Date : 20040921
Dossier : DES-3-03
Référence : 2004 CF 1291
Ottawa, Ontario, ce 21ième jour de septembre 2004
Présent : L'HONORABLE JUGE SIMON NOËL
ENTRE :
DANS L'AFFAIRE CONCERNANT un
certificat en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi
sur l'immigration et la protection des réfugiés,
signé par le Ministre de l'immigration et le Solliciteur
général du Canada ("les Ministres")
L.C. 2001, ch. 27 (la « L.I.P.R. » );
DANS L'AFFAIRE CONCERNANT le dépôt
de ce certificat à la Cour fédérale du Canada en
vertu du paragraphe 77(1) et des articles 78 et
80 de la L.I.P.R.;
DANS L'AFFAIRE CONCERNANT le mandat pour
l'arrestation et la mise en détention ainsi que le contrôle
des motifs justifiant le maintien en détention en vertu
des paragraphes 82(1), 83(1) et 83(3) de la L.I.P.R.
ET DANS L'AFFAIRE CONCERNANT
une demande de correction et de pouvoir contre-interroger
deux individus par M. Adil Charkaoui
(M. Charkaoui)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
INTRODUCTION
[1] Il s'agit d'une demande de réexamen de l'ordonnance du 23 juillet 2004 afin de corriger les erreurs ou omissions signalées par lettre du 23 juillet, en particulier l'omission de disposer de la demande de contre-interrogatoire de M. Ressam et M. Zubeida. Pour ce faire, M. Charkaoui suggère une réouverture de la révision de détention ou une nouvelle révision de détention et en conséquence, la détermination de date pour ces contre-interrogatoires.
[2] La lettre du 23 juillet 2004 de M. Charkaoui par l'entremise de son avocate se lisait ainsi:
" La présente fait suite aux motifs rendus en date de ce jour.
Nous attirons votre attention sur trois erreurs à la décision et deux omissions qui devraient être corrigées, si cela est possible, soit:
- À la page deux paragraphe deux « afin de permettre au ministre de disposer d'une demande de protection » ;
- A la page sept, quatrième tiret, et à la page 18 par 37:
- M. Khadr a précisé lors de son témoignage sur M. Ressam à l'effet qu'il ne l'aurait pas vu en Afghanistan, « en fait, ne pas se souvenir de lui »
- il a aussi précisé qu'il assimilait à des Canadiens des personnes y résidant, comme M Charkaoui;
En ce qui concerne les omissions, nous voulons attirer votre attention sur le fait qu'à la page 15 (par 28) de ce jugement, où est indiqué « J'ajoute que ces entrevues ont eu lieu en présence ... » que ces nouveaux faits n'ont jamais été divulgués à M. Charkaoui, avant la révision de détention, ni avant jugement. Il en est de même de la preuve déposée ex parte dans une audience tenue après la clôture des plaidoyers le 13 juillet dernier sur M. Zubeida, mentionnée à la page 16 paragraphe 30;
Or, nous avions indiqué à plusieurs reprises que si vous n'écartiez pas ces déclarations, nous demandions de contre interroger ces personnes.
Le jugement n'en fait nulle mention et ne dispose pas de la demande de procéder au contre interrogatoire de ces personnes, si les déclarations n'étaient pas écartées par la Cour. Par contre, il y conclusion au paragraphe 29 que cette preuve peux [sic] faire partie du dossier.
Nous croyons qu'un mention [sic] de ces faits devrait apparaître au jugement et que la cour devrait se prononcer sur la demande de contre interrogatoire, si cela est possible.
Vous remerciant à l'avance, veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Me Doyon"
[3] Ayant pris connaissance de ladite lettre, le Tribunal corrigea le deuxième paragraphe du jugement en y faisant la correction telle que demandé en y insérant ... "afin de permettre au Ministre de disposer d'une demande de protection ..." et ce, avec l'accord des procureurs des Ministres.
[4] En ce qui concerne le témoignage de M. Khadr et les prétendus erreurs, aucune correction fut apportée car il n'y avait tout simplement pas de correction à faire.
[5] Quant à la demande de contre-interroger Mr. Ressam et Zubeida, le Tribunal ne l'a tout simplement pas traité car la requête de M. Charkaoui, tel que déposée, ne faisait pas une telle demande et aucune demande d'amendement lors de l'audition fut présentée pouvant permettre une détermination à ce sujet. Toutefois, l'avocate de M. Charkaoui a fait référence à cette possibilité durant l'audience sans préciser si un amendement allait être fait. D'ailleurs, la situation est telle que les plaidoiries des procureurs n'ont pas traité d'une telle demande.
[6] Le Tribunal n'était donc pas saisi d'une telle demande et il n'a pas fait de détermination à cet égard. Ayant dit ceci, il ne serait pas approprié de ré-ouvrir l'audition de la détention ou encore d'en tenir une nouvelle.
[7] Par ailleurs, le Tribunal est disposé à recevoir une requête écrite à ce sujet, le tout à être traité selon la Règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) ou autrement. Si le tribunal acquiesce à la demande, la preuve découlant des contre-interrogatoires pourra faire partie du dossier concernant la raisonnabilité du certificat ou encore celui traitant d'une prochaine révision de la détention s'il y a lieu. Une demande spécifique devra être faite à ce sujet, si l'une des parties y croit bon.
POUR CES MOTIFS, LA COUR ORDONNE QUE:
- La requête pour corrections du jugement en date du 23 juillet 2004 et demande de contre-interrogatoire de M. Ressam et M. Zubeida est rejetée sans frais.
"Simon Noël"
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : DES-3-03
INTITULÉ : DANS L'AFFAIRE CONCERNANT UN CERTIFICAT
EN VERTU DU PARAGRAPHE 77(1) DE LA LOI
SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES
RÉFUGIÉS
ET ADIL CHARKAOUI
DATE DE L'AUDITION: REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE : L'HONORABLE JUGE SIMON NOËL
DATE DES MOTIFS : LE 21 SEPTEMBRE 2004
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:
DANIEL ROUSSY POUR LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
LUC CADIEUX
DANIEL LATULIPPE POUR LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
JOHANNE DOYON POUR ADIL CHARKAOUI
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MORRIS ROSENBERG POUR LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
SOUS-PROCUREUR ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
GÉNÉRAL DU CANADA L'IMMIGRATION
DOYON, MORIN POUR ADIL CHARKAOUI
MONTRÉAL (QUÉBEC)