Date : 20000906
Dossier : IMM-3776-99
ENTRE : MAGLOIRE BEMBA-MAYALA
Demandeur
ET
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE DENAULT:
[1] Les représentations de l'avocat du demandeur, bien que fort habiles, n'ont pas réussi à convaincre la Cour de la nécessité d'intervenir pour casser cette décision d'une conseillère en immigration qui a rejeté la demande de dispense ministérielle du demandeur pour motifs d'ordre humanitaire. Ayant épousé une résidente permanente du Canada, le demandeur voulait en effet être exempté de l'obligation de présenter sa demande à un bureau du Canada à l'étranger.
[2] En l'espèce, l'analyse1 fait par la conseillère en immigration et les notes2 qu'elle a prises lors de l'entrevue du demandeur ne démontrent pas qu'elle a manqué à l'équité procédurale en doutant de la bonne foi du mariage, plus précisément après qu'elle lui eût communiqué l'information à l'effet que le mariage avait été contracté "pour fins d'immigration" et que l'épouse du demandeur avait reçu 3 000 $, un fait qu'il n'a pas nié.
[3] Le dossier ne révèle pas par ailleurs, en dépit des allégations de partialité contenues dans l'affidavit du demandeur et de l'absence d'une dénégation par la conseillère en immigration, qu'elle ait eu un comportement fautif équivalant à de la partialité.
[4] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a pas, en l'espèce, matière à certifier une question sérieuse de portée générale.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée. |
PIERRE DENAULT
Juge
Montréal (Québec)
le 6 septembre 2000
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