Date : 20030515
Dossier : T-992-02
Référence : 2003 CFPI 598
ENTRE :
IRIS, LE GROUPE VISUEL (1990) INC.
demanderesse/
défenderesse reconventionnelle
et
TRUSTUS INTERNATIONAL TRADING INC.
défenderesse/
demanderesse reconventionnelle
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:
[1] Il s'agit en l'espèce d'une requête de la demanderesse en vertu de la règle 75(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles) dans le cadre d'une action en violation de marques de commerce en vue d'amender sa déclaration d'action aux fins :
a) d'attraire à la procédure monsieur Jack Wang, monsieur Devun Walsh et monsieur Rob Dow, personnellement et solidairement avec la défenderesse;
b) de rechercher contre la défenderesse et contre lesdits Jack Wang, Devun Walsh et Rob Dow, personnellement et solidairement, une condamnation pour dommages punitifs d'un montant équivalant à un million de dollars chacun, plus une condamnation personnelle et solidaire pour les frais et honoraires extrajudiciaires encourus par la demanderesse;
c) de voir déclarer que la défenderesse fait un usage illicite de la marque de commerce IRIS.
Analyse
[2] Il est d'ores et déjà acquis que la demanderesse pourra amender sa déclaration pour inclure la conclusion c) ci-avant.
[3] À cet effet, les parties, dans les vingt jours de l'ordonnance accompagnant les présents motifs, devront soumettre à la Cour - de façon conjointe - un échéancier qui visera les mesures à entreprendre subséquemment dans l'instance. Cet échéancier visera le remède recherché par la défenderesse dans le cadre de sa requête portant sur la production de l'affidavit de documents de la demanderesse.
[4] D'autre part, quant aux conclusions a) et b) ci-avant, il m'apparaît qu'il y a lieu de les refuser, et ce, pour les motifs suivants.
[5] Bien que la Cour soit très consciente qu'en matière d'amendement en général, à l'instar d'une demande de radiation d'une procédure, l'on doit permettre l'amendement à moins qu'il soit clair et évident que l'amendement soit voué à l'échec (voir Raymond Cardinal et al. c. Her Majesty the Queen, décision non rapportée de la section d'appel de cette Cour en date du 31 janvier 1994, dossier A-294-77, juges Heald, Décary et Linden), compte tenu des observations faites par la présente Cour dans l'affaire Painblanc c. Kastner (1994), 58 C.P.R. (3d) 507 et des décisions qui y sont citées, je suis d'avis que les allégations de la déclaration amendée telle que projetée par la demanderesse ne révèlent pas des faits essentiels suffisants pour engager à juste titre la responsabilité de messieurs Wang, Walsh et Dow en tant que défendeurs à titre personnel.
[6] La demanderesse a déposé au soutien de sa requête l'affidavit de madame Laurin. Il n'y a dans cet affidavit aucune référence au poste détenu au sein de Trustus International Trading Inc. par messieurs Wang, Walsh ou Dow.
[7] Il n'y a aucune preuve et madame Laurin a témoigné n'avoir aucune connaissance personnelle quant au plan d'affaires de la défenderesse ou de messieurs Wang, Walsh et Dow visant la commercialisation des produits de Trustus International.
[8] Les points saillants du témoignage de madame Laurin reposent sur un article publié dans un magazine, lequel article a été produit par la défenderesse dans son affidavit de documents.
[9] Cet article est essentiellement à l'effet que la défenderesse se serait découvert un marché chez les adeptes de la planche à neige qui avaient besoin d'une lunette de sport appropriée.
[10] Il faut savoir que la défenderesse a commencé à commercialiser sur la côte ouest canadienne des lunettes de sport durant la saison 1997-1998. Durant cette même période de temps, les opérations de la partie demanderesse étaient limitées à la province de Québec.
[11] Bien que l'article de magazine rapporte que monsieur Wang aurait déclaré que : « The name took a while for us to decide because it required not only our collective consent but the name had to clear all trademark restrictions » , cette allégation, pas plus que les autres références de cet article auxquelles la défenderesse s'en remet, ne constitue à mes yeux un plaidoyer de faits matériels suffisants pour permettre l'inclusion de défendeurs à titre personnel. L'extrait cité ci-avant peut très bien vouloir signifier que monsieur Wang et ses collègues ont procédé à une recherche de disponibilité de marques de commerce.
[12] Somme toute, je considère que même pour un amendement, la demanderesse n'avance pas dans les amendements proposés des faits matériels suffisants pour soutenir la proposition que messieurs Wang, Walsh et Dow avaient connaissance des marques de commerce de la demanderesse et auraient adopté une ligne de conduite ayant pour effet de s'approprier les droits de la demanderesse. Dans la même lignée, au niveau des dommages punitifs, il n'y a aucune allégation suffisante à l'effet que messieurs Wang, Walsh et Dow ont de façon délibérée et voulue contrefait les droits de la demanderesse.
[13] Une ordonnance suivant la teneur des présents motifs accompagne ces derniers. Les dépens sont accordés à la défenderesse.
Richard Morneau
protonotaire
Montréal (Québec)
le 15 mai 2003
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20030515
Dossier : T-992-02
Entre :
IRIS, LE GROUPE VISUEL (1990) INC.
demanderesse/
défenderesse reconventionnelle
et
TRUSTUS INTERNATIONAL TRADING INC.
défenderesse/
demanderesse reconventionnelle
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ:
T-992-02
IRIS, LE GROUPE VISUEL (1990) INC.
demanderesse/
défenderesse reconventionnelle
et
TRUSTUS INTERNATIONAL TRADING INC.
défenderesse/
demanderesse reconventionnelle
LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :le 28 avril 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU :15 mai 2003
ONT COMPARU :
Me Paul-André Mathieu |
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pour la demanderesse/défenderesse reconventionnelle |
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Me Hélène D'Iorio |
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pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle |
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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Mathieu et Associés Montréal (Québec) |
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pour la demanderesse/défenderesse reconventionnelle |
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Gowling Lafleur Henderson Montréal (Québec) |
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pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle |