d'autre part, contre Manon Malo.
[2] À la lecture en entier des motifs allégués au soutien de la demande de contrôle judiciaire, il ressort que la question qui est soumise à cette Cour en est une qui porte exclusivement sur la violation par la Commission de l'équité procédurale et sur la crainte raisonnable de partialité qu'entretiennent les demanderesses. Partant, cette demande de contrôle ne soulève aucune question de compétence de la Commission.
[3] Dans sa demande d'intervention, la Commission soutient que la demande des demanderesses soulève la question de la juridiction de la Commission quant à la procédure à suivre dans le traitement des plaintes portées devant elle.
[4] La Commission soutient également que la présente demande de contrôle judiciaire soulève la question de la discrétion de la Commission pour statuer sur une plainte déposée plus d'un an après les événements discriminatoires allégués.
[5] La question de la procédure à suivre par la Commission dans le traitement des plaintes portées devant elle n'est pas une question de compétence.
[6] De surcroît, la demande de contrôle judiciaire est fondée sur le fait que la Commission n'a pas fait une enquête neutre et rigoureuse, ce qui est une question d'équité procédurale.
[7] En s'adressant à la question de la procédure à suivre dans le traitement des plaintes, il y a lieu de croire que la Commission se trouvera à se défendre à l'encontre des allégations de violation de l'équité procédurale et de partialité, ce qu'elle ne peut faire suivant la jurisprudence applicable.
[8] De plus, la question de la discrétion de la Commission pour statuer sur une plainte déposée plus d'un an après les événements allégués n'est pas une question de compétence de la Commission. Il s'agit, au contraire, d'une certaine latitude conférée par le législateur à un organisme administratif à l'intérieur même de son champ de compétence.
[9] En l'absence de questions de compétence, il y a lieu d'autoriser la Commission à intervenir au présent dossier mais uniquement pour « présenter des explications sur le dossier dont elle était saisie » au sens des termes utilisés par l'honorable juge Estey dans Northwestern Utilities Ltd. et autres c. Edmonton, [1979] 1 R.C.S. 684, page 709, sans toutefois pouvoir traiter du fond de l'affaire entre les parties devant elle.
[10] En conséquence, il y a donc lieu de rendre l'ordonnance qui suit.
ORDONNANCE
LA COUR :
[1] AUTORISE la Commission à intervenir dans la demande en l'espèce pour « présenter des explications sur le dossier dont elle était saisie » au sens des termes utilisés par l'honorable juge Estey dans Northwestern Utilities Ltd. et autres c. Edmonton, [1979] 1 R.C.S. 684, page 709, sans toutefois pouvoir traiter du fond de l'affaire entre les parties devant elle;
[2] AUTORISE la Commission à signifier et à déposer un mémoire des faits et du droit dans les dix (10) jours suivant la présente ordonnance, et ce, relativement au point [1];
[3] AUTORISE la Commission à présenter des arguments oraux lors de l'audition relativement au contenu de son mémoire mentionné en [2].
[4] Toute partie autre que la Commission pourra signifier et déposer un mémoire des faits et du droit en réponse au mémoire de la Commission, et ce, dans les dix (10) jours de la signification de ce mémoire.
[5] À l'avenir, l'intitulé de la présente cause devra inclure la Commission canadienne des droits de la personne comme intervenante.
Richard Morneau
Protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020522
Dossier : T-24-02
Entre :
MANON MALO
et
GROUPE TVA INC.
demanderesses
et
NADIA CAZA
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ:
T-24-02
MANON MALO et GROUPE TVA INC.
demanderesses
et
NADIA CAZA
défenderesse
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE ÀMONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU :22 mai 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES:
Me Nicola Di Iorio |
|
pour les demanderesses |
|
|
|
Me Philippe Dufresne |
|
pour la Commission canadienne des droits de la personne |
|
|
|
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Heenan Blaikie Aubut Montréal (Québec) |
|
pour les demanderesses |
|
|
|
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
|
pour le Procureur général du Canada |
|
|
|
Me Philippe Dufresne Ottawa (Ontario) |
|
pour la Commission canadienne des droits de la personne |