Date : 20011220
Dossier : T-1620-01
Référence neutre : 2001 CFPI 1428
ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE
EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ
ENTRE :
EVANGELOS PANAGIOTAKIS, STYLIANOS DIMITRIDIS,
ELEFTERIOS ZEIBEKIS, PANAGIOTIS TZANETOPOULOS,
KONSTADINOS PAVLIDIS, ANDREAS PALIOURAS,
PANAGIOTIS KARAGANIS ET ZLATA DUKIC
demandeurs
et
ATTIKA SHIPPING CORP.,
GOLDEN SUN CRUISES,
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES
INTÉRESSÉES AUX SOUTES DU NAVIRE « ARCADIA »
ET AU FRET ET SOUS-FRET DU NAVIRE « ARCADIA »
et
LE NAVIRE « ARCADIA »
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE MORNEAU
[1] Je suis disposé à présumer que Hellenic Industrial Development Bank S.A. (la Banque) peut recourir à l'alinéa 399(1)b) des règles pour appuyer sa requête en réexamen ou en modification de mon ordonnance rendue le 20 novembre 2001.
[2] La Banque n'a cependant soulevé qu'un seul moyen susceptible d'être régulièrement pris en considération pour le réexamen : l'allégation selon laquelle elle n'a reçu ni un avis en bonne et due forme ni un avis suffisant de la prise des témoignages, entre autres du témoignage du commissaire de bord en chef, M. Paliouras, et de celui du capitaine Panagiotakis. Tous les autres moyens soulevés dans la requête de la Banque, à savoir l'opportunité d'admettre en preuve la transcription de la déposition de trois témoins, au lieu de l'affidavit de chacun des membres d'équipage, et la prorogation du délai de présentation des réclamations, sont des questions qui devraient être soulevées en appel, si la Banque désire les soulever à ce moment-là.
[3] Je note aussi que la question de savoir si les demandeurs ont suffisamment d'éléments de preuve pour fonder leur réclamation pourrait être soulevée à une autre étape du processus.
[4] Après avoir lu les dossiers de requête des parties et avoir entendu les observations des avocats, je suis d'avis que la présente requête en réexamen doit être rejetée avec dépens. Pour en arriver à cette conclusion, je reprends les paragraphes suivants des observations écrites déposées par les demandeurs :
[TRADUCTION]
13. Le fait est qu'au moment où les demandeurs ont signifié leurs avis de requête pour la prise des témoignages de M. Andreas Paliouras et du capitaine Evangelos Panagiotakis, la Banque n'était pas encore intervenue dans l'instance pour déposer un caveat. Elle n'avait pas non plus révélé son existence ni fait autrement connaître ses intérêts le 26 septembre 2001, date où les demandeurs ont déposé leur requête - pour laquelle l'audition a été fixée au 1er octobre 2001 - visant à recueillir le témoignage du capitaine Panagiotakis. Les demandeurs avaient donc raison, eu égard aux faits et au contexte, de déclarer que toutes les parties intéressées, à ce moment-là, avaient été avisées de toutes les requêtes demandant une commission rogatoire qui avaient été présentées;
14. Par conséquent, si la Banque n'était pas au courant de l'instance judiciaire se déroulant au Canada et si, de ce fait, elle était dans l'impossibilité d'être présente pour les témoignages de M. Paliouras et du capitaine Panagiotakis, elle ne peut blâmer personne d'autre qu'elle-même. Rien ni personne n'a induit la Banque en erreur et celle-ci ne peut pas se fonder sur ce moyen pour justifier son inactivité. Elle prétend avoir une réclamation s'élevant à environ 5 000 000 $US garantie par une hypothèque sur l'ARCADIA. Il est à tout le moins curieux de constater l'inertie de la Banque compte tenu du fait qu'elle savait, depuis au moins le 26 août 2001, ce qui arrivait à l'ARCADIA;
15. La plainte de M. Bishop (exposée dans son affidavit), selon laquelle le témoignage du capitaine Panagiotakis a eu lieu sans qu'il en soit avisé, n'est ni juste ni exacte. La Banque n'a pu être avisée de la requête visant à recueillir le témoignage du capitaine Panagiotakis parce qu'elle n'avait fait connaître ses intérêts aux parties ni par voie extrajudiciaire ni par sa participation à l'instance.
16. Il est déplacé de la part de M. Papamichalakis de se plaindre, comme il le fait aux paragraphes 9 et 10 de son affidavit, de ce qu'il n'a pas entendu parler de l'interrogatoire des membres de l'équipage avant le 17 octobre 2001 (il n'a donc pas pu donner de directives) et de ce que la Banque n'a pas reçu d'avis formel de la tenue de tels interrogatoires. À ces égards, la Banque est, à tout point, l'auteur de son propre malheur et ni M. Papamichalakis ni M. Bishop n'ont fourni d'explication (encore moins d'explication crédible) pour l'inaction de la Banque en août 2001, quand elle a, pour la première fois, entendu parler des problèmes de l'ARCADIA, et pour son inaction encore le 9 octobre, quand elle a pris connaissance de l'édition du 5 octobre 2001 de la publication internationale Trade Winds (M. Papamichalakis a donné la date du 9 octobre dans son affidavit, au paragraphe 6). Elle n'a pris action que le 16 octobre, date où elle a nommé M. Bishop.
[5] Pour ces motifs, j'estime que la Banque ne peut pas prétendre, relativement à l'ordonnance datée du 20 novembre 2001, que la Cour a été induite en erreur par la déclaration selon laquelle toutes les parties intéressées avaient été avisées des interrogatoires.
[6] Par conséquent, la présente requête sera rejetée avec dépens.
« Richard MORNEAU »
Protonotaire
Montréal (Québec)
Le 20 décembre 2001
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-1620-01
ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ
Entre :
EVANGELOS PANAGIOTAKIS, STYLIANOS DIMITRIDIS, ELEFTERIOS ZEIBEKIS, PANAGIOTIS TZANETOPOULOS, KONSTADINOS PAVLIDIS, ANDREAS PALIOURAS, PANAGIOTIS KARAGANIS ET ZLATA DUKIC
demandeurs
et
ATTIKA SHIPPING CORP., GOLDEN SUN CRUISES, LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉES AUX SOUTES DU NAVIRE « ARCADIA » ET AU FRET ET SOUS-FRET DU NAVIRE « ARCADIA » et LE NAVIRE « ARCADIA »
défendeurs
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 17 décembre 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MAÎTRE RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS : Le 20 décembre 2001
COMPARUTIONS :
M. George J. Pollack |
|
pour les demandeurs |
|
|
|
M. David Colford |
|
pour Hellenic Industrial Development Bank S.A.
|
M. Gary Waxman |
|
pour les membres d'équipage qui ont déposé un caveat |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sproule & Pollack Montréal (Québec) |
|
pour les demandeurs |
|
|
|
Mitchell Gattuso Montréal (Québec) |
|
pour les membres d'équipage qui ont déposé un caveat |
|
|
|
Brisset Bishop Montréal (Québec) |
|
pour Hellenic Industrial Development Bank S.A. |
|
|
|
Borden Ladner Gervais Montréal (Québec) |
|
pour l'Administration portuaire de Montréal, réclamante |
|
|
|
M. Pascal Raby Québec (Québec) |
|
pour l'Administration portuaire de Québec, réclamante |
|
|
|
M. Guy Major Montréal (Québec) |
|
pour les autres réclamants |
Date : 20011220
Dossier : T-1620-01
Montréal (Québec), le 20 décembre 2001
En présence de : MAÎTRE RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE
EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ
ENTRE :
EVANGELOS PANAGIOTAKIS, STYLIANOS DIMITRIDIS,
ELEFTERIOS ZEIBEKIS, PANAGIOTIS TZANETOPOULOS,
KONSTADINOS PAVLIDIS, ANDREAS PALIOURAS,
PANAGIOTIS KARAGANIS ET ZLATA DUKIC
demandeurs
et
ATTIKA SHIPPING CORP.,
GOLDEN SUN CRUISES,
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES
INTÉRESSÉES AUX SOUTES DU NAVIRE « ARCADIA »
ET AU FRET ET SOUS-FRET DU NAVIRE « ARCADIA »
et
LE NAVIRE « ARCADIA »
défendeurs
ORDONNANCE
La présente requête de la Banque en vue d'obtenir le réexamen de l'ordonnance datée du 20 novembre 2001 est rejetée avec dépens. Il est loisible à la Banque d'utiliser le dossier de requête qu'elle a déposé le 27 novembre 2001 pour un appel, lequel se tiendra à la date et au lieu fixés par voie de signification et de dépôt de l'avis de présentation de l'appel.
« Richard MORNEAU »
Protonotaire
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20011220
Dossier :T-1620-01
ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ
Entre :
EVANGELOS PANAGIOTAKIS, STYLIANOS DIMITRIDIS, ELEFTERIOS ZEIBEKIS, PANAGIOTIS TZANETOPOULOS,
KONSTADINOS PAVLIDIS, ANDREAS PALIOURAS, PANAGIOTIS KARAGANIS ET ZLATA DUKIC
demandeurs
et
ATTIKA SHIPPING CORP., GOLDEN SUN CRUISES, LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES
INTÉRÉSSÉES AUX SOUTES DU NAVIRE « ARCADIA » ET AU FRET ET SOUS-FRET DU NAVIRE « ARCADIA » et LE NAVIRE « ARCADIA »
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE